Les conditions d’exécution de la lettre de garantie Club

Les conditions d’exécution de la lettre de garantie Club

B. La mise en œuvre de la lettre de garantie

Dans cette partie, nous nous intéresserons à l’exécution de la lettre de garantie Club. Au niveau de l’exécution des lettres de garantie Club, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec les garanties bancaires. Dans certains cas, les parties refusent de libérer le navire contre une lettre de garantie Club, elles insistent afin d’obtenir une garantie bancaire.

Ces deux types de garanties ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La garantie bancaire est très facilement exécutable, cependant sa mise en place et assez lente et compliquée. De plus, dans le cadre d’une garantie bancaire, il faut payer des intérêts.

La garantie Club quant à elle, présente l’avantage de pouvoir être mise en place rapidement (par télex ou par fax), cela permet d’éviter que le navire ne soit immobilisé plus longtemps évitant ainsi des dommages à la cargaison ou encore des pertes de journées d’exploitation. L’inconvénient de la lettre garantie Club est, comme nous allons le voir, son exécution difficile.

Il faut remarquer que les lettres de garantie Clubs, indépendamment de leur nature juridique, contiennent toujours des conditions d’exécution (a) qu’il faudra aborder avant de s’intéresser aux problèmes de recevabilité et d’exécution proprement dit. (b)

a) Conditions d’exécution de la garantie

Dans presque tous les cas, la lettre de garantie mentionne que le Club se porte garant de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge du transporteur en vertu d’une «décision judiciaire définitive». Le Club n’exécutera pas sa garantie tant que cette condition ne sera pas remplie. Il convient donc de déterminer en premier lieu ce que signifie une «décision judiciaire définitive».

Les bénéficiaires des lettres de garantie Club soutiennent que «lorsqu’une juridiction tranche sur le fond, sa décision est définitive». Ils se fondent aussi sur l’encyclopédie Dalloz procédure et le Nouveau Code de procédure civil (arts. 430 à 499). Le terme jugement doit être pris dans un sens large et désigne toute décision au fond.

L’encyclopédie Dalloz précise, que «un jugement est définitif lorsqu’il tranche la contestation soumise au Tribunal, de telle manière que celui-ci est désormais dessaisi de toute pouvoir de juridiction relativement à cette contestation et que cette décision a autorité de chose jugée[…]

Le jugement est donc définitif sur le point à juger, ce qui ne signifie d’ailleurs pas, qu’il soit irrévocable: un jugement définitif, une fois rendu, peut être attaqué au moyen d’une voie de recours qui peut le remettre en cause. Il ne sera passé en force de chose jugée que lorsqu’il ne pourra plus être attaqué par les voies de recours ordinaires et deviendra irrévocable lorsqu’il ne pourra plus être attaqué par aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire».

Ce point de vue a été approuvé par certaines décisions du Tribunal de Commerce de Marseille. On peut notamment citer l’affaire ‘World Appolo’ ou les juges décidèrent que «la décision du tribunal de céans sans être irrévocable puisque susceptible de voies de recours, sera néanmoins définitive puisque une fois rendue, le tribunal sera dessaisi de la contestation objet du présent litige».

Comme on peut le constater, les juges ont suivi la théorie des bénéficiaires de la garantie. La même solution a été retenue dans le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 12 septembre 1997 dans l’affaire ‘Tribels’.

Les juges statuèrent que «le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille, lorsqu’il est rendu, est bien une décision définitive, puisqu’il sera ensuite dessaisi de la contestation, même s’il ne saurait être irrévocable puisque susceptible de voie de recours». On peut enfin citer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 9 mai 1997 ‘Zulficar’, qui va dans le même sens.

Quand les lettres de garantie sont rédigées uniquement en anglais, d’autres problèmes se posent. En Anglais, les lettres de garantie précisent qu’elles pourront être mises en œuvre par «final judgment «.

Pour les bénéficiaires des lettres de garantie, «final judgment» signifie bien sur jugement définitif. Cependant, leur théorie n’a pas été approuvée par la Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 7 mai 1997.

Cet arrêt concernait l’appel fait au jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 16 juillet 1996 (‘Klim Voroshilov’). Il s’agissait d’une cargaison de riz transportée à bord du ‘Klim Voroshilov’, à l’arrivée au Sierra Leone, il a été constaté des avaries et manquants, ce qui a amené le Club du navire (U.K P & I Club) a délivrer une lettre de garantie pour le compte du transporteur. Les assureurs de la marchandise ont intenté une action.

Les juges ont déclaré l’action des assureurs contre le Club irrecevable «faute de qualité à agir antérieurement à la condamnation du transporteur».

Les assureurs ont fait appel de cette décision. La Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que: «attendu que la lettre de garantie délivrée par le Club rédigée en anglais, subordonne la mise en jeu de celle-ci au prononcé d’un jugement définitif par la juridiction compétente («final judgment by the competent court»)[…]

qu’il est cependant manifeste que les rédacteurs de la lettre de garantie en qualifiant de «définitive» la décision du Tribunal de Commerce de Marseille n’avaient pas l’intention de l’opposer à une décision «provisoire» ainsi que le fait effectivement le droit processuel le plus orthodoxe, ni même de faire référence à un jugement qui, entrant dans les prévisions de l’article 480 du NCPC, a dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, mais simplement de subordonner la mise en jeu de leur garantie à l’existence d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée après épuisement des voies ordinaires de recours.»

La Cour décida donc, qu’en conséquence, la mise en jeu de la garantie du Club de protection était subordonnée à la reconnaissance de la responsabilité du transporteur maritime par une décision judiciaire de première instance ou d’appel passée en force de chose jugée et que les assureurs étaient irrecevables à agir à son encontre, ainsi que l’avaient retenu les premiers juges dont la décision devait être confirmée.

Les conditions d’exécution de la lettre de garantie Club

Comme on peut le constater, la Cour d’appel a utilisée son pouvoir d’interprétation et en a déduit la volonté des parties. Cette solution mérite d’être soutenue. Cependant, on peut quand même émettre une critique à l’égard de cette décision, dans son arrêt, la Cour d’Appel dit qu’en effet «final jugdment» se traduit par «jugement définitif ou sans appel».

Le juge, on le sait, ne peut s’abstenir d’interpréter un acte obscur ou imprécis, qu’en français la conjonction de coordination «ou» peut marquer soit une alternative, soit une équivalence.

Par conséquent, la traduction française de «final jugdment» par «jugement définitif ou sans appel» ne permettait pas à elle seule de se prononcer sur le sens qu’il y avait lieu d’attribuer à cette expression qui pouvait tout aussi bien signifier soit «jugement définitif», soit «jugement sans appel», soit encore qu’était sans appel un jugement définitif.

En présupposant qu’il fallait entendre par «final jugdment» une décision judiciaire passée en force de chose jugée après épuisement des voies de recours ordinaires, la Cour d’appel a peut être jugée trop hâtivement.

On peut être sûr que les discussions sur ces termes sont loin d’être terminées. Afin d’y voir un peu plus clair, il faut attendre une décision de la Cour de Cassation.

Il faut aussi noter que quelquefois les lettres de garantie contiennent les termes «by final and unappealable judgment», dans ce cas les bénéficiaires de la lettre de garantie devront attendre une décision de la Chambre des Lords si la garantie doit être interprétée suivant le droit anglais.

Soulignons enfin, qu’en droit français, s’agissant des saisies conservatoires, la Cour de cassation a jugé qu’une décision exécutoire suffisait pour faire exécuter la garantie. La Cour de Cassation a notamment considéré que «le fait de subordonner la délivrance de la garantie à une décision définitive, en ce qu’elle est irrévocable, empêcherait l’exercice de la voie d’exécution»

Voir CAPITANT, CORNU,Vocabulaire juridique, p. 240, P.U.F 1996.

Tribunal de Commerce de Marseille 23 janv. 1996, Revue Scapel 73e année N° 1 1996 p. 51.

Voir Annexe 7 par exemple.

Harrap’s Shorter, édition 1996.

En droit anglais, une action devant la House of Lords est considéré comme un appel.

Voir C. Cass., 7 javier 1997, ‘Motru’, DMF 1997, p. 610.

C. Cass 12 novembre 1996, ‘Sandal’, DMF 1997, p; 43.

Il faut noter que la définition des juges du Tribunal de Commerce de Marseille correspond à celle qui est donnée dans l’encyclopédie DALLOZ aux pages 1979 et suivantes.

On peut remarquer que la Cour de Cassation n’a pas la même interprétation du ‘jugement définitif’ que les juges du Tribunal de Commerce de Marseille dans les jugements ‘World Appolo’, ‘Tribels’ ou ‘Zulficar’. La Cour de Cassation estime qu’un jugement définitif est irrévocable, ce qui n’est pas le cas des juges consulaires.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les garanties clubs
Université 🏫: Université de droit, d’économie - et des sciences d’Aix-Marseille - Faculté de droit et de science politique
Auteur·trice·s 🎓:
Nicolas RICHARD

Nicolas RICHARD
Année de soutenance 📅: Mémoire - 1998
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