TVA / e-Service : Problème du contrôle et Absence de sanctions

TVA / e-Service : Problème du contrôle et Absence de sanctions

§2. Le problème du contrôle et l’absence de sanctions

La TVA est une taxe déclarative, fondée en grande partie sur le mécanisme de « l’auto-évaluation », qui selon la Commission dépend elle-même largement du respect volontaire des obligations par les assujettis. Comme c’est le cas dans le régime spécial, c’est toujours à l’assujetti qu’il incombe de déclarer l’existence de son activité, et ensuite de satisfaire à l’ensemble des obligations qui entourent le régime de TVA.

Le nouveau fondement en matière fiscal consistant à compter dorénavant sur la démarche positive et volontaire du contribuable devant ses obligations fiscales. En effet, en comptant sur l’application volontaire par les opérateurs des dispositions fiscales, c’est par des possibilités de contrôle à posteriori, que les fraudes peuvent être décelées.

Cependant, si les Etats membres doivent profiter un maximum des possibilités qui leurs sont offertes par l’émergence des nouvelles technologies de la communication et de l’information, et comptent sur un « cercle vertueux » visant à une augmentation des capacités de collecter l’impôt reposant sur la bonne volonté des contribuables.

Il faut tout de même que les administrations fiscales puissent effectuer des contrôles à posteriori et conservent des pouvoirs coercitifs afin de ne pas compromettre le principe de neutralité en créant des distorsions de concurrence entre assujettis respectueux de leurs obligations et opérateurs peu soucieux de leurs obligations échappant tout bonnement à la taxation.

C’est à cette fin que l’article 26 quater nouveau, de la sixième directive, impose la tenue d’un registre, permettant l’exercice du droit de communication par l’administration. Cette obligation est transposée à l’article 298 sexdecies F I alinéa 9 qui dispose : « il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique, à la disposition des administrations, de l’Etat membre d’identification et de l’Etat membre de consommation.

Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté » et précise au II « Le I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :Le registre des opérations mentionné au 9 de l’article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. »

Les mentions à faire figurer sur ce document devront donc être précisées par arrêté avant le 1er juillet 2003. Cependant, il convient de remarquer que les obligations mises à la charge des opérateurs non établis dans la Communauté bénéficiant du régime spécial ne sont pas assorties de sanction en cas de défaillance de leur part.

Ceci est important, d’autant qu’il existe un risque de rencontrer un fort taux d’abstention de la part des opérateurs qui n’y verraient pas un intérêt réel, eu égard à leur activité et notamment par leur forme. En effet, la directive 200238/CE ne propose aucune mesure contraignante, ni de sanctions.

D’ailleurs, on remarque que c’est l’article L 102 du LPF qui transpose en droit interne l’obligation de conservation du registre, et en principe, cet article fait référence au droit de communication. Le droit de communication se définit comme le droit reconnu à l’administration d’obtenir, auprès de tiers, des renseignements concernant le contribuable.

Il s’exerce dans le cadre de l’assiette et du contrôle de l’impôt et relève donc du contrôle sur pièces. Les renseignements ainsi recueillis peuvent être utilisés pour le contrôle de tous les impôts et taxes, mais ne peuvent fonder un redressement, le vérificateur devant dans ce cas dûment justifier la provenance des informations.

On peut s’interroger, sur la nature de cette disposition qui vise principalement la communication par des tiers de renseignements sur l’entreprise vérifiée. Car elle s’accompagne, en cas d’opposition au droit de communication d’une amende de 1500 euros.

L’administration possède donc un moyen de contrainte sur les opérateurs relevant du régime spécial, toutefois il ne faut pas négliger, que le droit de communication est limité aux relevés passifs d’écritures comptables ou à la copie de documents, et se distingue du droit de vérification, dès lors que le vérificateur doit dans ce cadre se dispenser de tout examen critique de la comptabilité.

En tout état de cause, il convient également de s’interroger sur les recours dont disposeront ces opérateurs en cas de redressement, auront ils le bénéfice du contradictoire ?

En effet, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, le contribuable vérifié doit bénéficier du respect aux droits de la défense, qui comprennent notamment, le droit à un débat oral et contradictoire dans les locaux de l’entreprises et l’assistance d’un conseil, sinon, le redressement est entaché d’une irrégularité qui vicie l’ensemble de la procédure. On voit mal en l’absence, par principe, d’établissement sur le territoire de la Communauté européenne, comment une telle condition pourrait être respectée.

Pourtant le projet de directive avait conduit la Commission « à découvrir une batterie de sanctions :

  •  Mise au pilori par publication d’une liste de sociétés fautives
  •  Arrestation de leur représentant en Europe
  •  Utilisation des moyens mis en œuvre contre les activités criminelles
  •  Rupture des possibilités d’accéder aux sites web de ces entreprises
  •  Privation en Europe de la protection liée à la propriété intellectuelle »

La directive, ne prévoit pourtant aucune de ces sanctions, lesquelles n’avaient également pas été retenues dans la proposition de directive.

Pour s’assurer du contrôle des opérateurs tiers identifiés auprès des portails électroniques, la Commission a envisagé un certain nombre de solutions. Constatant, que c’est la désintermédiation sur internet qui accroît le risque de perte de recettes fiscales, la Commission a logiquement eu l’idée de recourir à des intermédiaires, que ce soit des établissements financiers, des prestataires de certifications électroniques, ou même les gestionnaires du réseau, avant d’opter finalement pour la solution de l’enregistrement auprès d’un portail unique. On peut penser que ce n’est que partie remise.

Cependant, même en l’absence de disposition spécifique contenue dans la directive, les opérateurs, une fois identifié auprès d’un portail, seront soumis aux dispositions fiscales de l’Etat d’identification, dès lors les moyens propres à l’administration fiscale en cause pour assurer ses vérifications, ainsi que le cas échéant des sanctions fiscales, seront en théorie applicables, même si en pratique, faute de présence physique et même matérielle, les dispositifs contraignant traditionnels n’auront que peu de portée.

Un point encourageant allant dans le sens de la nouvelle relation, qu’essaye d’instaurer la Commission entre les opérateurs volontaires et les administrations fiscales coopérantes, vise la « compliance ». La société eBay, site de vente aux enchères sur internet, a annoncé, avant même l’entrée en vigueur de la directive 2002/38/CE qu’elle prélèvera à partir de cette date la TVA sur les transactions réalisées sur ses plates-formes européennes, afin de se conformer à la directive. « La TVA s’appliquera sur tous les frais de vente eBay, notamment les frais d’insertion et la commission sur le prix final », soulignait-il, en précisant que les vendeurs professionnels possédant un numéro d’identification de TVA en seront exemptés. ».

Régi par l’article L 81 du LPF.

CE, 16 novembre 1988, RJF 1/89.

Le droit de communication peut également être exercé à l’égard du contribuable, éventuellement avec vérification sur place : « le contrôle fiscal » de Marguet et Racine, Editions des nouvelles fiscales, §69s.

Article 1740 du CGI.

L55 et suivants du LPF.

Article L 10 du LPF.

CE 3 novembre 1989, RJF 1/90 n° 52.

HUET (F.), « La proposition de directive de la Commission Européenne en matière de TVA applicable au du PF.commerce électronique :des mesures illusoires ? », RFEDIA, n°2000/3.

NEW YORK, 5 juin ( source AFP).

CONSEIL D’ETAT, Section du rapport et des

C’est donc bien les grandes entreprises de distribution qui seront les premières, seront-elles, des vecteurs pour entraîner d’autres opérateurs dans leur sillage ? C’est à espérer d’autant que cette annonce de mise en conformité à la TVA européenne a dopé le cours des actions eBay.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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