Vie et mort de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Vie et mort de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

§ 2. La vie de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL

L’équilibre souhaité entre la protection du patrimoine de l’entrepreneur (A) et les intérêts des créanciers (B) perdure lors de la vie de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL. Le législateur n’a pas fixé de limitation de durée à l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL92.

A- La protection du patrimoine de l’entrepreneur

La scission des gages généraux opérée lors de la constitution de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL perdure lors de la vie de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL. Il en résulte un certains nombre d’obligations93. Les biens non affectés sont à l’abri des aléas de l’activité professionnelle objet de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL.

En cas de cession d’un bien du patrimoine privé, la protection patrimoniale n’est pas remise en cause. Il s’agit d’une différence importante avec la déclaration d’insaisissabilité. Cette dernière n’a vocation à perdurer que si l’entrepreneur rachète une résidence principale dans le délai d’un an à compter de la cession.

Les régimes fiscal et social de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL n’enlèvent aucun intérêt à cet outil de protection patrimoniale. Ils sont calqués sur ceux de l’Entreprise Unipersonnelle A Responsabilité Limitée EURL. Il est en particulier possible d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Une clause « anti-abus » est prévue.

B- La protection des intérêts des créanciers

Les créanciers sont avertis de la limitation de responsabilité lorsqu’ils contractent avec l’entrepreneur. Pour l’exercice de son activité professionnelle, ce dernier doit utiliser une dénomination incorporant les mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou les initiales «Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL »94.

Le texte n’évoque qu’à de rares occasions les transferts de biens entre les deux patrimoines. Or, de tels transferts sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts des créanciers.

91 Commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier. On perçoit ici la volonté du législateur de réduire le coût de constitution de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL.

92 L’amendement proposé par M. Richard Yung limitant à trois ans la durée d’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL a été rejeté. M. Hervé Novelli, contre cet amendement : « Pourquoi créer une espèce de statut « mission impossible » qui s’autodétruit après trois ans ? Ce serait une atteinte importante à la sécurité juridique à laquelle je vous sais attachés et dont l’entreprise, en période de crise, a un besoin accru ».

93 Cf infra.

94 Futur art. L. 526-6.

95 Il exigera certainement l’octroi de sûretés réelles.

96 « Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2° ».

97 « Lorsque l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2° ».

Il pourrait d’abord y avoir affectation d’un nouveau bien à l’activité professionnelle. On imagine par exemple un banquier conditionnant son crédit à l’élargissement du gage général professionnel95.

Les futurs articles L 526-896 et L 526-997 prévoient des formalités semblables à la constitution lors d’un apport d’un bien immobilier ou d’un apport en nature conséquent en cours de vie entrepreneuriale. C’est dire qu’un nouvel « apport », une nouvelle affectation, est possible. Plus délicate est la question de l’opposabilité de cette affectation aux créanciers non professionnels98 qui voient fondre leur droit de gage général exclusif.

La nouvelle affectation fait l’objet d’une déclaration complémentaire. Il semble donc logique de lui appliquer les mêmes conditions d’opposabilité que celles prévues pour la déclaration initiale. Elle serait opposable de plein droit aux créanciers postérieurs. Elle serait opposable aux créanciers antérieurs sur information individuelle des créanciers et en l’absence d’opposition.

Ensuite, l’entrepreneur pourrait vouloir rapatrier un bien au sein de son patrimoine privé, pour obtenir un crédit immobilier par exemple. Le texte est muet sur ce point. On pourrait raisonner par analogie et octroyer un droit d’opposition aux créanciers professionnels.

Il faudrait sans doute créer une exception pour les revenus, qui pourrait être rédigée ainsi : « dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice entrepreneuriale [et non social], l’entrepreneur statue sur l’affectation des bénéfices dégagés par l’activité professionnelle.

Il peut, en tout ou partie, les transférer dans son patrimoine privé ou les laisser affectés à l’activité professionnelle. Les créanciers professionnels ne disposent d’aucun droit d’opposition.

Mention de sa décision est portée au registre de publicité légale ou à défaut au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu du principal établissement »99. Le législateur exige seulement de respecter des obligations comptables annuelles qui « valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté »100.

L’article L. 526-14-1 prévoit seulement que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté. Sans doute est-ce pour ne pas alourdir la rédaction.

§ 3. La mort de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL

Il s’agit de protéger l’entrepreneur mais aussi ses ayant droits droit (A), tout en préservant les intérêts des créanciers (B).

A- La protection de l’entrepreneur et des ayant droits

Il convient d’étudier l’étendue de cette protection au décès de l’entrepreneur et en cas de cession ou d’apport en société du patrimoine affecté.

Hormis l’hypothèse de la renonciation101, la scission patrimoniale a vocation à transcender la fin de vie de l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL. En effet, contrairement à la déclaration d’insaisissabilité102 et à la fiducie gestion103, le texte relatif à l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL prévoit la survie de la protection patrimoniale au décès de l’entrepreneur. Un héritier se charge de faire porter mention du décès au registre. Il y a alors deux issues possibles104 :

– soit aucun héritier ou ayant droit ne reprend l’activité : les créanciers professionnels et privés sont alors désintéressés en respectant l’étanchéité patrimoniale puis le solde éventuel est partagé entre les héritiers. Il faut bien noter que les créanciers professionnels et privés105 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment du décès. Le patrimoine non affecté ne saurait répondre des dettes professionnelles.

– soit un héritier ou ayant droit manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. Mention en est porté au registre adéquate et l’héritier doit effectuer une déclaration de reprise.

En cas de cession ou d’apport en société, le patrimoine privé de l’entrepreneur n’est pas affecté106.

B- La protection des créanciers

Les mécanismes diffèrent selon l’opération mais la protection des créanciers professionnels demeure garantie.

Mécanismes différents – La cession à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. A l’inverse, la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation.

Protection similaire – Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l’apport est débiteur des créanciers professionnels107 de l’entrepreneur en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard108.

In fine, l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL semble non seulement être un excellent outil de protection patrimoniale mais aussi d’organisation de l’activité professionnelle. Dans sa forme simple, les coûts sont assez réduits car la formalité de dépôt de la déclaration est gratuite109 : l’entrepreneur devra seulement payer les coûts d’immatriculation au registre légal. Si l’entrepreneur opte pour une forme plus compliquée, il devra supporter les frais de notaire et d’expertises d’évaluation.

La position française est en conformité avec la directive européenne du 16 septembre 2009. Cette dernière laisse toujours le choix aux Etats membres entre une société à responsabilité limitée et une entreprise à patrimoine affecté. En créant l’Entreprise Individuel A Responsabilité Limitée EIRL, la France va offrir deux mécanismes aux entrepreneurs.

98 Plus exactement, les « autres créanciers », les créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.

99 Il serait en outre intéressant de prévoir une taxation des bénéfices moindre s’ils sont laissés investis dans le patrimoine affecté.

100 Art. L. 526-13.

101 Cf infra, deuxième partie.

102 L. 526-3 in fine du Ccom : « le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration ».

103 Art. 2030 Cciv : lorsque le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. Il réintègre donc le gage général des créanciers.

104 Art. L. 526-14-1 A

105 « à qui la déclaration est opposable ».

106 Pour le détail, cf Art. L. 526-14-1 B.

107 En réalité, il s’agit des créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11.

108 Pour le détail, cf Art. L. 526-14-1 B III.

109 Lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.

Ces instruments juridiques, si séduisants soient-ils, doivent être utilisés avec beaucoup de précautions. Leur charme peut n’être qu’apparence trompeuse. L’union de l’entrepreneur et d’un instrument juridique, fruit d’un coup de foudre de l’instant, peut vite tourner en éclats conjugaux et affecter le patrimoine de l’entrepreneur trompé.

De loin l’instrument juridique a l’air d’un oasis au milieu du désert de l’entreprise en nom propre ; de près cet instrument peut n’être que poussières. Mirage de protection il y aura eu.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La protection du patrimoine de l’entrepreneur
Université 🏫: Université Panthéon – Assas Paris II - Droit, Economie et Sciences Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Gontran Simonnet

Gontran Simonnet
Année de soutenance 📅: Droit, Economie et Sciences Sociales - Mai 2010
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