Simplifications du régime de TVA aux services électroniques

Simplifications du régime de TVA aux services électroniques

§2- Simplifications du régime de TVA

C’est dans le cadre du « programme d’action 2000 » que la Commission a présenté ses objectifs. Faute de trouver un compromis concernant le régime définitif, la Commission a abaissé ses objectifs et proposé la modernisation et la simplification des règles existantes.

De ce point de vue, le rapport du Conseil de Impôts, considère pour sa part que le régime transitoire est acceptable dès lors que certains points problématiques, du fait de la complexité du régime, sont résolus.

Adoptant une méthode beaucoup plus pragmatique cette fois, elle fait reposer ce programme sur des objectifs à court terme et par ordre de priorité, ceci pour éviter de nouveau un encombrement du Conseil par des paquets fiscaux.

La Commission, par la communication du 7 juin 2000, a donc présenté sa nouvelle stratégie, pourtant elle n’a pas remis en cause l’objectif d’un régime définitif de TVA, recherchant « la simplification et la modernisation des règles existantes, une application plus uniforme des dispositions actuelles et une nouvelle mise en œuvre de la coopération actuelle».

Les principaux éléments du nouveau système sont les suivants :

« La Commission part du principe que de par sa conception et sa législation de base, la TVA est une taxe communautaire qui a notamment pour objet d’instaurer un système commun de taxe sur la valeur ajoutée. L’objectif de la Commission, dans ce contexte, est de donner au système commun de TVA les caractéristiques d’un véritable espace fiscal communautaire, assurant le traitement égal des transactions domestiques et intracommunautaires ».

Ce faisant, elle s’engage à :

  •  La suppression de toute distinction entre opérations domestiques et intracommunautaires, et donc taxation des produits dans le pays d’origine ;
  •  La taxation de toutes les opérations effectuées dans la Communauté par suppression des mécanismes de détaxation/taxation des échanges entre Etats membres ;
  •  La désignation d’un lieu unique de taxation pour toutes les opérations réalisées par un opérateur sans distinction du fait qu’il soit établi ou non au sein de la communauté, selon l’Etat membre où sont réalisées ces opérations ;
  •  A renoncer à l’attribution directe des recettes de TVA aux Etats et mettre en place un mécanisme de réattribution des recettes entre Etats membres sur base statistique de la consommation. »

La directive prévoit donc un certain nombre de mesures de facilitation et de simplification destinées à réduire autant que possible les formalités administratives à la charge des entreprises.

En effet, « la crédibilité de tout système d’imposition repose sur ses aspects pratiques et la faisabilité de sa mise en œuvre. Aucune incertitude ne doit peser sur les règles applicables, et les obligations pour s’y conformer doivent être aussi simples que possible afin d’éviter des charges inutiles sur les entreprises »

En pratique, les avancées les plus significatives concernent :

La représentation fiscale dont le régime à été modifié par la directive 2000/65/CE du 17 octobre 2000. Jusque là les prestataires, établis dans d’autres états membres que celui de la taxation, devait obligatoirement désigner un représentant fiscal au titre de cette taxation, qui devait agir en son nom et pour son compte aux fins d’acquitter la TVA et de satisfaire aux obligations déclaratives. Ceci représentait pour les entreprises comme un système contraignant, complexe et coûteux, car la représentation fiscale est évidemment une prestation rémunérée, c’est pour ces motifs que le conseil a adopté une directive supprimant cette obligation. Ainsi depuis le 1er janvier 2002 :

  •  La désignation d’un représentant fiscal est une simple option offerte aux opérateurs européens effectuant des opérations dans un autre état membre ;
  •  Les Etats membres conservent la possibilité de prévoir que le preneur assujetti est redevable de la TVA, appliquant le système de l’auto-liquidation mais exclusivement dans le cadre des relations entre assujettis, la France ayant formulé cette option.

Seule exception, le cas où le prestataire est établi hors communauté et que l’état de résidence n’a signé aucun accord prévoyant une assistance mutuelle avec l’état de la taxation.

Dans la même optique, une proposition de directive a été présentée par la Commission en juillet 1998, dans le but de simplifier la procédure de récupération de la TVA supportée par les assujettis dans un Etat Membre où il ne sont pas établis, leur permettant de pratiquer la technique de l’auto-liquidation, ainsi que d’harmoniser les dépenses exclues du droit à déduction.

Il y a en effet, un réel problème au niveau communautaire en ce qui concerne la procédure de récupération de la TVA. C’est l’hypothèse dans laquelle le prestataire établi dans un Etat membre de la Communauté effectue une prestation dans le champ de l’article 9-1 de la directive (259 du CGI) et toutes les fois où le lieu, où sera réputé se situer l’opération, sera le lieu d’établissement du prestataire, alors même que le preneur est un assujetti à la TVA.

En effet, ce dernier supporte dans ce cas la TVA de l’Etat d’identification du prestataire, et ne peut donc la déduire de sa propre TVA collectée, il doit en effet procéder à une demande de remboursement de la TVA qui lui a été facturée à l’étranger sur le fondement de la huitième directive du conseil du 6 décembre 1979.

Cette directive fixe les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l’intérieur du pays mais établis dans un autre Etat membre. En effet, pour obtenir un remboursement de TVA, l’assujetti doit répondre à deux conditions cumulatives restrictives, ainsi qu’a un lourd formalisme.

L’assujetti requérant doit être établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne et ne pas réaliser d’opérations imposables au sein de l’Etat auquel le remboursement est demandé. La procédure de remboursement est annuelle ou trimestrielle et nécessite le dépassement d’un certain seuil de chiffre d’affaire pour en bénéficier. Cette procédure est codifiée, en France, sous les articles 242.OM à 242.OT de l’annexe II du CGI.

Par conséquent, l’application de cette huitième directive soulève des difficultés, c’est pourquoi le 17 juin 1998, la Commission a présenté une proposition de directive visant à simplifier le régime des remboursements en faveur d’entreprises assujetties non communautaires.

L’objectif de cette mesure de simplification étant d’abandonner la procédure de remboursement pour les assujettis établis dans un pays membre de l’Union autre que celui où à lieu l’opération imposable. Le principe retenu consiste donc, à autoriser l’assujetti à déduite la taxe acquittée dans un Etat membre où il n’est pas établi par imputation dans sa déclaration mensuelle ou trimestrielle sur le montant de TVA dont il est redevable dans un Etat de la Communauté où il effectue des opérations imposables.

Pour permettre la suppression du remboursement à l’égard d’assujettis communautaires, la commission envisage un « mécanisme de restitution et de compensation bilatérale des dettes », l’objectif étant de permettre à l’Etat membre de déduction de recouvrer le montant de TVA qui est due par l’opérateur auprès de l’Etat membre d’achat, où la TVA a été payée par l’opérateur.

En dehors de l’objectif de la Commission d’instituer un régime définitif, nécessitant un mécanisme de compensation entre les recettes perçues par les Etats Membres, ce besoin ressort par ailleurs, de la nécessité d’élargir le mécanisme de l’auto-liquidation pour éviter les remboursements en ouvrant droit à déductions transfrontalières.

De même dans le cadre du programme SLIM, une étude visant à harmoniser les règles de facturation en permettant une simplification et une modernisation des règles actuelles, ouvrant la possibilité d’utiliser la facturation électronique, à permis l’adoption de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001.

L’objectif de cette directive est triple : harmoniser, simplifier, et moderniser les conditions d’établissement et de validité d’une facture, y compris dématérialisée, au regard de la TVA. L’adoption de cette directive doit permettre pour tous les opérateurs établis au sein de la Communauté de disposer, pour leurs opérations économiques nationales ou à l’intérieur de la Communauté européenne, d’un cadre juridique commun quant aux mentions obligatoires devant figurer sur les factures.

La facture est l’un des documents les plus important dans les relations commerciales et son importance est considérable en matière de TVA, « L’obligation de facturation est au centre du régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cadre, la facture remplit trois fonctions. Premièrement, elle contient les informations nécessaires à l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les nombreuses mentions obligatoires (numéro de TVA du fournisseur et du client, numéro unique de la facture). Deuxièmement, la facture permet à l’administration fiscale d’exercer son contrôle. Troisièmement, elle permet au client de justifier le cas échéant son droit à la déduction de la TVA. »

A titre de rappel, la sixième directive ne prévoyait qu’une obligation générale de facturation sans autre précision, et la France n’a pas attendu cette directive posant un cadre commun à la facturation pour mettre en place un dispositif de dématérialisation et de télétransmission des factures basées sur les fonctionnalités de la norme EDI (échange dématérialisé d’informations). La directive autorise d’une par l’auto-facturation et la sous-traitance et d’autre part, précise la liste des mentions devant impérativement figurer sur les factures.

En outre, le conseil ECOFIN avait relevé, que la facturation électronique serait une caractéristique du commerce électronique et qu’il fallait à ce titre l’autoriser pour l’établissement de la TVA applicable aux opérations au sein de la Communauté. En effet, les contraintes liées à la facture papier sont inadaptées à la réalisation du marché intérieur mais également au développement du commerce électronique.

En France, l’article 47 de la loi de Finances pour 1990, codifié sous l’article 289 du CGI, autorise déjà dans des conditions limitatives les échanges de factures dématérialisées entre entreprises. Cependant, la condition d’autorisation préalable et discrétionnaire par l’administration fiscale, limite en pratique le recours aux factures électroniques, seules les opérations internes reposant sur l’EDI, qui représente un coût important en matière d’investissement, étant effectivement autorisé.

En substance, cette directive prévoit trois avancées importantes, lesquelles ont fait l’objet d’une transposition anticipée dans la Loi de Finances Rectificative pour 2002 à l’article 17, et se résume comme suit :

– Chaque facture devra obligatoirement comporter la date d’émission, le numéro de facture, les noms et adresses de l’assujetti et du preneur, un descriptif des biens livrés ou services fournis, le taux de TVA applicable ainsi que le cas échéant, la cause d’exonération. Cette harmonisation visant à faciliter l’émergence au niveau européen et même mondial de formats électroniques standardisés pour la facturation ainsi que pour leur interopérabilité.

– Le principe général pose la possibilité d’émettre la facture et de la transmettre électroniquement, dès lors que le destinataire en aurait été informé lors de la conclusion du contrat. Cette possibilité est toutefois soumise à l’obligation que l’origine et le contenu de la facture soit authentifiés au moyen d’une signature électronique avancée, telle que définie dans la directive 99/93/CE. De plus, en cas d’accord préalable et sous réserve de l’acceptation par le client, les assujettis auront la possibilité de sous traiter l’établissement des factures par leur client ou par un tiers.

– Le corollaire à la numérisation des factures vise leur stockage sur le disque dur de l’ordinateur de l’opérateur, à la condition de permettre à l’administration fiscale compétente d’y accéder. Et le stockage des factures devra être accompagné de la signature avancée correspondante.

Les règles établies nécessitent en effet une vérification de conformité de la structure de chaque facture émise, tant à l’émission qu’à la réception. Le message ne doit être altéré en aucune manière après qu’il a été constitué, archivé et émis par le fournisseur.

Ces prescriptions sont bien plus importantes que celles envisagées dans le décret signature électronique du 30 mars dernier. La problématique concerne en particulier les procédés permettant de prouver à long terme la validité des signatures, la conservation et l’archivage n’étant abordés ni dans la directive européenne dite « signature électronique » en date du 13 décembre 1999, ni dans la loi du 13 mars 2000. L’administration fiscale refuse ainsi d’appliquer les dispositions du code civil aux télétransmissions de factures faute de précisions suffisantes concernant la vérification de la signature.

XIXe Rapport du Conseil des impôts au président de la république, Juin 2001.

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997, Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mars 1997, RAPPORT D’INFORMATION au nom de la délégation du Sénat pour l’Union européenne, sur le système commun de TVA en Europe, par M. Denis BADRÉ.

« Commerce électronique et fiscalité indirecte » Communication de la Commission COM (98) 976 final.

JOCE du 15 juillet 1998.

Directive 79/1072/CEE transposé à l’article 242-OM et suivants du CGI.

En France l’article 28A de l’annexe IV du CGI dispose que les seuils de remboursement sont 200 euros pour les demandes de remboursement annuel et 25 euros pour les trimestrielles.

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388 en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la TVA, COM (1988)377 final.

Simplification de la législation relative au marché intérieur, COM SLIM (97) 618.

JOCE 17 janvier 2002, L15/24.

« Vers une discrimination de traitement entre la facture papier et la facture électronique? »D.GOBERT,publié au Cahier du Juriste, n° 4-5/2001, pp. 43-52.

Article 22§3 a) de la directive précitée.

Réunion du conseil ecofin du 6 juillet 1998.

Décret n° 2001-272 en date du 30 mars 2001.

Directive CE n°1999-93 du 13 décembre 1999.

Loi n°2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.

Article L 102 LPF du CGI.

A noter également que la transposition en droit interne laisse subsister l’obligation de conservation pendant six ans d’un double de la facture, ce qui contrevient aux objectifs même de cette harmonisation et modernisation. Il convient certainement de se satisfaire de cette première avancée dans ce domaine, même si son cantonnement au régime de TVA et les conditions imposées risquent de laisser partiellement subsister des obstacles à la simplicité et à la rapidité des échanges qu’offre le réseau internet en matière de gestion des obligations fiscales, tant pour les opérateurs que pour l’administration.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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