Livraison de biens meubles corporels / par voie électronique et TVA

Livraison de biens meubles corporels / par voie électronique et TVA

B- La problématique concurrentielle.

La problématique concurrentielle n’a pas été révélée par Internet, ce sont les règles de territorialité applicables aux prestations de services qui ne semblent plus adaptées. En effet, les services de call back avaient posé aux Etats membres un problème similaire.

Avant le 1er janvier 1997 les prestations de télécommunication relevaient de la règle de droit commun en matière de TVA, d’après laquelle l’imposition des prestations était effectuée au lieu d’établissement du prestataire (§3). Ceci est principalement dû à l’absence de prise en compte dans la sixième directive de ce type de services, même si pour ceux qui ont bénéficié d’une qualification virtuelle, les règles dérogatoire au droit commun n’assurent pas nécessairement l’égalité au plan de la concurrence (§2).

En tout état de cause, même la distinction, désormais effectuée entre commerce électronique direct et livraisons de biens par voie électronique, révèle des distorsions de concurrence, dès lors que le traitement d’une même activité, dont la seule différence réside dans le code de commercialisation, varie. (§1)

Les orientations prises par la Commission, en préparation de la conférence d’Ottawa en 1998, suivent trois priorités principales auxquelles s’ajoutent trois points visant dans leur globalité à simplifier et moderniser les obligations fiscales des opérateurs.

  •  D’abord la Commission s’engage à ne créer aucun nouvel impôt
  •  Elle prévoit de traiter l’ensemble des transmissions électroniques et des livraisons de biens immatériels sous forme numérique comme des prestations de services
  •  Enfin, à taxer au sein de l’Union sans considération de leur origine, les services fournis par voie électronique ou radiodiffusés comme télédiffusés, dès lors qu’ils sont « consommés » au sein de l’Union.

On constate effectivement l’avancée vers un consensus international, mais surtout, la Commission a choisi de procéder par voie de priorité. C’est en matière de commerce électronique direct qu’il existait le plus de risque, à terme, de distorsions de concurrences, tout particulièrement s’agissant du commerce « Business to Consumer ». Même si la part de ces transactions dans le commerce en ligne ne représente encore qu’une faible proportion, il s’agissait pour la Commission de donner une impulsion et de prouver que le système de TVA constitue une option possible de taxation, étant donné qu’à l’heure actuelle aucun impôt nouveau n’a vocation a être crée.

§1. La distinction entre livraison de biens meubles corporels et livraison de biens par voie électronique.

En premier lieu, la distinction désormais acquise entre les livraisons et biens meubles corporels, c’est dire des biens dotés d’un support physique et livraisons de biens dématérialisés, qualifiés de prestations de services aux fins de la taxation, conduit à une situation contraire au principe de neutralité ou tout du moins au principe de non-discrimination.

La distinction entre commerce électronique direct et indirect, conduit en effet, à des situations en défaveur de l’essor du commerce électronique direct, dès lors que ce dernier est dans certains cas soumis à une taxation plus élevée, du seul fait du canal de distribution emprunté.

A ce titre, l’exemple de la presse, est criant, les journaux édités en ligne, étant qualifiés de prestations de services « immatérielles » par leur caractère de prestation de fourniture d’information (article 259B 5e) alors que les même journaux, vendus sous format papier, sont des livraisons de biens bénéficiant d’un taux réduit de taxation, aux termes de l’article 298 septies, de 2.10%.

D’autant que la réponse ministérielle, qui est venue préciser le régime applicable aux éditeurs de presse électronique, énonce que même si cette activité est exercée par des entreprises de presse traditionnelle, c’est tout de même le taux normal qui s’applique à ces fournitures de données.

La justification donnée à cette distorsion de concurrence par la France, mérite d’être relevée, car il ne paraît pas évident qu’au regard du principe de non-discrimination, elle soit suffisamment solide :« son extension aux entreprises de services informatiques qui éditent des journaux sans supporter les contraintes du prix du papier, de distribution et de portage de la presse, serait contraire aux objectifs ayant présidé à l’instauration de ce régime » de taxation à taux réduit.

Il n’est en effet, pas certain que les éditeurs de périodiques ou de journaux électroniques ne supportent pas effectivement des « contraintes de prix », certes celles-ci ne sont pas liées au « papier », mais à la nécessité d’accéder au réseau, ce qui se traduit par le recours à un accès internet, mais également à la création d’un site permettant la diffusion de ses informations, lequel doit bénéficier de mises à jour régulières et implique des frais de maintenance. Commercer sur Internet, comme dans le commerce traditionnel, a un prix qu’il ne faut pas négliger, et qui surtout ne peut justifier un traitement moins favorable.

Cette solution est donc bancale, dans la mesure où ne faisant pas l’objet d’une qualification spécifique, elle induit une différence de traitement au regard de prestations ayant une nature identique, mais n’empruntant pas le même canal de distribution.

Le choix effectué par la Commission de distinguer entre ces modes de transmissions de l’information serait toutefois moins sensible s’il n’existait pas de différence de taux. Car, si à compter du 1er juillet 2003, la qualification de prestations de services sera retenue par tous les Etats membres dès lors que l’opération consistera en un téléchargement, les éditeurs français de périodiques ou de livres ne seront plus les seuls concernés par les différences de taux.

Ceci d’autant que le commerce électronique direct, bénéficie au plan des échanges intracommunautaires comme internationaux, des règles issues du régime transitoire pour sa taxation. On l’a vu, les biens meubles corporels faisant l’objet d’une importation, devrait en pratique être taxés lors de leur mise à la consommation sur le territoire communautaire. Mais, en pratique, faute d’un volume trop important de « petits paquet » dans les zones de fret, ils échappent à la taxation.

Alors qu’en régime intérieur, les sociétés qui fournissent des biens commandés en ligne à des consommateurs, bénéficie du régime des ventes distance, et les autres, peuvent dès lors que les ventes qu’elles effectuent à l’égard des Etats membres ne dépassent pas le seuil de franchise en base, éviter toute taxation, et même échapper aux obligations y afférent.

Cependant, même en faisant fi de cette entorse au principe de non-discrimination, on constate que les règles en matière de taxation des prestations de services, qui varient suivant la nature de la prestation réalisée, induisent également des problématiques concurrentielles.

Réponse ministérielle Goulard du 16 février 1998, confirmée par la réponse à M. Olivier de Chazeaux du 21 août 2000

Au détriment du principe de non-discrimination fiscale, mais également des opérateurs européens qui tout particulièrement à l’égard du grand public, les consommateurs, se trouvent dans une situation désavantageuse au regard des opérateurs établis dans des Etats tiers à la Communauté.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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