Prestations de services soumises à l’article 259 du CGI

Prestations de services soumises à l’article 259 du CGI

§3. Les prestations de services soumises à l’article 259 CGI

Etant donné que c’est la règle de principe en matière de taxation des prestations de services qui s’applique, par défaut, aux prestations de services fournies par voie électronique, l’imposition est uniquement rattachée à l’établissement du prestataire de service. C’est cet Etat qui est réputé être l’état de consommation des services, quelle que soit la qualité ou la localisation du preneur.

L’article 9-1 de la sixième directive fixe un principe général en disposant que « Le lieu d’une prestation de service est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de service est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. »

L’article 259 du CGI transpose cette disposition, en réputant se situer en France les prestations de services pour lesquelles le prestataire dispose en France du siège de son activité économique, ou d’un établissement stable à partir duquel le service a été rendu ou à défaut s’il dispose en France de son domicilie ou de sa résidence habituelle.

Dès lors que la prestation est réputée se situer en France, la TVA française est compétente. A contrario, si l’établissement stable ne peut être réputé établi en France, au regard des critères d’assimilation dont dispose l’article 259 du CGI, la taxe n’est pas due en France.

L’impact essentiel de ce principe réside dans la taxation au taux de TVA en vigueur dans l’Etat de leur établissement des opérateurs européens, lorsqu’ils fournissent des services à destination de tiers à la communauté. Alors que les opérateurs tiers ne voient pas leurs prestations effectuées à l’égard de bénéficiaires établis en Europe, soumises à la TVA, dès lors qu’ils n’y disposent pas d’un établissement.

La problématique concurrentielle est d’autant plus grande dans cette hypothèse, que l’Europe subie une réelle domination de la part, notamment des Etats-Unis, qui comme dans le secteur des télécommunications disposent d’une réelle avance en tous cas, économique, sur le secteur.

Cette situation a ainsi pu poser problème dans le cadre des télécommunications mobiles par satellite, « le fait qu’un opérateur communautaire doive soumettre à la TVA les prestations qu’il rend à des preneurs assujettis établis dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers créent des distorsions de concurrence en faveur des prestataires établis dans des pays tiers ».

Les distorsions de concurrence sont effectivement présentes tant au niveau intra-communautaire, la différence entre les taux de taxation pouvant avoir une influence significative sur les prix, que dans le rapport de force USA/UE.

Le problème de cette règle est qu’elle peut être facilement détournée. Ceci a déjà été le cas en matière de télécommunication, antérieurement à la décision du Conseil du 17 mars 1997.

En l’espèce, il s’agissait de la technique du « call back », qui consiste « à recourir à un prestataire établi dans un pays tiers et d’échapper ainsi au paiement qu’aurait facturé le prestataire établi dans le pays où le preneur du service est établi ».Or, le système du « call back », permettait dans les faits, aux européens, de recourir à des prestataires, le plus souvent établis aux USA, pour tout simplement échapper à la TVA.

L’article 9§1 de la directive revient donc à exonérer les prestations de services effectuées par des prestataires tiers à la Communauté. Il suffit que le preneur effectue une transaction avec un prestataire tiers à l’Union, pour échapper à la TVA. En effet, ce dernier ayant un établissement au dehors du champ d’application territoriale de la TVA communautaire celle-ci n’est pas imposable faute de souveraineté fiscale à laquelle se rattacher.

D. KELLER, « Les nouvelles règles de taxation : les services de télécommunication et la TVA », Les notes bleues de Bercy, 15 juillet 1997

Décision du Conseil du 17 mars 1997 adoptant les nouvelles règles de taxation de services de communication, 97/205/CE.

Susvisé D.Keller.

De plus, l’existence de différences de taux d’imposition entre les Etats Membres engendre également un risque de distorsions de concurrence. En effet, pour les non-assujettis établis dans un état de la Communauté, l’élément fiscal, c’est à dire le poids de la taxation, devient un élément décisif dans le choix entre les opérateurs.

Il suffit en effet de recourir à un opérateur établi dans un Etat Membre pour bénéficier du taux de TVA prévu par cet Etat. Dès lors, le consommateur n’hésitera pas à conclure une transaction avec un site établi dans un Etat membre proposant un taux de TVA plus attractif que celui dont il est résident.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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