La déontologie : étymologie, définition et droit disciplinaire

B. Déontologie
Étymologie et définition
C’est le philosophe anglais utilitariste Jeremy Bentham qui introduisit en français le terme déontologie à partir de deux racines grecques, discours sur les devoirs, deontos et logos, dans son « Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’Art et Science » (1825) où il dit : « l’éthique a reçu le nom plus expressif de déontologie 31 »
Selon le bioéthicien Guy Durand32, ce terme fut rapidement lié à l’expérience des professions libérales traditionnelles, désignant l’ensemble des devoirs reliés à l’exercice d’une profession.
Le code de déontologie énumère sous forme de règles les obligations du professionnel, les quelles s’imposent sous forme de sanctions lors d’infractions.
La déontologie assure la qualité d’exercice de la profession et la bonne renommée de la corporation. À cet égard le code de déontologie présente un certain rapprochement avec la notion de loi positive.
L’élaboration d’un code de déontologie est une preuve irréfutable de l’orientation vers l’intérêt public, du caractère professionnel de l’activité exercée et une certaine justification d’un statut professionnel.
Pour sa part, Louis Borgeat33 s’exprimera de la façon suivante quant à la déontologie :
« […] le point qui nous intéresse le plus ici, [est] la présence de normes et obligations de portée très générale : par exemple, concernant les relations avec ses obligations professionnelles avec intégrité et avec diligence.
Un tel recours à des énoncés de principe dans la rédaction des clauses déontologiques apparaît d’ailleurs bien fondé sur le plan juridique. En effet, la définition de devoirs professionnels dans un code de déontologie correspond à la finalité d’un tel règlement […]».
Le Robert définit le mot déontologie comme la théorie des devoirs en morale et reconnaît son utilisation dans les professions de la santé.
On convient généralement qu’un code de déontologie est un ensemble de règlements portant sur l’étude des devoirs particuliers à une profession ou à une situation sociale bien déterminée.
Celui-ci doit donc, par définition, regrouper l’ensemble des devoirs, des obligations et des normes de conduite devant s‘appliquer aux personnes exerçant cette profession.34
En complément on pourra y ajouter la définition ci-après :
Code de déontologie
« Codification des devoirs, des normes et des règles de conduite d’un professionnel envers ses clients, ses confrères, d’autres professionnels et la société en général tel que conditionnés par les valeurs de la profession et par son champ de pratique»35
Une caractéristique traditionnelle des professions est d’être soumise à des codes de déontologie sévères en vue de respecter des normes d’intégrité particulières. L’exclusivité d’exercice entraîne une obligation morale.
Une profession est un type d’occupation qui se distingue de plusieurs façons d’un emploi dit non professionnel. Le professionnel connaît mieux que ses clients ce qui leur fait problème et bénéficie d’une grande autonomie.
Yvon Doyle enchaîne :
« Le statut particulier dont disposent les professionnels, repose d’une part sur l’utilité d’encadrer l’usage du savoir pour s’assurer qu’il soit bon et d’autre part sur la rareté de la compétence qui permet à ceux qui la possèdent de revendiquer ces privilèges »36
On apporte aussi une distinction entre l’éthique professionnelle versus l’éthique sociale des non professionnels puisque le professionnel a obligation de rendre compte de sa conception de l’éthique à travers sa pratique.
Par opposition, l’éthique sociale est l’ensemble des règles et des normes guidant la conduite de la vie personnelle de l’individu ainsi que ses rapports avec la société.
Au Québec les obligations déontologiques entraînent des sanctions disciplinaires et relèvent des ordres professionnels. Ces derniers sont plus aptes pour normaliser les obligations déontologiques de leurs membres puisqu’ils sont les seuls capables d’encadrer l’usage du savoir dans leur domaine spécifique et d’en assurer la compétence.
* Les objectifs visés par les codes de déontologie
On s’accorde à établir cinq objectifs majeurs en regard des codes de déontologie :
– favoriser une pratique professionnelle consciencieuse, responsable et de haute qualité.
– aider le professionnel à faire preuve d’un comportement éthique plus exigeant que celui qu’on attend des citoyens en général.
– éviter les situations conflictuelles entre professionnels appartenant à une même profession ou à des professions apparentées.
– sauvegarder la bonne image et le renom de la profession auprès du public.
– légitimer un statut socio-économique et un statut juridique particuliers.
En énumérant ces objectifs Yvon Doyle établit que le code de déontologie devient véritablement la loi commune des membres et de leurs institutions qui disposent, par délégation de puissance et de responsabilité publique, du pouvoir de valider et de sanctionner les comportements de ses membres.
On pourrait y ajouter que pour atteindre ces objectifs, le code empruntera une approche tantôt incitative, tantôt répressive.37
À l’encontre de la sanction pénale qui vise à punir, la sanction disciplinaire est plutôt corrective et comme le but est la protection du public, elle verra surtout à maintenir des standards professionnels et à préserver la réputation de la corporation.
L’article 156 du Code des professions à l’instar du droit pénal applique la maxime nulla poena sine lege. Les sanctions pouvant être imposées sont prévues par la Loi.
L’article 156 du Code des professions énonce :
Le comité de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte :
a. la réprimande
b. la radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit
c. une amende d’au moins 600$ et d’au plus 6000$ pour chaque infraction
d. l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient pour elle
d.1 l’obligation de communiquer un documents ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement
e. la révocation du permis
f. la révocation du certificat de spécialiste
g. la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles
* La faute disciplinaire et ses principales caractéristiques
Quant à la faute, pourrait-elle exister en l’absence de texte?
En ce cas la jurisprudence anglaise a déjà établi, il y a plus de cent ans, deux règles identifiées comme le principe de Lord Lopes.38
1° La conduite d’un professionnel s’apprécie selon des standards plus élevés en sa qualité de professionnel que ceux utilisés dans le cas des citoyens ordinaires.
2° Conséquemment, il faut faire appel à l’opinion de confrères compétents et de bonne réputation et non à l’opinion des citoyens ordinaires.
C’est en cette même affaire qu’on définissait l’action fautive professionnelle.
« Professional misconduct is akin to the expression infamous conduct in a professional respect»
« If it is shown that a medical man in the pursuit of his profession, has done something with regard to it which would be reasonably regarded as disgraceful or dishonorable by his professional brethren of good repute and competency, it is open to the [Council] to say that he has been guilty of infamous conduct in a professional respect»
En plus, en l’absence de texte précis, une faute purement technique, erreur, maladresse, négligence 39 qui peut entraîner une responsabilité civile, pourrait ne pas être considérée comme une faute disciplinaire.
Ce raisonnement de Me Ouellette40 s’appuie sur le fait que la faute disciplinaire réside, en principe, dans la violation d’une règle d’éthique inspirée pas des sentiments d’honneur ou de courtoisie.
Cependant il est un principe élémentaire de droit « nullum crimen sine lege », qui veut que la définition d’un acte dérogatoire soit contenue dans une loi ou règlement.
« Personne ne devrait être puni pour un acte ou une omission qu’il ne pouvait savoir contraire à la loi, lorsqu’il s’en est rendu coupable» 41
En rapport avec ce principe de droit Me Y Ouellette42 soulevait qu’en droit professionnel la faute est parfois une violation de principes qu’il est difficile de qualifier avec précision.
On dit que la faute peut être indéfinie en comparaison avec le droit pénal où la faute doit être définie.
Dans l’affaire Beliveau c Comité de discipline du Barreau du Québec43 le juge Baudouin s’appuyant sur Y. Ouellette44 et L. Borgeat45 énonce :
« […] le droit disciplinaire est un droit sui generis et que c’est un tort que de vouloir à tout prix y introduire la méthodologie, la rationalisation et l’ensemble des principes du droit pénal »
Il n’est donc pas nécessaire que les textes d’infractions disciplinaires soient rédigés avec la précision rigoureuse des textes de nature pénale. Le Législateur permet une nécessaire souplesse dans l’appréciation que pourra faire le Comité de discipline de la conduite des membres. Les règles de déontologie n’ont donc pas besoin d’énumérer de façon restrictive chacune des fautes disciplinaires potentielles.
Dans Ruffo c Conseil de la Magistrature46, le juge Philippon cite à nouveau Y. Ouellette et convient que ces propos sont toujours actuels.
« La faute disciplinaire n’a pas à être définie avec la même précision que l’infraction pénale [… ]»
Il serait donc permis d’affirmer que la règle de la certitude ou précision souffre d’une exception en faveur des Codes de déontologie.
Avant l’arrivée du Code des professions (1974) la faute disciplinaire était surtout définie par les instances disciplinaires des corporations professionnelles.
Aujourd’hui le législateur a prévu, se rapprochant du droit pénal, qu’un texte devrait justifier la faute bien que ces textes puissent être suffisamment généraux pour couvrir des situations non expressément définies et prohibées.
Dans un ouvrage plus récent, Me Mario Goulet47 nous expose quelques particularités de la faute disciplinaire.
Celle-ci doit pouvoir s’appuyer sur un texte bien que ce texte puisse être rédigé de nature très général pouvant couvrir des situations non définies.
On citera en exemple une décision du Tribunal des professions.48
« En droit disciplinaire, la faute ne s’analyse pas en fonction d’un texte précis, mais en fonction de la violation de principes […] codifiés dans des articles plus ou moins généraux»
Donnant suite aux exposés du Professeur Ouellette, Me Goulet49 nous fait voir les principales caractéristiques de la faute disciplinaire.
Celle-ci se distingue de la faute civile et pénale et en bref c’est une faute in personam, sans égard aux dommages, imprescriptible, et doit de plus être reliée à la profession.
** In personam
* Elle vise le comportement d’un professionnel individuellement
* Elle n’a pas d’assise territoriale
* Un fait matériel et précis doit être prouvé par le plaignant
**Sans égard aux dommages
* Elle peut être sanctionnée sans égard aux dommages causés : La maxime de minimis non curat praetor,50 discutée par le Professeur Hétu,51 pourrait s’appliquer si l’acte reproché est en lui-même relatif à une simple erreur ou négligence n’entachant pas la probité professionnelle de son auteur.
** Imprescriptible
* Le but des mesures disciplinaires n’est pas d’imposer une peine, mais de prévenir le danger vis-à-vis du public que représente un professionnel agissant hors normes.
** Reliée à la profession
* Le critère approprié est celui de l’existence d’un lien entre le statut et la faute reprochée – Le fardeau de la preuve incombe au plaignant.
* La responsabilité déontologique
Comme pour toute autre profession, le médecin-dentiste s’expose à répondre de ses actes.
S’il s’agit d’un manquement à un devoir imposé par un code de déontologie, il en découle une responsabilité déontologique. Elle a ses règles propres.52
« Brièvement, retenons au départ que, contrairement à la responsabilité pénale, on la retiendra contre le membre transgresseur non pas à partir d’un texte précis qui définit le crime ou l’infraction, mais en regard d’un manquement à un devoir énoncé en principe»
Le champ de la responsabilité déontologique, en l’occurrence chez le médecin-dentiste, s’intéressera aux devoirs et obligations de celui-ci envers l’Ordre, ses patients, ses confrères et le public. Ces obligations sont dictées sous forme de principe. Les membres de l’Ordre étant soumis à cette responsabilité déontologique doivent en répondre devant leurs pairs siégeant en un comité de discipline, dont le président est un avocat et non membre de la profession, exception faite pour le Barreau.
Au Québec, le tribunal des professions accueille ou rejette les appels, s’il y a lieu.
A ce tribunal siègent trois juges de la chambre civile de la Cour du Québec.
Comme au civil, le fardeau de la preuve en est un de prépondérance et non hors de tout doute comme au pénal.
Tandis que l’objectif de la responsabilité civile vise à réparer le dommage causé, celui de la responsabilité déontologique est de maintenir un standard élevé des membres à l’égard de l’honneur et de la dignité de la profession.
Les diverses sanctions qui peuvent survenir suite à des infractions déontologiques, telles que déjà soulignées, vont de la réprimande à la radiation. Même sans survenance d’un dommage le manquement à un devoir justifiera la sanction.
Le droit disciplinaire est donc un droit sui generis qui n’est soumis à aucune règle de procédure autre que celle découlant des principes naturels de justice, tels ceux de l’audi alteram partem et de la défense pleine et entière.
La responsabilité déontologique du médecin-dentiste53 pourrait donc s’exposer succinctement sous forme du tableau ci- après.

Responsabilité Déontologique
Raison d’êtreMaintien d’un standard de pratique élevé
Manquement à un
devoir
Découlant de l’application d’un Code de
déontologie
DommageNon nécessaire
PreuvePrépondérance des probabilités
SanctionRéprimande
Amende
Radiation
AppelTribunal des professions

Lire le mémoire complet ==> (La publicité professionnelle
Problématique soulevée dans le cadre de la déontologie du médecin-dentiste
)

Essai en vue de l’obtention du grade de « Maître en droit»
Faculté de droit – Université de Sherbrooke
_____________________________________
31 B. Hoerni, «Éthique et déontologie médicale » Introduction, Masson, Paris, Éd. 2000
32 G. Durand, «La bioéthique», Paris, Cerf Fides, 1989, pages 11 à 20 (puisé dans Organisation du monde de la santé, DRT 712)
33 L. Borgeat, «La faute disciplinaire sous le code des professions» 1978, R du B, 3-12
34 L. P. Béguin, linguiste, dans sa chronique «Au fil des mots» Le Devoir, 28 avril 1975
35 Y.Doyle, « Réflexion sur la déontologie professionnelle en 1991 », Informel, été 1991, page 99
36 Ibidem
37 M. Goulet, «Le droit disciplinaire des corporations professionnelles» Edition Yvon Blais, 1993, page 84-85
38 Allinson c General Council of Medical Education and Registration, [1894]I.Q.B. 750, Lord Lopes
39 Note : Nous soulignons que le terme négligence selon la définition qu’on lui attribue, pourrait ne pas être considérée comme une faute disciplinaire. Nous avons transmis ce relevé quasi textuel des notes de cours de Droit 712, page 34, 2e § en provenance de Me Yves Ouelette. 2.2 «La faute disciplinaire»
40 Précité, note 10, page 183
41 Précité, note 6, §150
42 Précité, note 10
43 Beliveau c. Comité de discipline du Barreau de Québec (C.A.) [1992] R.J.Q. 1822
44 Y.Ouellette, «L’imprécision des codes de déontologie professionnelle», [1977] 37 R. de B. 669-671
45 Précité, note 33
46 Ruffo c Conseil de la Magistrature, Cour supérieure, 500-05-002290-896, juge Phillipon
47 Précité, note 37, page 39
48 Tribunal avocats – 2, [1984] D.D.C.P. 136, 138
49 Précité, note 37, page 46
50 A. Mayrand, «Dictionnaire de maximes et locutions latines» utilisées en droit, Éditions Yvon Blais, 1994, 3ème édition approprié est celui de l’existence d’un lien entre le statut et laRègle de droit qui empêche un demandeur de saisir le tribunal d’un litige dont l’enjeu est insignifiant. Les tribunaux dédaig nent les vétilles
51 J. Hétu, Professeur à la faculté de droit de U. de Montréal, «De minimis non curat praetor : une maxime qui a toute son importance» (1990) 50, R.d.B. pages 1065 à 1073
52 Guide « La Gestion des risques », FARPODQ, Me Guy Gilbert, président, avril 1993
53 Ibidem, page 7
 

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