Exécution des sentences arbitrales, contentieux de contrats d’Etat

L’exécution des sentences arbitrales – Section 2 : La présence de personnes morales de droit public dans le domaine contractuel donne lieu à des controverses lorsque se pose la question de savoir si elles doivent bénéficier d’un traitement privilégié ou non devant les tribunaux d’un autre Etat. En effet, la question des rapports entre l’immunité de juridiction et même d’exécution et l’arbitrage trouve un prolongement naturel au niveau des tribunaux étatiques susceptibles d’être saisis notamment en raison d’une demande d’exequatur de la sentence arbitrale, d’une demande de mesures d’exécution forcée de celle-ci ou encore d’un recours en annulation exercé contre celle-ci. Selon un auteur, la jurisprudence de nombreux pays s’est fixée pendant de nombreuses années dans le sens de l’application de la règle de l’immunité absolue (de juridiction et d’exécution) ; cependant, cette règle n’aurait jamais été un principe coutumier de droit international, faute d’avoir été soutenue par une majorité suffisante d’Etats. En revanche selon le même auteur, la règle de l’immunité relative a progressivement recueilli l’adhésion nécessaire pour accéder à une telle qualité. Nous verrons l’impact de cette règle dans le cadre de l’exécution des sentences arbitrales relatives aux investissements, et plus particulièrement les sentences CIRDI dans la mesure où, comme l’indique un auteur, le recours massif au CIRDI traduit le caractère réellement universel de ce tribunal, d’autant que l’adhésion de plusieurs pays latino-américains et arabes, derniers « îlots de résistance » à l’arbitrage, est venue renforcer cette tendance. Nous présenterons tout d’abord le cadre général de l’exécution des sentences CIRDI (§1) et ensuite, nous analyserons la question des immunités dont peut se prévaloir un Etat vis-à-vis notamment de l’exécution de telles sentences (§2). §-1 Cadre général d’exécution des sentences arbitrales relatives aux investissements Il est largement admis que la souscription d’une clause compromissoire ou la conclusion d’un compromis d’arbitrage par l’Etat ou la personne morale de droit public, entraînent renonciation irrévocable à l’immunité de juridiction. Demeure donc seul compétent le tribunal arbitral. Celui-ci peut, dans un premier temps, recommander des mesures conservatoires pour préserver les droits des parties. L’article 47 de la Convention de Washington prévoit que « sauf accord contraire des parties,, le tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties ». Mais dans cette hypothèse, la partie concernée devrait recourir aux tribunaux nationaux tributaires du pouvoir coercitif pour mettre en œuvre la mesure recommandée. Il semble cependant que le tribunal arbitral est seul juge de l’opportunité de recommander ou non une telle mesure. Les sentences CIRDI sont obligatoires et sans recours possible, exception faite du recours au comité ad hoc qui, comme une cour de cassation, ne juge pas du fond de l’affaire, mais examine la correcte application de la loi. Par ailleurs, les sentences CIRDI ne peuvent bénéficier d’aucun recours devant une juridiction étatique sur les actions en interprétation, en révision pour découverte d’un fait nouveau et en nullité pour cause déterminée (Cf. articles 50,51, 52 de la Convention de Washington précitée). L’article 54 de la convention impose, à l’Etat contractant, de reconnaître le caractère obligatoire des sentences CIRDI et d’assurer l’exécution des obligations pécuniaires qui en découlent. Toutefois, les choses sont loin d’être aussi simples en ce qui concerne cette exécution, au regard de la question des immunités dont peut se prévaloir la partie étatique. §-2 La question des immunités du contractant étatique L’immunité d’exécution est présentée comme étant liée à l’immunité de juridiction, dans la mesure où elle est le plus souvent opposée par le défendeur comme ultime moyen de défense lorsqu’a cédé l’obstacle de l’immunité de juridiction. Elle permet à l’Etat qui en bénéficie de s’opposer à ce que ses biens soient saisis sur le territoire d’un autre Etat. Cependant, la question de savoir si l’inclusion d’une clause compromissoire dans un contrat d’Etat prive l’Etat signataire du droit de revendiquer le bénéfice de l’immunité d’exécution demeure débattue. L’intérêt de cette question réside, à l’évidence, dans la protection des intérêts que peuvent avoir les partenaires des Etats de voir leurs droits effectivement établis sans pour autant que la souveraineté de ces Etats soit mise en cause. Selon un auteur qui cite une décision américaine, le Tribunal du District Sud de New York dans l’affaire Letco avait décidé que le Liberia avait renoncé à son immunité d’exécution en signant une clause d’arbitrage CIRDI. Pour ce qui est des sentences du CIRDI, l’article 53 de la Convention de Washington oblige l’Etat contractant à renoncer à son immunité de juridiction. Dès lors, le CIRDI reste seul pour juger le différend. Mais, cette convention semble avoir atténué le principe de la force obligatoire des sentences arbitrales, par l’octroi aux Etats, de l’immunité d’exécution de ces sentences. Ainsi, l’exécution des sentences CIRDI dépend du droit interne de chaque Etat. A titre d’exemple, un arrêt remarqué de la Cour de Cassation de France a affirmé que par la clause compromissoire, « l’Etat étranger, qui s’est soumis à la juridiction des arbitres a, par là même, accepté que leur sentence puisse être revêtue de l’exequatur ». L’article 54.3 stipule que « L’exécution est régie par la législation concernant l’exécution des jugements en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder ». Et l’article 55 précise qu’ « aucune des dispositions de l’article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant l’immunité d’exécution dudit Etat ou d’un Etat étranger ». Cet article n’interdit donc pas, à l’Etat condamné par un tribunal CIRDI, d’invoquer son immunité d’exécution devant les tribunaux étrangers où le bénéficiaire de la sentence cherche à exécuter celle-ci. Dans un premier temps, tant les tribunaux d’Etats de droit civil que ceux des Etats de common law ont affirmé le caractère absolu de l’immunité d’exécution. Par la suite, l’évolution des droits nationaux a été marquée par l’adoption de la théorie de l’immunité restreinte, qui réduit considérablement le privilège de l’Etat. Cependant, cette reconnaissance par certains Etats de limites au principe de l’immunité d’exécution n’a pas été accompagnée de la définition des critères propres à en assurer le respect. Le problème s’est posé dans les mêmes termes relativement à la question de l’extension de l’immunité d’exécution aux démembrements de l’Etat. Pour résoudre cette question, les tribunaux étatiques se sont, à l’origine, surtout préoccupés d’analyser le statut de l’auteur de l’acte et non, comme le propose Mme Pingel-Lenuzza, la nature des biens à saisir. Une chose demeure acquise cependant, c’est la possibilité pour l’Etat de renoncer à son immunité d’exécution : dans une telle hypothèse, l’Etat concerné accepte que ses biens puissent être saisis hors de son territoire. On a considéré que cette renonciation de l’Etat à son immunité d’exécution est un tempérament volontairement consenti par celui-ci au jeu de cette immunité. Cette renonciation peut, en principe, intervenir avant ou après la naissance du litige et prendre la forme soit d’une clause incluse dans un contrat, soit d’une disposition insérée dans une convention bilatérale ou multilatérale. Reste que le champ d’application de l’immunité d’exécution n’est pas clairement défini dans les divers droits nationaux, même si l’on pose en principe la distinction entre les biens affectés à des fins de souveraineté et ceux qui ne le sont pas : les seconds sont susceptibles de saisie, les premiers ne le sont pas. Ce principe est complété par une série de règles, généralement nationales, plus spécifiques et qui permettent aux Etats selon des considérations d’opportunité, d’idéologie ou d’organisation sociale de prendre en compte, de manière plus ou moins favorable, les intérêts de la partie privée ou ceux de la partie étatique. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE Nous avons tenté dans ces quelques pages, d’appréhender les contrats d’Etat sous un triple angle : d’abord sous l’angle de la définition même de la notion de contrats d’Etat ainsi que des caractéristiques qui leur sont propres ; ensuite sous l’angle du droit qui leur est applicable avec notamment la question de leur internationalisation ; enfin sous l’angle des différends qui peuvent naître de leur exécution/inexécution et des modes de règlement de ces différends dont en particulier l’arbitrage avec, en outre et surtout, l’exécution des sentences qui en sont issues. De cette analyse, il ressort que les contrats d’Etats sans être des contrats administratifs, s’en rapprochent beaucoup et selon nous, la condition d’analogie, pour reprendre l’expression du professeur Jean Salmon, est ici remplie pour que le régime de ce type de contrat trouve à s’appliquer également aux contrats d’Etat, permettant ainsi d’assurer la stabilité et le changement qui sont essentiels pour ces contrats. Par ailleurs, l’internationalisation des contrats d’Etat, loin de se faire au détriment des pays d’accueil des investissements, peut constituer progressivement pour ces derniers un facteur de sécurité dans une économie globalisée dans laquelle on observe une crise du monopole normatif de l’Etat et où les notions de frontières apparaissent de plus en plus dépassées. Enfin, le caractère imprécis du champ d’application de l’immunité d’exécution des Etats, basé sur la distinction entre biens affectés à des fins de souveraineté et ceux qui ne le sont pas, laisse un espace aux droits nationaux pour trouver un cadre flexible qui permette un équilibre entre d’une part, le respect de la souveraineté des Etats et d’autre part, le respect des engagements assumés vis-à-vis des partenaires étrangers de ces Etats. Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements) Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit Université libre de Bruxelles Sommaire : __________________________________ Sur la question et pour une littérature récente, V. Andrea Carlevaris, « L’exécution des sentences arbitrales », in Droit de l’économie internationale, Pedone, 2004, op. cit., p.1031-1042. Isabelle Pingel-Lenuzza, Les immunités des Etats en droit international, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.15. Ibidem; Adde : Georges R. Delaume, « Contractual Waivers of Sovereign Immunity : Some Practical Considerations », in ICSID Rev., 1990, p.232 et les références que l’auteur cite. Corinne Vadcar, « Vers un droit international de l’investissement direct étranger ? », loc. cit., p.15. V. à ce propos l’étude comparée de Georges R. Delaume, « Contractual Waivers of Sovereign Immunity : Some Practical Considerations », op. cit, pp.235-236; dans le même sens, I. Pingel-Lenuzza, op. cit. p. 308 et les références jurisprudentielles citées en note 5. Ibidem, p.17 Cependant, Mme Pingel-Lenuzza rappelle que cette conception plus unitaire de la matière constitue une remise en cause de la distinction traditionnelle entre immunité de juridiction et immunité d’exécution : V. ouvrage précité, p.281-291 pour les justifications de la distinction et les fondements de la conception nouvelle. I. Pingel-Lenuzza, op. cit., p.136. Ibidem, pp.310-312. Catherine Kessedjian, « La pratique américaine en matière d’exécution de l’Etat étranger » in L’exécution de l’Etat étranger, Paris, Cahiers du CEDIN, 1988, p.136. Corinne Vadcar op. cit., p.17 ; Dans le même sens, P. Leboulanger, Les contrats entre Etats et entreprises privées étrangères, op. cit., p.320, qui affirme qu’il est regrettable que la Convention ne soit pas allée jusqu’à rejeter toute immunité d’exécution pour les sentences arbitrales qu’elle vise. Cass. Fr. 1ère civ., 18 nov. 1986, Etat français et autres c/ SEEE, JDI, 1987, p. 120, note B. Oppetit. Pour une étude approfondie de la question et les jurisprudences y relatives : I. Pingel-Lenuzza, op. cit., p.137-145. P. Leboulanger op. cit. p.274. Selon Mme Pingel-Lenuzza, la convergence progressive et continue de la pratique des Etats a conduit à l’affermissement du principe d’immunité relative et sa transformation, désormais acquise, en un principe coutumier de droit international: I. Pingel-Lenuzza, op. cit., p.158. G. Delaume indique à ce propos que “(…) variations among legal systems show sufficiently the relevance of comparative analysis of immunity rules as a prerequisite to effective immunity avoidance”, V. article précité p.235. Sabine Lacassagne, « Les immunités », in Droit de l’économie internationale, Pedone, 2004, op. cit., p.1048. I. Pingel-Lenuzza, op. cit. p.92. L’auteur propose ainsi que l’analyse des juges (et selon nous des arbitres aussi) porte plutôt sur la recherche des critères permettant de distinguer les différentes catégories de biens appartenant aux organismes placés sous la dépendance de l’Etat. V. H. Synvet, « Quelques réflexions sur l’immunité d’exécution de l’Etat étranger », JDI, 1985, p.879. cette forme de renonciation paraît peu fréquente en pratique : En ce sens, I. Pingel-Lenuzza op. cit., p.313. Sur cette question, V. G. Delaume, « Contractual Waivers of Sovereign Immunity : some practical considerations », op. cit., p.255 où l’auteur indique deux règles préalables et fondamentales à la rédaction de clause de renonciation à l’immunité : “ (…) the first order of priority is to ascertain whether the state party has authority to submit to foreign jurisdiction and to waive immunity, (…) the next step is to inquire into procedures that must be followed in order to make the waiver valid and binding upon the state”. Ces clauses peuvent constituer selon l’auteur un « significant detterent to litigation » qui dissuaderait l’Etat de toute tentative de plaider une immunité, vouée à l’échec, mais l’encouragerait plutôt à trouver une issue négociée au différend. V. sur cette hypothèse I. Pingel-Lenuzza, op. cit. pp. 250 à 263. L’auteur présente les conventions existantes (telle la Convention européenne sur l’immunité des Etats signée à Bâle le 16 mai 1972 et dont le texte est reproduit in RTDE, 1973, p.313 et s.)et les projets de conventions. Elle cite des exemples de traités bilatéraux contenant des dispositions relatives à la renonciation par certains Etats à leur immunité d’exécution sur certains types de biens en relation avec des transactions particulières. I. Pingel-Lenuzza op. cit., p.375. En ce sens , Charles Leben, « Les fondements de la conception restrictive de l’immunité des Etats », in L’immunité d’exécution de l’Etat étranger, Paris, Cahiers du CEDIN, 1988, p.23. Pour cet auteur, la renonciation à l’immunité d’exécution, pratique fréquente soit dans les traités soit dans les contrats, doit être considérée comme admise en droit international, et seules les modalités d’expression de cette renonciation pour certains biens font l’objet d’exigence nationales plus ou moins sévères.  

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:

Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
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