L’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne ARJEL

C- L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)
1- Nature juridique et composition
L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) est une autorité administrative indépendante instituée par la loi du 12 mai 2010. Elle ne bénéficie pas de la personnalité juridique, c’est son président qui a la capacité d’agir en justice.67
Les compétences attribuées à l’ARJEL sont exercées par le collège au sein de celle-ci. L’article 35 de la loi règle la composition de ce collège.68 Ce dernier est composé de sept membres. Tous sont nommés, eu égard à leurs compétences économiques, juridiques et techniques, pour un mandat de six ans, non renouvelable. Trois d’entre eux, le président y compris, sont nommés par décret. En outre, deux membres sont nommés par le président de l’Assemblée Nationale, deux autres par le président du Sénat.69
2- Compétences au sens large
L’ARJEL exerce ses compétences telles que définies dans le cadre strict de la loi. Au sein du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne dans lequel elle est cloisonnée, elle bénéficie néanmoins d’un large éventail d’actions. Comme son nom l’indique, l’ARJEL est chargée de réguler les jeux en ligne, ces derniers étant soumis à l’agrément. Dans ce cadre, elle veille à respecter les objectifs politiques en la matière, tels que définis à l’article 3 de la loi.70
L’ARJEL (l’Autorité de régulation des jeux en ligne) dispose d’une compétence générale et de deux compétences propres principales.71
2.1- Compétence générale de conseil au Gouvernement
L’Autorité de régulation des jeux en ligne conseille le gouvernement en matière de jeux et paris en ligne. Cette compétence générale se manifeste triplement.
Premièrement, c’est l’ARJEL (l’Autorité de régulation des jeux en ligne) qui propose le cahier des charges. Celui-ci définit les éléments nécessaires lors de la demande d’agrément par un opérateur, et ce respectivement pour les paris hippiques, les paris sportifs et pour le poker.
Deuxièmement, le Gouvernement transmet à l’ARJEL tout projet de texte qui touche au secteur des jeux et paris en ligne. L’ARJEL rend, à cette occasion, un avis et prend par conséquent une place non-négligeable dans le processus de réglementation du secteur.
Troisièmement, l’ARJEL émet des propositions de modifications des textes légaux régissant le secteur. Ces modifications doivent cependant s’avérer « nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard, étant relevé que cette force de proposition dépasse le cadre des seuls jeux et paris en ligne »72.
2.2- Instruction des demandes d’agrément
2.2.1- Instruction par l’Autorité de régulation des jeux en ligne
C’est l’ARJEL qui délivre l’agrément nécessaire à un opérateur pour pouvoir proposer des jeux et paris en ligne en France. C’est dans ce cadre qu’il lui incombe d’instruire les demandes d’agrément introduites par les opérateurs en question. À cet effet, elle examine, sur base de la demande, si l’opérateur répond aux conditions fixées par la loi, par les décrets d’application et par le cahier des charges.73
Notons que l’agrément est valable pour une seule catégorie de jeux. Un opérateur proposant paris hippiques, paris sportifs et poker devra par conséquent obtenir trois agréments différents. L’agrément est en outre délivré pour une durée de cinq ans renouvelable et ne peut jamais être cédé. Le refus d’agrément doit être motivé par l’ARJEL au regard des motifs limitativement énumérés dans la loi. Enfin, il n’est fixé « aucun numerus clausus à l’activité d’opérateurs de jeux et paris en ligne »74. Il n’y a donc pas de limite aux nombres d’opérateurs pouvant figurer sur la « liste blanche » des opérateurs agréés. Cette liste n’est donc pas destinée à rester figée.
2.2.2- La demande d’agrément
Le contenu de la demande d’agrément introduite par un opérateur auprès de l’ARJEL est complexe et relativement lourd. Il s’agit en effet pour l’ARJEL d’examiner en profondeur le dossier du candidat et, à terme, de décider si celui-ci pourra proposer ses services sur le territoire national français. Nous nous efforcerons ici de souligner les points principaux devant figurer dans la demande d’agrément sans entrer dans les détails d’une étude approfondie en la matière.
L’opérateur doit, dès l’abord, préciser son lieu d’établissement. En réalité, et conformément à l’article 21 de la loi, la localisation du siège social est une condition d’introduction de la demande d’agrément. L’opérateur ne pourra introduire son dossier auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne que si son siège social se situe dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou « dans un autre Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale »75. En tout état de cause, les opérateurs établis dans des paradis fiscaux ne pourront introduire de demande d’agrément.
Le candidat doit, dans son dossier, présenter des informations relatives à ses finances et à sa comptabilité. Cela se matérialise par différents éléments relatifs à la structure juridique et à l’identité de ses dirigeants ainsi que celle de ses actionnaires. Sa comptabilité exhaustive permettra à l’ARJEL d’examiner si l’opérateur dispose des moyens nécessaires pour assurer la pérennité des services qu’il propose.
L’opérateur candidat doit également justifier d’une série d’éléments relatifs à son organisation interne. À ce titre, il donne les informations requises en matière de moyens, tant humains que matériels, dont il dispose, ses modalités d’exploitation ainsi que l’organisation de ses services.76 Le contrôle de ces informations par l’ARJEL a pour principal objectif de déterminer concrètement la capacité de l’opérateur à « assurer la continuité, la fiabilité, la sécurité et la transparence des opérations de jeux »77.
Lors de la demande, il devra également être fait état de la capacité de l’opérateur à mettre en place un site en « .fr ». En effet, une fois agréé, l’opérateur devra créer un site comportant la terminaison « .fr » à destination des joueurs français. Si l’opérateur en question est déjà actif sur Internet et dispose d’un site en « .com », il doit y bloquer l’accès aux joueurs français.78 C’est ainsi qu’il est prévu à l’article 14, II, al. 2 de la loi que « seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément ». Il en résulte naturellement, en ce qui concerne le poker, un cloisonnement des joueurs français entre eux.79 En théorie, il est possible pour des joueurs étrangers de jouer sur une plateforme en « .fr ». Dans la pratique cependant, les joueurs étrangers n’ont pas recours à cette possibilité, la plateforme en « .com » présentant le double avantage des commissions moins élevées et du trafic plus dense.
Enfin, à titre d’information, notons que l’opérateur devra également justifier dans sa candidature de sa capacité à procéder à un archivage de données adéquat et à la tenue d’une comptabilité cloisonnée, en cas d’agrément.80
2.3- Compétence de contrôle
L’ARJEL opère un contrôle strict et permanent sur les opérateurs de jeux en ligne agréés. Ce contrôle s’est d’ores et déjà manifesté lors du contrôle de la candidature des opérateurs à l’agrément mais trouve également une place importante une fois l’agrément délivré.
Les opérateurs, une fois titulaires de l’agrément, ont l’obligation de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne toutes les informations relatives à l’exercice de leurs activités. Les opérateurs permettent ainsi à l’ARJEL de contrôler à tout moment si les opérateurs respectent bel et bien leurs obligations, tant légales que réglementaires.81
2.4- Blocage de l’accès aux sites illégaux et blocage des flux financiers
Les mesures de lutte contre les sites illégaux ne sont pas, à proprement parler, de la compétence de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ces mesures reflètent l’esprit de la loi et constituent sans doute un des points les plus importants de la régulation du marché des jeux en ligne français. En effet, le marché légal étant, pour plusieurs raisons82, moins attractif que le marché illégal, le législateur français se devait de rendre l’offre des opérateurs non-agréés inaccessibles aux joueurs français. Sans ces mesures, l’offre légale ne pourrait atteindre le succès escompté. Elles ont pour objectif commun de lutter contre les opérateurs illégaux et de sanctionner l’offre de jeux et paris en ligne émanant de ces opérateurs non-agréés. Néanmoins, « la demande et l’acte de jeu ne sont pas appréhendés par le texte qui rejette implicitement toute idée de pénalisation des joueurs eux-mêmes et d’atteinte, en la matière, à la liberté individuelle »83. Nous le verrons, il s’agit là d’une différence fondamentale avec le système prévu par la nouvelle législation belge en la matière.84
Dans un premier temps, le législateur français érige clairement le fait de proposer une offre illégale de jeux et paris en ligne en infraction pénale. L’article 56 de la loi précise en effet que « quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de hasard sans être titulaire de l’agrément (…) est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000€ d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000€ d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ». Concernant la recherche des preuves et des auteurs des infractions en la matière, l’article 59 permet quant à lui aux agents du service « cyber douane » d’employer un pseudonyme pour procéder à des échanges, sur le site d’un opérateur, « et d’extraire, acquérir ou conserver des données sur les auteurs potentiels des infractions »85. L’infiltration des sites Internet des opérateurs de jeux en ligne, légaux et illégaux, est donc expressément autorisée par le texte de la loi.
Afin de lutter contre les sites illégaux, le législateur français a mis en place une procédure de blocage de ceux-ci. Celle-ci est définie à l’article 61 de la loi et se déroule en deux phases distinctes. D’abord, après avoir constaté qu’un opérateur non-agréé continue d’offrir ses services aux joueurs français, l’Autorité de régulation des jeux en ligne lui adresse une mise en demeure lui notifiant les sanctions encourues86 et lui priant de cesser ses activités illégales. Ensuite, dans le cas où l’opérateur ne met pas fin à son offre de jeux en ligne aux Français, le président de l’ARJEL saisira le juge des référés. Ce dernier pourra ordonner effectivement le blocage du site de l’opérateur en question. Les destinataires de cette décision du juge des référés sont ici les fournisseurs d’accès Internet français qui recevront une « liste noire » des sites dont ils devront bloquer l’accès à leurs clients.87
Le blocage des flux financiers est une autre mesure de la nouvelle réglementation française permettant, en quelque sorte, de dissuader les joueurs de se diriger vers l’offre illégale. À ce titre, l’article 62 de la loi modifie certaines dispositions du Code monétaire et financier français.88 Ce blocage des flux financiers vise naturellement les opérateurs non- agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et donc illégaux en France.89 Entre ces opérateurs et les joueurs français, le blocage a pour but d’être efficient dans les deux sens. Ainsi, seront bloqués non seulement les transactions d’un joueur voulant effectuer un dépôt sur le site en question, mais également les retraits d’argent que voudrait effectuer un joueur, après avoir accumulé des gains sur le site illégal. Ainsi, malgré que le joueur ne soit pas pénalisé en tant que tel, une telle mesure a un effet dissuasif non-négligeable ! En effet, « ce dispositif se fonde sur l’idée selon laquelle le recours au jeu illégal perd de son attrait si le joueur sait par avance qu’il peut ne pas toucher ses gains éventuels »90.
Enfin, soulignons que la publicité pour les sites illégaux reste bien entendu interdite. Cette interdiction touche lourdement les opérateurs illégaux en ce qui concerne leur force commerciale puisque, nous le verrons, les opérateurs agréés pourront quant à eux avoir recours à la publicité, et ce dans les limites fixées par la loi.91
Lire le mémoire complet ==> (La protection du consommateur face aux jeux d’argent et de hasard sur Internet)
Mémoire – Europe, concurrence et consommation
Deuxième année du Master en droit – Université Catholique de Louvain
___________________________________
67 E. HABER, op. cit., p. 5.
68 Voy. également les articles 36 et 37 en ce qui concerne les éventuels conflits d’intérêts ainsi que les règles de fonctionnement interne.
71 L’ARJEL dispose également de compétences techniques spécifiques. Nous n’examinerons pas ces dernières qui ne présentent que peu d’intérêt pratique en ce qu’elles permettent à l’Autorité de régulation des jeux en ligne d’imposer des normes techniques aux logiciels utilisés par les opérateurs. Soulignons simplement qu’elles ont, entre autre, pour objectif d’assurer un niveau raisonnable de sécurité.
72 E. HABER, op. cit., p. 5 sur les trois points de la compétence générale de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
73 E. HABER, op. cit., p. 5.
74 Ibid.
75 E. HABER, op. cit., p. 6.
76 L’opérateur devra par exemple préciser dans le dossier de candidature s’il a recours à un ou plusieurs sous- traitants.
77 E. HABER, op. cit., p. 6.
78 Notons à ce propos qu’à l’heure actuelle, la plupart des sites de jeux en ligne en « .com » se sont conformés à la loi française et ont invité les joueurs français à retirer l’argent dont ils y disposent ou, pour le site ayant reçu l’agrément, à convertir leur compte et à basculer vers le « .fr ».
79 Voy. infra. Chapitre 5, pour un examen plus approfondi des conséquences de cette mesure.
80 Voy. à ce sujet : E. HABER, op. cit., pp. 7-8.
81 Nous ne nous attarderons pas sur le contrôle lourd exercé par l’ARJEL sur les opérateurs en ce qu’il réunit plusieurs procédures administratives et judiciaires. Pour un examen plus approfondi du contrôle de l’Autorité de régulation des jeux en ligne sur les opérateurs agréés, Voy. E. HABER, op. cit., p. 11.
82 Nous songeons ici notamment au taux de retour aux joueurs plafonné, au cloisonnement des joueurs français entre eux et aux commissions plus élevées prélevées par l’opérateur agréé.
83 E. HABER, op. cit., p. 11
84 Voy. infra. Chapitre 4, Section II.
85 E. HABER, op. cit., p. 13.
86 Voy. Art. 56 de la loi
87 L’ARJEL a déjà eu recours au juge des référés en la matière. Voy. infra. Point E.
88 Un décret doit, encore à l’heure actuelle, être pris pour rendre applicables ces dispositions.
89 Le blocage des flux financiers devra s’opérer via injonction aux institutions bancaires et financières. La procédure est analogue à celle prévue à l’article 61 pour les fournisseurs d’accès Internet. Voy. not. C.-R. JOLY, « Les aspects paiements de la loi sur l’ouverture à la concurrence du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne », 26 mai 2010, www.ulys.net; E. HEFFERMEHL et E. WERY, « La Commission européenne met en garde la France contre un blocage des flux financiers provenant des sites de jeux en ligne », 10 mars 2008, in http://www.droit-technologie.org/actuality-1126/la-commission-europeenne-met-en-garde-la-france-contre- un-blocage-des.html.
90 E. HABER, op. cit., p. 14.
91 Voy. infra.
 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La protection du consommateur face aux jeux d’argent et de hasard sur Internet
Université 🏫: Université Catholique de Louvain - Deuxième année du Master en droit
Auteur·trice·s 🎓:
Grégoire Pierre

Grégoire Pierre
Année de soutenance 📅: Mémoire - Europe, concurrence et consommation - 2009-2010
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