Rôle de l’interprétation sur la qualification de garantie autonome

Les moyens d’action du juge, redresseur de qualifications – Chapitre II :
Nous avons pu l’aborder, la maîtrise des parties sur la qualification de garantie autonome est en quelque sorte conditionnelle. Elle suppose une absence d’ambiguïtés et de confusion dans l’engagement du garant.
Cette condition n’est parfois qu’imparfaitement réalisée. Il se peut, que dans l’instrumentum, un doute apparaisse quant à la volonté réelle des parties de conclure une garantie autonome, mais il est également possible, que la convention conclue ne réponde pas aux exigences propres à cette qualification.
De cette confusion, il peut résulter une intervention du juge, qui n’est pas sans conséquences sur la qualification. Cette possibilité d’intervention du juge pourrait alors laisser penser, au vu d’un nombre important de requalification, qu’il existe un certain aléa en matière de garantie autonome. Aléa qui pourrait se traduire par une méconnaissance de la volonté des parties.
Le risque existe il est vrai, que le juge, « sous prétexte de traduire une volonté des particuliers incertaine ou incomplète, substitue son point de vue à celui qui a inspiré les particuliers, sa propre volonté à la leur, et cela dans le dessein d’adopter en définitive une qualification plutôt qu’une autre ». Les signes d’hostilité manifestés par certaines juridictions du fond à l’encontre des garanties autonomes ainsi que leurs hésitations quant à ce concept, tout comme celles de la Cour de Cassation, auraient en effet pu laisser craindre, que l’aléa domine cette qualification. Or, aléa et imprécision sont totalement incompatibles avec une quelconque idée de maîtrise. Les parties seraient sous la menace constante, d’une remise en cause de leurs prévisions. Sécurité juridique et liberté contractuelle seraient alors des principes vides de sens.
Mais dans notre entreprise d’une détermination des éléments de qualification de la garantie autonome, nous avons tenté de montrer à quel point ces éléments pouvaient se montrer rigides, ce dont découle une qualification précise et exigeante. Autant de caractères qui nous l’observerons, tendent à limiter le rôle du juge.
Dans le cadre de cette action du juge, il nous faut examiner de quelle manière celle-ci s’exerce ou a pu s’exercer. Le rôle des juges du fond, s’il a pu être important, tend à décroître actuellement en raison d’une plus grande précision des éléments de qualification de cette convention, à laquelle la Cour de Cassation n’est pas étrangère. Il nous faut ainsi ici étudier successivement, les pouvoirs des juges du fond quant à la qualification de garantie autonome (section 1) puis l’action de la Cour de Cassation sur celle-ci (section 2).
Section 1. L’exercice des pouvoirs des juges du fond quant à la qualification de garantie autonome
Souvent, interprétation et qualification ou requalification sont liées, il s’agit alors de deux démarches successives dans l’esprit du juge. En effet, qualifier une situation suppose les faits établis, qu’ils soient tenus pour constants par les parties ou que le juge doive les interpréter. L’interprétation est alors un préalable à l’opération de qualification. Mais lorsque les faits sont certains, la requalification n’impose pas forcément, une recherche de volonté.
Pour agir sur la qualification de garantie autonome, les juges du fond dispose ainsi de deux pouvoirs, ayant des conséquences plus ou moins directes sur celle-ci. En effet, si l’acte est obscur ou ambigu, les juges du fond pourront faire usage de leur pouvoir souverain d’interprétation et éventuellement requalifier cette convention en application de l’article 12 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile(§1). Mais de manière directe, plus rarement, il semble possible de considérer, que s’il s’avère que le mécanisme tel qu’il est détaillé dans le corps de l’acte ne correspond pas à sa dénomination, le juge, toujours en vertu de l’article 12, pourra alors procéder à sa requalification (§2) sans avoir rechercher l’intention des parties.
Dans la première hypothèse, le contrat est obscur ou ambigu, aussi, le juge s’attachera à déterminer ce que les parties ont voulu, ce qui pourra éventuellement déboucher sur la requalification de l’acte. Alors que dans la seconde, le juge va s’intéresser à ce que les parties ont fait, afin de déterminer si ce qu’elles ont fait correspond à la dénomination de leur convention, il n’est pas alors indispensable, en théorie, de procéder à l’analyse de l’intention des parties.
§1. Le rôle de l’interprétation sur la qualification de garantie autonome
Pour que les juges du fond exercent leur pouvoir d’interprétation, il est nécessaire que l’acte en cause soit obscur ou ambigu. En présence d’un tel acte, la Cour de Cassation leur impose même de procéder à une interprétation. Toutefois, lorsque l’acte est clair est précis, ils ne peuvent l’interpréter, sous peine d’encourir la censure de la Haute Cour pour dénaturation.
Pour MM. Marty et Raynaud, « Interpréter un contrat, son existence et sa teneur établies, c’est dans le cadre de cette teneur, préciser sons sens et sa portée et les obligations qu’il fait naître ».
Au sein de l’interprétation, il est classiquement distingué entre interprétation subjective et objective du contrat. La première forme se traduit par une recherche de la commune intention des parties afin de déterminer le sens qu’elles ont voulu donner à leur convention. Alors que l’interprétation objective, illustrant le recul du volontarisme, conduit, sans véritablement procéder à une recherche d’intention des parties, à se « demander ce qui est socialement le plus juste ou ce que la justice indique comme devant être les conséquences de l’acte ».
Ces deux méthodes d’interprétation peuvent avoir une influence sur la qualification de garantie autonome. Il nous faut donc étudier, d’une part, l’interprétation subjective (A), et d’autre part, l’interprétation(B) objective, appliquées à la garantie autonome.
A. Le rôle de l’interprétation subjective
Historiquement, sous l’influence du dogme de l’autonomie de la volonté, l’interprétation subjective était la seule concevable. Cette méthode fait du juge « le serviteur de la volonté des parties ». Le contrat étant le produit du libre accord des volontés, l’interpréter c’est-à-dire déterminer son contenu, ne peut se faire que par une recherche de la commune intention des parties. Les conclusions qu’il en tirera seront susceptibles d’être décisives au plan de la qualification.
– Recherche de la commune intention des parties :
Pour cela, le Code civil énonce un certain nombre de directives aux articles 1156 à 1164, directives qualifiées par le doyen Carbonnier de « petit guide-âne ».
Au sein de ces directives énoncées par le Code civil, toutes n’apparaissent pas comme des directives d’interprétation subjective. Mais parmi celles-ci, l’article 1156 pose en principe, « On ne doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
Certes, la Cour de Cassation considère que ces directives d’interprétation sont dépourvues de force obligatoire et doivent être comprises comme de simples conseils donnés au juge. Mais par ailleurs, elle estime, que l’interprétation du contrat doit se faire par référence à la volonté commune des parties contractantes. Ce qui tempère l’absence de caractère obligatoire de ces articles.
Les juges du fond sont donc tenus de se référer à la commune intention des parties dans l’hypothèse un engagement de garantie se révèlerait confus ou ambigu. Or, nous avons pu voir, que ces hypothèses d’
ambiguïtés ou de confusion étaient relativement fréquentes en matière de garantie autonome et plus généralement de sûretés personnelles.
Face à cela, on comprend mieux l’importance qui a pu un temps, être conférée aux clauses dites de « paiement à première demande » ou « d’inopposabilité des exceptions ». Ce type de clauses est insusceptible, au même titre que la dénomination de la convention ou une référence aux règles propres au cautionnement, à emporter ou à faire rejeter la qualification de garantie autonome. Mais tous ces éléments et principalement, la stipulation de l’inopposabilité des exceptions pourront constituer des indices pour le juge, dans sa recherche de la commune intention des parties.
Les autres directives d’interprétation subjective présentes dans le Code civil, que sont les articles 1157, 1158, 1161, 1163 et 1164 (ces deux derniers semblent très peu usités), se présentent comme des corollaires de la nécessaire recherche de la commune intention des parties, et ne présente pas ici d’intérêt particulier.
La Cour de Cassation a semblé vouloir faciliter cette recherche de la commune intention des parties par le juge. En effet, cela a déjà pu être évoqué, il a été jugé, « qu’un engagement de garantie à première demande doit être exprès ». Mais cela ne signifie pas, qu’en cas d’imprécision du texte de l’engagement, celui-ci devrait être considéré comme un simple cautionnement. La portée de cette affirmation est donc à relativiser.
Il faut attribuer à cette formule la même signification qu’à l’article 2015 du Code civil selon lequel, « Le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Il en résulte que la garantie doit être exécutée dans les termes même où elle a été donnée et seulement dans la limite de ses termes. Elle ne peut être appelée que pour l’opération sous jacente qu’elle a vocation à garantir.
Dans le même ordre d’idée, l’exigence de la mention manuscrite, telle qu’elle est formulée par l’article 1326 du Code civil peut venir aider le juge dans cette recherche de la commune intention des parties. Même s’il faut rappeler que cette mention manuscrite n’est exigée que lorsque la garantie est souscrite par un garant profane, ce qui, loin s’en faut, ne constitue pas la majorité des cas.
Le propos n’est pas dans une telle étude de regretter le pouvoir d’intervention du juge pour interpréter la convention. Elle est le plus souvent nécessaire face à la prolifération de garanties qualifiées d’autonomes par certains créanciers, à seule fin d’échapper aux rigueurs et incertitudes du régime du cautionnement. Toutefois, il est indéniable que l’interprétation du juge vient amoindrir la maîtrise que les parties peuvent avoir de la qualification de garantie autonome. Lorsqu’elles ne respectent pas scrupuleusement les éléments de qualification de cette convention, la menace d’une requalification plane.
– Conséquences sur la qualification :
Comme a pu l’écrire un auteur, « l’ambiguïté des termes devient pour lui (le juge) source de liberté d’interprétation, alors que la clarté limite ses choix ». Le risque est alors de voir le juge, substituer « à la volonté des particuliers ses propres conceptions, c’est la conséquence inéluctable de toute interprétation ».
Le juge sous prétexte d’une recherche de l’intention des parties, peut en effet agir de manière efficace sur une qualification telle que celle de garantie autonome. Il pourra imposer ses propres valeurs aux contractants. La garantie autonome étant réputée une convention dangereuse pour le garant, notamment lorsque celui-ci est un profane, la tentation est alors grande pour le juge d’user à mauvais escient de son pouvoir d’interprétation, dans le contexte décrit de grande confusion quant à cette notion.
En raison d’une méconnaissance des caractères propres à la garantie autonome, nombre de juges du fond se sont en effet retrouvés face à des engagements empruntant pour partie au cautionnement et pour partie à la garantie autonome.
Dans la majorité des cas, l’interprétation de la convention va permettre une juste qualification de l’engagement. Ainsi, nous avons pu observer, que par le biais de l’interprétation, les tribunaux ont tantôt pu retenir la qualification de garantie autonome en dépit de l’emploi des termes « caution » ou « cautionnement », dès lors que par ailleurs, la volonté des parties de mettre en œuvre une telle garantie apparaissait clairement, par une clause d’inopposabilité des exceptions ou de paiement à première demande. A condition toutefois, que ces clauses ne soient pas contredite par une mauvaise définition de l’objet de l’engagement du débiteur. Ils ont ainsi pu disqualifier des garanties prétendument autonomes, mais ne révélant pas les caractéristiques essentielles propres à de telles garanties.
Mais les juges du fond ont également pu, en se fondant sur la commune intention des parties, qualifier à tort des engagements de « garantie autonome », alors même que l’objet de l’obligation du garant n’apparaissait pas indépendant par rapport à l’engagement principal. Certes, la commune intention des parties, n’est dans ces hypothèses certainement pas de conclure un cautionnement accessoire, puisqu’elles entendent précisément exclure l’opposabilité des exceptions qui y est attachée. En effet, il est ici possible de considérer que leur volonté va plutôt dans le sens de la conclusion d’un engagement tel qu’un constitut, puisque le garant s’engage à payer la même dette que le débiteur principal. C’est la confusion régnant dans l’esprit des contractants quant à la nature et à la spécificité de la garantie autonome qui les conduit précisément à imaginer que leur engagement correspond à ce schéma.
Or, nous avons pu montrer que tel n’est pas le cas, et que c’est à tort, que les juges du fond, dans leur recherche de la commune intention des parties ont parfois cru pouvoir déceler dans de tels actes des garanties autonomes stricto sensu. Mais ces cas de « fausses » garanties autonomes non disqualifiées en cautionnement ou plus rarement, et il est possible de le regretter, en constitut, sont en voie de diminution, en raison de la meilleure connaissance des critères de qualification propres à cette nouvelle sûreté personnelle non accessoire.
Plus rarement, il est même arrivé, « que la commune intention des parties devienne entre les mains du juge pure fiction ». Des engagements ont ainsi pu être requalifiés en cautionnements, non parce que l’interprétation de la commune intention des parties commandait cette solution, mais en raison de l’hostilité profonde de certaines juridictions face à cette nouvelle forme de sûreté personnelle.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu juger, que constituent des cautionnements et non des garanties à première demande, les engagements souscrits par des personnes physiques, « quelle que soit la qualification donnée par le créancier dans les documents soumis à l’adhésion des obligés ». Dans le même esprit, le Tribunal de commerce de Versailles a considéré, que « devant le risque de généralisation de ces garanties à première demande, il incombe à l’institution judiciaire de veiller à ce que leurs signataires bénéficient d’une protection analogue à celle qui est assurée aux cautions ». Le tribunal conclut, non sans dénaturer la volonté des parties, que la garantie dont il a à connaître est un cautionnement. Plus que d’une dénaturation, il est possible de considérer, qu’il s’agit là d’une négation de la volonté des parties.
Mais ces décisions sont tout de même restées marginales, à plus forte raison après que la Cour de Cassation ait fixé sa jurisprudence par l
’arrêt du 13 décembre 1994 et ceux qui l’ont suivi.
La recherche de la commune intention des parties par le juge, quel qu’en soit le résultat, et quelles que soient ses intentions, est donc susceptible de venir déjouer les prévisions des parties et leur retirer toute maîtrise de la qualification.
B. Le rôle de l’interprétation objective
Selon MM. Ghestin, Jamin et Billiau, l’interprétation subjective permettrait de révéler le contenu du contrat, alors que l’interprétation objective serait un mode de détermination du contenu du contrat. Cette interprétation objective conduit, « à se demander ce qui est socialement le plus juste ou ce que la justice indique comme devant être les conséquences de l’acte ». Plus généralement, il s’agit d’un mode d’interprétation de la convention, sans avoir recours à une volonté supposée des parties, mais en puisant dans des éléments extérieurs à celle-ci. Ce pourra être l’équité, la justice, la bonne foi ou encore les usages.
Les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, sont généralement présentés comme les fondements de ce mode d’interprétation dont découle notamment le phénomène dit de « forçage du contrat ». Mais en tant que tel, le forçage du contrat n’intéresse pas directement le problème de la qualification de garantie autonome. On notera toutefois, que la Cour de Cassation considère sans surprise, que le banquier qui met en place une garantie autonome à la demande de son client est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de celui-ci. Il doit le mettre en garde contre les dangers d’une telle opération.
Mais au titre des directives d’interprétation des conventions envisagées par le Code civil aux articles 1156 à 1164, figurent certaines dispositions, qu’il est possible de considérer comme relevant de l’interprétation objective, sans pour autant qu’il y ait là véritablement un « forçage du contrat ». La convention ne sera pas ici, interprétée en recourant à une analyse de volonté des parties. Mais il n’y sera pas non plus ajouté d’obligations accessoires non prévues par les parties.
Tel est le cas de l’article 1162 du Code civil. Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles a ainsi expressément pu énoncer, que lorsque « l’acte est rédigé de manière imprécise et ambiguë et exige d’être interprété ; conformément aux dispositions de l’article 1162 du Code civil, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ; que ce principe conduit en l’espèce à interpréter l’acte dans le sens du cautionnement plutôt que dans le sens de la garantie autonome ».
La qualification de cautionnement étant plus favorable à celle de garantie autonome pour le débiteur, la première doit prévaloir.
Toujours au titre des directives d’interprétation objective, il est possible d’évoquer l’article 1159 du Code civil selon lequel, « Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays le contrat est passé ». Selon les pays en cause, il est possible de considérer que ce texte n’irait pas forcément dans le sens d’une qualification de garantie autonome. En toute hypothèse, cette disposition n’a vocation à régir que les garanties autonomes émises au plan international.
La référence à l’usage dans l’article 1159 rejoint l’idée selon laquelle, en cas de doute, au plan national l’usage étant de conclure des cautionnements, cette qualification doit prévaloir. Alors que dans le cadre du commerce international, la pratique n’a jamais été de délivrer des cautionnements, aussi le doute devrait profiter à la qualification de garantie autonome.
Lire le mémoire complet ==> (La qualification de garantie autonome)
Université Jean Moulin Lyon 3
Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
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F. TERRE, thèse prèc. n°623.
Article 12 al. 1er NCPC : « Il (le juge) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ».
Obligation imposée aux juges du fond depuis, Cass.com. 7 janvier 1975, D. 1975 page 516, note Ph. Malaurie, JCP G 1975, II, 18167, note J. Ghestin ; sur ce point, voir J. BORE, La cassation en matière civile, Sirey 1980, préface P. RAYNAUD, n° 1234 et s., voir aussi, MM. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, Les effets du contrat, op.cit., n° 30.
Voir J. BORE, op.cit., n° 2306 et s.
Les obligations, 2eme éd., Sirey 1988, n° 240 ; dans le même sens, pour MM. TERRE, SIMLER et LEQUETTE, Les obligations, prèc. n°419, « Interpréter c’est déterminer le sens et la portée des obligations contractées ».
J. LOPEZ SANTA MARIA, Les systèmes d’interprétation des contrats, thèse Paris, dactyl. 1968, page 2, cet auteur ajoute, « la volonté n’étant plus l’âme du contrat, elle ne peut plus être la mesure de son interprétation ». Auteur cité par MM. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op.cit. n°11 note 26.
MM. TERRE, SIMLER et LEQUETTE, op.cit. n°423.
J. CARBONNIER, Les obligations, t.4, n°68 page 234 éd. 1976, cité par J. DUPICHOT, Pour un retour aux textes, défense et illustration du « petit guide-âne » des articles 1156 à 1164 du Code civil, Etudes Jacques Flour pages 179 et s. note 7.
Contrairement à l’opinion émise semble t’il par MM. Malaurie et Aynès, Les obligations, Cujas, 9eme éd. 98/99 page 359, selon lesquels, les rédacteurs du Code civil n’auraient envisagé l’interprétation qu’au sens d’une recherche de la volonté des parties. Tel semble être le cas, des articles 1159, 1160 et 1162. On notera, que la question est plus discutée concernant l’article 1159 selon lequel, « Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays le contrat est passé ». Pour certains auteurs comme M. DUPICHOT (art.prèc. n° 9), cet article ne serait que le corollaire de l’article 1156, car le texte vise à élucider une volonté exprimée et pas totalement absente. Alors que pour d’autres (en ce sens, MM. TERRE, SIMLER et LEQUETTE, Les obligations, prèc. n° 426), le recours aux usages est nécessairement extérieure à la volonté des parties. Il s’agirait donc là d’une règle d’interprétation objective au même titre que les articles 1160, 1162, mais surtout 1134 al. 3 et 1135 du Code civil.
Voir très tôt, Cass.Req. 18 mars 1807, S. 1807, 1, 361, D. 1807, 1, 241 ; Cass. Req. 24 février 1968, D.P 1868, 1, 308, arrêt selon lequel, « Les dispositions précitées (art. 1156 et s.) n’ont pas un caractère impératif ; que par leur nature même, elles constituent des conseils donnés au juge par le législateur pour l’interprétation des conventions, et non des règles absolues dont l’inobservation entraînerait l’annulation de la décision qui l’aurait consacrée ». Voir plus récemment, Cass.soc. 3 juin 1981, Bull.civ.IV, n°490 page 369.
On remarquera toutefois, que selon J. DUPICHOT (art.prèc. n° 3 note 15), la volonté intime des rédacteurs du code de 1804 reste fort douteuse sur ce point. Cet auteur cite ainsi FAVARD, dans son rapport au Tribunat, selon lequel, « Les juges doivent suivre, dans cette pénible recherche, certaines règles universelles. Le projet de loi en présente plusieurs qui ont reçu l’approbation de tous les siècles » (FENET, t. 13 page 325 cité in, MM. MAZEAUD par f. CHABAS, t. 2, vol.1, 6eme éd. 1978 n° 340). Mais aussi DOMAT (Lois civiles, Livre I, Titre I, section II, al. X à XXIV), qui d’après J. DUPICHOT, semblait considérer ces préceptes comme de véritables normes juridiques.
Voir l’arrêt de principe, Cass. civ.1,
20 janvier 1970, Bull. civ. I, n° 24 page 24, rendu sous le visa des articles 1156 et s.
Cass.com. 1er décembre 1998, JCP E 1999, chronique page 765 note J. Stoufflet.
Voir dans le même sens, pour une hypothèse identique en matière de cautionnement, Cass.com. 25 novembre 1997, Bull.civ.IV. n° 300.
Voir, Cass.com. 18 avril 2000, RJDA 7-8/00, n°803. en l’espèce une garantie à première demande couvrait une opération de prêt. Le bénéficiaire a appelé le garant en paiement du montant de la garantie mais eu égard à un autre crédit que celui visé dans la lettre de l’engagement. Le montant du prêt était identique, mais sa destination et sa durée ne l’était pas. Aussi, la Cour de Cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu le caractère manifestement abusif de l’appel en paiement et énonce la nécessité du caractère exprès de l’engagement du garant. Rappr., Cass.com. 2 décembre 1997, RJDA 2/98 n°223.
Th. IVAINER, La lettre et l’esprit de la loi des parties, JCP G 1981, I, 3023, n°5.
F. TERRE, thèse prèc. n° 212 page 198.
Voir supra page 85.
Ibid.
A titre d’exemple, voir, CA Paris, 4eme ch. B., 14 février 1991, JCP N 1991, I, page 347, arrêt qui considère, qu’il « résulte clairement qu’en dépit de la formulation erronée figurant dans l’assignation devant le tribunal de commerce, la commune intention des parties a été de s’affranchir des règles du cautionnement ». L’arrêt en conclut, qu’il s’agit donc d’une garantie autonome. Or, le garant s’engageait à payer à « première demande », « toutes sommes restant dues » notamment en cas de cessation des paiements. L’engagement ne pouvait donc être une garantie autonome malgré les termes employés, puisque il était intitulé « garantie autonome », et que le garant s’engageait « à payer à première demande », et « sur simple demande écrite ». Dans cette arrêt, la cour d’appel a expressément visé l’article 12 al. 1er du NCPC. Voir aussi ; T.com. Paris, 3 octobre 1989, D. 1990, somm. page 202 ; CA Douai 27 février 1992, JCP G 1992, I, 3623 n°14 obs. Simler, arrêt qui juge, que la garantie « des sommes dues aux termes du contrat (de bail) à première demande du bailleur » est une garantie autonome et que l’indétermination du montant de l’obligation et la référence aux « sommes dues aux termes du contrat » sont indifférentes ; voir aussi, CA Paris 20 novembre 1998, Juris-Data n° 023731, qui infirme le jugement ayant disqualifié en cautionnement l’engagement de rembourser à première demande toutes sommes dues par le débiteur à hauteur d’un certain montant ; CA Versailles, 21 mai 1997, Sté propex EURL c/ Noël, JCP G 1998, I, 103 n°17.
Th. IVAINER, art.prèc. n°54.
CA Paris 26 janvier 1993, D. 1993, inf.rap. page 93.
Jugement du 11 décembre 1991, Sté Le crédit général industriel c/ Sté Minotor Yvelines, RTDcom. 1992, 434, obs. Cabrillac et Teyssié.
Voir aussi, CA Paris 5 février 1992, Juris-Data n° 020451, D. 1993 somm. page 107, obs. Vasseur. Voir aussi supra, page 62, note 328, illustrant le mouvement d’hostilité à l’égard des garanties autonomes, les annulations prononcées sur le fondement d’un dol, sans que celui-ci ne soit véritablement caractérisé, même s’il ne s’agit pas là, à proprement parler, d’une question d’interprétation.
Op.cit. n°12.
J. LOPEZ SANTA MARIA, loc.cit.
Pour peu qu’il soit encore possible de parler d’interprétation dans ce type d’hypothèse.
Voir Cass.com. 18 décembre 1998, D. 1991, somm. 193, obs. Vasseur. Selon cet arrêt, manque de base légale l’arrêt ayant condamné une société à exécuter la garantie autonome par elle souscrite à l’instigation de la banque, sans rechercher si le manquement de celle-ci à son devoir de conseil ne constituait pas une réticence dolosive. Voir aussi, Cass.com., 26 janvier 1993, D. 1995, somm. page 14, obs. Vasseur et Cass.com. 3 mai 2000, RJDA 7-8/00 n° 802, dans ces deux arrêts, l’obligation d’information est reconnue, mais il n’y en a pas violation.
CA Versailles 4 mars 1999, 13eme ch., Sté SGE Environnement c/ Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg, RJDA 6/99, n°721.
Voir en ce sens, A. PRUM, op.cit., n°103 et 104. Cet auteur cite à l’appui de cette idée, un jugement du Tribunal Fédéral suisse, 1ere Cour civ., 25 juillet 1988, La semaine juridique (suisse), 1988, n°34 page 550, D. 1990, somm. page 195 obs. Vasseur. Selon cet arrêt, « …En cas de doute, le juge doit opter pour le cautionnement en raison du caractère protecteur de la législation en la matière. En revanche, les obligations de garantie assurées par les instituts bancaires expérimentés et les sûretés accordées aux contrats internationaux laissent présumer l’existence d’une garantie indépendante ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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La qualification de garantie autonome
Université 🏫: Université Jean Moulin Lyon 3 - Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
Auteur·trice·s 🎓:

Sous la direction de Madame le Professeur S. PORCHY-SIMON
Année de soutenance 📅:
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