Ambiguïtés matérielles présentes dans l’acte de garantie autonome

§2. Les ambiguïtés matérielles présentes dans l’acte de garantie

L’ambiguïté rédactionnelle des actes de garantie à déjà pu être quelque peu abordée à travers le problème des éventuelles références au contrat de base pouvant être faîtes dans l’acte de garantie.
Ces références au contrat de base peuvent en effet être envisagées à ce titre. Mais nous avons pu observer leur très grande importance quant à la qualification même de garantie autonome. Si bien, que la teneur de ces références conditionne l’autonomie de l’objet de la garantie et conduit à considérer, que l’absence de référence à l’objet de l’obligation du donneur d’ordre pour déterminer l’engagement du garant constitue une règle fondamentale du régime juridique de la garantie. Le non-respect de cette règle conduit logiquement à la disqualification de cet engagement. Le juge n’a alors aucunement à sonder la volonté des parties pour cela, le contenu de l’acte ne correspondant pas au mécanisme de la garantie autonome.
Ici, il s’agit plutôt de s’intéresser à la tendance qu’avaient pris les contractants de dénommer leur acte dans un sens ou d’y insérer des clauses empruntant, tantôt au cautionnement, tantôt à la garantie autonome sans que cela n’ait véritablement de cohérence, créant alors des garanties hybrides.
Il nous faut alors déterminer quelle valeur accorder à la dénomination de la convention et à ces clauses présumées caractéristiques de tel ou tel engagement. Il se peut, que soient rencontrés à cette occasion des actes empruntant à l’un et à l’autre des modèles, ce qui ne manquera pas, comme nous le verrons par la suite, de conduire le juge à interpréter la volonté des parties.
Envisageons donc de manière successive, l’importance eu égard à la qualification, de la dénomination de l’acte (A) et des clauses a priori révélatrices de la présence d’un cautionnement ou d’une garantie autonome(B).

A. L’importance de la dénomination

Il eut été possible de penser, que lorsque les parties intitulent leur convention « cautionnement » ou « garantie autonome », leur volonté s’est clairement exprimée. Mais très souvent, le corps de l’acte ne correspond pas à sa dénomination. De la même manière que l’habit ne fait pas le moine, le nom n’induit pas la qualification.
C’est le mécanisme tel que les contractants l’auront décrit dans le corps de l’acte et notamment à travers son obligation caractéristique, qui sera déterminant au regard de la qualification et fera en quelque sorte « émerger » leur volonté réelle, dissimulée sous le masque de la dénomination.
Comme le constate un auteur, « la pratique bancaire a si bien mêlé les dénominations qu’il est aujourd’hui difficile d’accorder à leur emploi quelque autre importance que celle d’un vague indice ». La jurisprudence a donc fini par considérer que la dénomination de l’acte ne préjuge en rien de son contenu précis, que l’acte soit dénommé « cautionnement », « garantie autonome », « garantie indépendante » ou encore « garantie à première demande », aucune de ces expressions n’est déterminante quant à la qualification.
On remarquera toutefois, qu’il a été jugé, que le mot « cautionnement » dans la mention manuscrite l’emporte sur l’expression « garantie à première demande » portée dans une mention dactylographiée.

B. La présence de clauses contractuelles « caractéristiques »

1. Les références aux règles du cautionnement

La question qui doit être envisagée ici est celle de savoir, si un acte intitulé « garantie autonome » ou « garantie à première demande », doit être requalifié parce qu’il fait référence en son sein, à des règles propres au cautionnement.
L’acte peut aussi être dénommé « cautionnement » et faire référence à des règles propres à cette sûreté, alors même que l’engagement du garant est défini de manière autonome et accompagné d’une stipulation d’inopposabilité des exceptions. Quelles conséquences faut-il en tirer au plan de la qualification ?
Les parties peuvent avoir par exemple, expressément exclu les bénéfices de division et de discussion, autant de règles incompatibles avec la qualification de garantie autonome.
Ce type de clauses, ne doit être considéré que comme un simple indice de la présence d’un cautionnement. Malgré leur présence, si l’objet de l’engagement du garant est déterminé de manière autonome et que l’acte contient une stipulation de l’inopposabilité des exceptions, l’acte sera constitutif d’une garantie autonome et non d’un cautionnement. Il ne faudra alors pas tenir compte de ces stipulations incompatibles avec l’indépendance de l’engagement.
Enfin, lorsqu’il est fait emploi des termes « caution solidaire » ou qu’une référence est faite aux règles propres à la solidarité, la solution est identique. Alors même que solidarité et autonomie sont des concepts antinomiques, la jurisprudence admet généralement que cette présence n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de garantie autonome, dès lors que les autres clauses de l’acte sont claires et précises. La clause de solidarité n’aura le plus souvent été incluse dans une garantie autonome que par inadvertance ou ignorance de sa signification profonde.
La référence aux règles du cautionnement n’est donc pas décisive quant à la qualification. Un engagement correctement défini, accompagné d’une stipulation de l’inopposabilité des exceptions prévaudra toujours sur ces maladresses rédactionnelles, il est plus révélateur de l’intention des parties.

La présence de clauses caractérisant l’autonomie.

Longtemps, deux clauses ont pu être considérées comme caractéristiques de la volonté de conférer à l’engagement un caractère autonome. Il s’agit, des clauses dites de « paiement à première demande » et « d’inopposabilité des exceptions ».
Ainsi, M. Prum a pu écrire, que « la clause dite de « paiement à première demande » constitue la manifestation la plus nette de l’autonomie d’une garantie par rapport à l’opération fondamentale ». La jurisprudence française a d’ailleurs pu assigner à cette clause la valeur d’une véritable présomption d’indépendance de la sûreté, comme l’avait fait avant elle, la doctrine et la jurisprudence allemande.
La clause « d’inopposabilité des exceptions » était, elle aussi censée refléter l’indépendance et l’autonomie de l’engagement du garant. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 2 février 1988, semblait même en avoir fait un critère essentiel quant à la qualification.
Mais dès 1992, la Cour de Cassation a pu juger, qu’une contregarantie par laquelle une banque « s’engageait irrévocablement et inconditionnellement à lui (bénéficiaire) payer une certaine somme » si « le donneur d’ordre…manque à son obligation de paiement », était un cautionnement. Cette décision de 1992, ouvrait la voie à l’arrêt du 13 décembre 1994, faisant de l’autonomie de l’objet de l’engagement du garant, l’instrument décisif de la qualification de garantie autonome. L’insertion de telles clauses, alors que l’engagement du garant serait déterminé eu égard à la dette du donneur d’ordre, n’est pas de nature à emporter la qualification de garantie autonome.
Aucune de ces deux stipulations, lorsqu’elles sont insérées dans un acte l’objet de l’engagement du garant est déterminé par rapport à celui du donneur d’ordre, ne peut donc emporter à elle seule la qualification de garantie autonome. Il semble néanmoins possible, de considérer leur présence comme un indice fiable, dès lors qu’elle n’est pas contredite par ailleurs. La clause de renonciation à opposer toutes exceptions peut même apparaître plus significative, puisqu’il faut rappeler, que la Cour de Cassation l’a érigé en critère de qualification.
Comme le remarque A. Prüm, il y a une certaine redondance à insérer ces deux clauses dans un même acte. Mais pour cet auteur, elle est destinée à attirer l’attention du garant sur la rigueur de l’engagement souscrit, il s’agirait de « deux expressions équivalentes de l’autonomie ».
Si en droit interne, ces clauses n’ont que la valeur de simples indices d’interprétation pour le juge. Il semble toutefois que dans le cadre du commerce international, elles aient une plus grande portée, en raison du rôle qui jouent les usages, qui vont plutôt dans le sens de la conclusion de garanties autonomes que de cautionnements.
Certains auteurs ont pu regretter, la disqualification d’un engagement comportant de telles clauses mais dont l’objet n’était pas défini de manière autonome, estimant, que c’était là une atteinte à la volonté des parties.
Il est effectivement regrettable, qu’un certain manichéisme règne en jurisprudence. L’acte correspondra en effet, soit à un cautionnement, soit à une garantie autonome. Les garanties déterminées par référence à l’engagement du donneur d’ordre, seront systématiquement requalifiées en cautionnement, alors même que le garant s’est engagé à payer à première demande du bénéficiaire et à ne soulever aucune exception.
A cet égard, l’appel à la notion de constitut ou l’admission en droit français du cautionnement dit « à première demande », respecteraient peut-être mieux la volonté des parties. Mais dans une telle hypothèse, si la volonté des parties n’était pas de conclure un cautionnement, nous avons pu montrer, qu’elle n’était pas non plus de conclure une garantie autonome.
La garantie autonome obéit à une logique propre, qui doit être respectée dans toutes ses dimensions. Comme l’écrit Ph. Simler, « il n’est pas possible de vouloir les avantages de l’autonomie tout en définissant la garantie de la même manière qu’un cautionnement ». L’engagement ne peut être à la fois accessoire et autonome. Des garanties stipulées payables « à première demande » et « sans pouvoir opposer aucune exception », ne sont pas véritablement autonome, si le garant s’engage à payer ce que doit ou devra le débiteur principal.
Dans une telle hypothèse, les parties n’ont pas entendu conclure une garantie autonome, à cet égard leur volonté n’est pas bafouée. Mais elles n’entendaient peut être pas souscrire un cautionnement accessoire, il y a alors lieu de considérer qu’elle n’a pas été tout à fait respectée. Aussi, nous faut-il nous intéresser désormais à d’autres sûretés personnelles, plus ou moins proches de la garantie autonome, proximité, pouvant là aussi être une source de confusion quant à la qualification.

Lire le mémoire complet ==> (La qualification de garantie autonome)
Université Jean Moulin Lyon 3
Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental

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Ainsi, voir A. PRUM, op.cit., n° 99 et s. regroupant ensemble ces deux questions sous le titre « Les contradictions éventuelles de l’autonomie ».
Y. POULLET, art. prèc. page 143.
La jurisprudence allemande était déjà fermement établie en ce sens ; voir, Landesgericht Francfort 16 octobre 1962, W.M., 1963, page 450, cité par A. PRUM, op.cit., n°100, selon cet arrêt, « Le point de savoir s’il s’agit d’une caution ou d’une garantie ne peut être résolu par la dénomination employée. Il doit au contraire se déduire de l’ensemble du rapport et du contenu des déclarations ».Voir ; pour les premières décisions françaises en ce sens, Cass.civ. 1., 9 décembre 1970, arrêt n° 698, non publié, cité par A. PRUM, loc.cit. ; Cass.com. 8 décembre 1987, Bull.civ. IV, 1987, n° 261 page 196, D. 1988, somm. page 240, obs. M. Vasseur ; plus récemment, voir ; Cass.com. 7 octobre 1997, JCP E 1998, 126, note D. Legeais, JCP E 1998, 1596, n°8 obs. Simler, RD bancaire et bourse 1998, page 17, obs. M. Contamine-Raynaud ; Cass.com. 23 février 1999, JCP E 1999, act. 439, RTDcom. 1999, page 480, obs. M. Cabrillac. Voir aussi, CA Montpellier 10 janv. 1996, Juris-Data n°0340013 cité par Ph. SIMLER, op.cit., n°924, qui énonce, « la seule mention imprimée de garantie à première demande ne suffit pas à qualifier un contrat de garantie autonome en l’absence de volonté de désolidariser l’engagement du contrat ». Enfin voir, CA Paris 15eme ch. B. 28 avril 2000, Revue de droit bancaire et financier, sept-oct 2000, page 299 n° 196. Arrêt selon lequel, le mot « caution » est communément utilisé par les banques de manière générique et non juridique, ce qui implique qu’il peut viser soit un cautionnement soit une garantie à première demande. En l’espèce, l’arrêt requalifie un acte intitulé « cautionnement » en garantie autonome.
Cass.com. 8 juin 1993, Bull.civ. IV, n° 225, JCP G 1993, I, 3717, n° 10 obs. Ph. Simler.
Voir CA Riom, 14 mai 1980, D. 1981, page 338, obs. M. Vasseur ; Cass.com. 8 décembre 1987, Bull.civ. IV, 1987, n° 261 page 196, D. 1988, somm. page 240 obs. M ; Vasseur ; Cass.com. 2 février 1988, Bull.civ. IV, n° 55 page 39, D. 1988, somm. page 239 obs. M. Vasseur ; Cass.com., 3 novembre 1992, D. 1993, somm. page 96, obs. M. Vasseur. En ce sens en doctrine, voir, A. PRUM, op.cit., n° 101 ; Y. POULLET, art. prèc. n° 21 ; Ph. SIMLER, A propos des garanties autonomes de droit interne souscrites par des personnes physiques, JCP N 1991, I, page 343 et s.
Cf ; Cass.com. 8 décembre 1987,prèc. ; Bordeaux 9 mars 1983, D. 1983, inf.rap., page 300 obs. M. Vasseur ; Voir aussi, T.com. Paris 23 novembre 1993, Gaz.Pal. 1994, 2, somm. page 464, qui a jugé qu’un cautionnement solidaire « à première demande » était une garantie autonome, mais il faut signaler qu’en l’espèce, l’objet de l’engagement du garant ne semblait pas être réellement autonome ; contra, TGI Paris 26 janvier 1983, D. 1983, inf.rap., page 297 (2eme esp.) obs. Vasseur.
Op.cit., n° 94, M. PRUM cite aussi, un auteur allemand, Graf Von WESTPHALEN, pour qui la clause à première demande ainsi que les formules équivalentes apparaissent comme « les expressions stéréotypées de la volonté d’autonomie » (cité par A. PRUM, n° 95 note 22) ; en ce sens, voir aussi, Y. POULLET, art.prèc. n°21.
Voir notamment Cass. com. 5 février 1985, D. 1985, 271, note M. Vasseur ; Cass.com. 20 février 1985, Bull.civ. IV, n°74 page 64, D. 1986, inf.rap., page 153 obs. M. Vasseur ; CA Versailles, ch. Réunies, 13 juin 1990, D. 1991, somm. page 191, obs. M. Vasseur.
Voir la décision du Landesgericht Frankfurt du 16 octobre 1962, NJW 1963, page 450, cité par A. PRUM, op.cit., n°95 note 24.
Cass.com. 2 février 1988, Sté Toit et joie, Bull.civ. IV, n° 55, arrêt qui décide de manière claire, que « viole l’article 1134, la cour d’appel qui, au motif que la clause d’un acte de garantie était ambiguë et devait être interprétée en faveur de celui qui avait contracté l’obligation, rejette la demande en paiement formée à l’égard d’une banque, sans reconnaître le caractère autonome de la garantie donnée par la banque, alors que, en dépit de la présence des mots « cautionnement », « caution personnelle » et « débiteur », ce caractère résultait de la clause par laquelle l’établissement financier s’engageait à ne pas différer le paiement lorsqu’il recevrait l’ordre d’y procéder, et à ne soulever aucune contestation que ce soit ».
Cass.com. 28 janvier 1992. D. 1992, somm. page 234, obs. M ; Vasseur ; voir aussi, CA Bordeaux, 2eme ch., 7 mars 1991, D. 1992, somm. page 235, obs. M. Vasseur.
Cass.com. 13 décembre 1994, D. 1995, jurisprudence page 209 et s. avec le rapport de M. H. Le Dauphin et la note de L. Aynès.
Confirmant cette jurisprudence, voir Cass.com. 27 juin 2000 RJDA 12/00 n° 1169.
Op.cit., n°98.
Toutefois, si ces clauses peuvent être considérées comme révélatrices de l’intention du garant de s’engager de manière autonome. Le plus souvent, les actes de garantie sont adressés sous forme de télécopie et ne sont pas rédigés par le garant mais par le bénéficiaire. Il est donc possible de douter, qu’elles soient toujours significatives quant à l’intention du garant.
Voir en ce sens, MM. CABRILLAC et MOULY, op.cit., page 373 ; Y. POULLET, art. prèc. n° 21.
M. CONTAMINE-RAYNAUD, notamment, sous Cass. com. 7 octobre 1997, RD bancaire et bourse 1998, page 17. Selon cet auteur, « la garantie est indépendante si les parties l’ont voulu telle », cette volonté se manifestant au travers notamment de la clause d’inopposabilité des exceptions. Cette position s’explique, car l’auteur minimise l’exigence d’autonomie de l’objet, notamment quant aux références au contrat de base.
Voir infra pages 104 et s.
Ph. SIMLER, A propos des garanties autonomes de droit interne souscrites par des personnes physiques, JCP N 1991, I, pages 343 et s., n° 25.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La qualification de garantie autonome
Université 🏫: Université Jean Moulin Lyon 3 - Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
Auteur·trice·s 🎓:

Sous la direction de Madame le Professeur S. PORCHY-SIMON
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