Clauses de protection insérées dans les contrats d’Etat

Les clauses de protection insérées dans les contrats d’Etat – Sous-section 2 : L’aléa de souveraineté qui découle de la faculté pour l’Etat d’accueil d’user, lors de l’exécution du contrat, des pouvoirs qu’il détient en tant que souverain a conduit les investisseurs à demander, de plus en plus, l’insertion dans leur contrat des clauses de protection. Par celles-ci, l’Etat hôte s’engage à ne pas exercer les compétences législatives ou contractuelles inhérentes à sa souveraineté. En effet, l’Etat hôte a la maîtrise de son droit interne et peut, par des mesures constitutionnelles, législatives ou réglementaires, modifier l’environnement juridique dans lequel le contrat s’exécute. Par ailleurs, tout en restant dans le champ contractuel, cet Etat peut user à l’égard de l’investisseur de ses prérogatives de puissance publique que son droit national pourrait lui accorder, notamment dans les pays qui connaissent le concept de contrat administratif. La pratique a imaginé une très grande diversité de clauses de protection dont nous tenterons de dresser sommairement la typologie (§1) ; mais ce qui semble autrement plus important est la question de la valeur juridique et de l’efficacité de ces stipulations (§2). Par ailleurs, l’Etat cocontractant ne pourrait-il pas assurer autrement la sécurité de l’investisseur tout en préservant ses prérogatives ? (§3) §1 Typologie des clauses de protection Les clauses contractuelles de protection – qu’il faut distinguer des clauses législatives de protection – sont essentiellement réparties entre celles qui ont pour objet de remédier à l’aléa législatif (B) et celles qui tendent à pallier les inconvénients que pourraient subir l’investisseur de l’exercice éventuel par l’Etat d’accueil de ses prérogatives de puissance publique en matière contractuelle (A). Nous soulignerons l’intérêt de la distinction entre ces deux derniers types de clauses (C). A- Les clauses dites d’intangibilité Moins courantes semble t-il dans la pratique, les clauses d’intangibilité ont pour but de mettre l’investisseur à l’abri des pouvoirs exorbitants que l’Etat d’accueil pourrait tenir de son droit national vis-à-vis de ses cocontractants. Elles prennent, concrètement, la forme d’une stipulation qui prévoit de manière générale que les droits et obligations des parties ne pourront être modifiées sans leur consentement mutuel. B- Les clauses destinées à remédier à l’aléa législatif : clauses de stabilisation Celles-ci tendent à « geler » la législation nationale du pays hôte dans l’Etat où elle se trouve à la date de la conclusion du contrat et aboutissent à limiter l’exercice par cet Etat de sa compétence législative. M. Mayer parle de neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat. Un auteur, approuvant cette analyse de M. Mayer, estime que l’Etat peut toujours, dans ces conditions, changer sa législation ; mais s’il applique ce changement au contrat comportant une clause de gel, il devra en répondre devant les arbitres et, éventuellement, indemniser son cocontractant. Ces clauses sont le plus fréquemment insérées dans les contrats d’Etats et la pratique semble s’illustrer en ce domaine par une grande richesse et par une grande diversité. Le Professeur Weil distingue ainsi selon que le champ d’application de ces clauses est plus ou moins grand ou selon que leur durée est plus ou moins longue. L’Institut de Droit International, dans sa session d’Athènes de 1979, avait envisagé l’utilisation de telles clauses par les parties au contrat d’Etat. L’article 3 des Résolutions qu’elle a adoptées précise que : « Les parties peuvent convenir que des dispositions d’un droit interne auxquelles elles se réfèrent dans un contrat doivent être entendues dans leur teneur au moment de la conclusion de ce contrat ». Sur le plan de la technique juridique, on distingue le procédé de l’incorporation et celui de l’inopposabilité : dans le premier cas, le contrat déclare assimiler aux stipulations contractuelles telle ou telle disposition de la législation en vigueur au moment de la signature du contrat ; dans le second cas, l’Etat s’engage à ne pas appliquer à son cocontractant les modifications éventuelles de sa législation. Cependant, les deux procédés aboutissent au même résultat, à savoir soustraire l’investisseur aux dispositions législatives nouvelles. Dans ces deux hypothèses, le choix de la loi nationale de l’Etat partie au contrat ne serait pas compris à la façon d’un choix conflictuel, mais comme un choix matériel : l’arbitre devrait alors rechercher la lex contractus selon un rattachement subsidiaire. Une technique, apparemment plus récente, consiste à insérer dans le contrat des clauses qui limitent le rôle des règles du droit applicable au contrat aux questions non traitées par le contrat lui-même, ou encore des clauses qui font prévaloir les dispositions du contrat en cas de conflit avec une disposition du droit applicable. Toute autre est la question de l’intérêt qu’il y a à distinguer clauses d’intangibilité et clauses de stabilité. C- Intérêt de la distinction L’intérêt de la distinction clauses de stabilisation – clauses d’intangibilité se situe au niveau des conséquences juridiques qui s’attachent à l’un et l’autre type de clause. En effet, tandis que les clauses de stabilisation affectent une compétence générale que l’Etat tient de sa souveraineté même, les clauses d’intangibilité concernent un pouvoir qui ne se déploie qu’à l’intérieur de la sphère contractuelle. Certains auteurs déduisent du choix du droit de l’Etat contractant stabilisé, une certaine internationalisation du contrat d’Etat, ce que d’autres contestent vivement. Pour les premiers, ce choix des parties est une modalité de l’acte d’electio juris. Cependant, ce n’est pas le droit de l’Etat qui est la lex contractus, mais un « ensemble de règles coïncidant avec le droit de l’Etat à un moment donné et incorporé dans le contrat ». Il semble néanmoins que la valeur juridique de telles clauses ne soit pas prouvée. §2 Valeur juridique et efficacité des clauses contractuelles de protection La diversité des clauses de protection et leur importance quantitative dans les contrats d’Etat conduisent à se poser la question de leur efficacité juridique réelle. On fait remarquer que l’appréciation de la valeur juridique de ces clauses doit se faire en référence à un système juridique précis (droit international ou/et droit de l’Etat contractant). Mais cette autre question devant faire l’objet d’un examen approfondi (Cf. infra Chapitre 2 sur le droit applicable au contrat d’Etat), il nous semble cohérent de porter une appréciation même in abstracto sur la valeur juridique desdites clauses de protection. Cette question divise encore de nos jours les auteurs : pour certains, ces clauses constituent une renonciation effective et valable de l’Etat à exercer certains attributs de sa souveraineté, tandis que pour d’autres elles ne sauraient avoir la moindre portée juridique, l’Etat ne pouvant jamais renoncer à l’exercice de sa souveraineté. Il s’agit en clair d’une opposition entre les principes les plus fondamentaux du droit : d’une part, le principe de l’autonomie de la volonté couplé au principe pacta sunt servanda et d’autre part, les attributs de la souveraineté de l’Etat. L’Etat s’engage certes à ne pas user de ses prérogatives de souveraineté, mais cet engagement est-il valable si l’on admet que la souveraineté implique que son titulaire ne peut y renoncer ? Par ailleurs, un auteur ne voit d’autre effet dans la tendance, répandue dans les pays exportateurs de pétrole, à faire figurer l’engagement de stabilisation dans une loi spéciale qu’un effet psychologique. En effet, si le contrat est soumis au droit national de l’Etat contractant, il se peut que ce droit consacre la primauté des prérogatives de souveraineté sur les engagements contractuels de l’Etat : dès lors, l’effet de la clause de protection sera celui que lui reconnaît le droit national applicable. La portée entre parties de la clause de protection variera par conséquent d’un système juridique à l’autre ; c’est le droit national applicable dans chaque cas qui déterminera les effets entre parties d’une clause de protection et il semble qu’aucune solution générale ne puisse à ce niveau être donnée au problème. La solution à ce problème pourrait, au contraire, être différente lorsque l’on se trouve dans l’hypothèse d’un contrat soumis au droit international ou « internationalisé », d’où la thèse sus-évoquée qui déduit de la stabilisation une certaine internationalisation du contrat. Mais, en rapprochant la clause de protection de la clause compromissoire à laquelle est reconnue une autonomie par rapport au reste du contrat tant par la doctrine que par la jurisprudence, on remarque que celle-ci possède un caractère original : elle ne définit pas un droit ou une obligation particulière, mais recouvre, par son champ d’application, l’ensemble du contrat. Dans les deux cas, ces clauses ne peuvent avoir de sens que si elles échappent au sort du reste du contrat : la condition d’analogie paraît ici remplie. En effet, il serait contraire au principe de bonne foi qu’un Etat puisse renoncer à exercer certaines prérogatives de souveraineté si, à la première difficulté, il pouvait se dégager de cet engagement en s’appuyant sur ces mêmes prérogatives. De manière plus fondamentale, une telle clause a pu avoir pour l’investisseur un caractère déterminant dans sa décision de conclure le contrat et l’Etat d’accueil a, ce faisant, crée au profit de l’investisseur une expectative légitime qu’il ne saurait décevoir par la suite sans porter atteinte au principe de bonne foi. En définitive, on peut dire avec certains auteurs que les clauses de protection ne sauraient être regardées comme dépourvues d’effet, et un contrat les comportant doit nécessairement avoir d’autres effets qu’un contrat ne les comportant pas, notamment lorsque celles-ci ont été un élément déterminant du consentement du cocontractant de l’Etat ; ceci sera d’autant plus vrai, selon le Professeur Weil, si le contrat est internationalisé. Dans ce dernier cas, les clauses de protection sont licites et ne peuvent se voir appliquer le droit de l’Etat contractant. Dans la mesure où ces clauses de protection se révéleraient n’être qu’un illusoire exercice de style, l’Etat ne peut-il assurer autrement une sécurité à l’investisseur ? §3- L’Etat contractant ne peut-il assurer une sécurité à l’investisseur en conservant ses prérogatives ? La tendance médiane que nous avons esquissée ci-dessus (Sous-Section 1) entre la thèse de l’intangibilité absolue du contrat et celle de sa mutabilité essentielle pourrait permettre d’apporter une solution à cette question. Selon Wolfgang Peter, “ The diversity of interests on the host country side can result in a change in priorities. In the light of new development programmes, eventually formulated by new governments, the stability of the agreement may be challenged”. L’auteur estime que “ Most legal systems authorize the state to change contracts if indemnification is provided for”. Toute la question est dès lors celle de savoir quel est le fondement de cette pratique(A) et à quelles conditions la mettre en œuvre (B). A-Fondement de la pratique Le Professeur Weil suggère à ce propos que l’on s’inspire du droit administratif français, essentiellement en ce qui concerne sa philosophie générale du droit administratif des contrats. Ainsi, pour ce qui est de l’équilibre général à réaliser entre l’immutabilité inhérente aux stipulations contractuelles et la mutabilité propre à toutes les actions de l’Etat, l’apport du droit français peut être, à cet égard, fructueux. Selon le Professeur Flamme, « En Belgique ou dans les pays anglo-saxons, c’est le droit privé qui s’applique aux contrats administratifs (sauf exception) comme corollaire inévitable de la compétence des tribunaux civils, mais ce droit privé subit un « gauchissement », une « transposition » pour tenir compte de la personnalité de ce cocontractant « pas comme les autres » qu’est l’administration et surtout de la finalité de son action ». Le problème fondamental qui se pose ici est d’ « assurer la protection du cocontractant de l’Etat sans pour autant sacrifier le pouvoir irréductible de la puissance publique de veiller à chaque instant à la sauvegarde de l’intérêt général ; garantir les droits souverains de l’Etat sans pour autant sacrifier son cocontractant ». D’autres auteurs estiment par contre que la tendance générale tend à considérer les contrats d’Etat comme des contrats de droit privé et que la transposition de la théorie du contrat administratif en droit international serait contredite tant par la pratique contractuelle que par la jurisprudence arbitrale. Ils estiment que l’affirmation contenue dans la sentence Aramco, suivant laquelle il n’existe pas de principe général du droit international consacrant la notion de contrat administratif, demeure valable. Cette solution est celle qu’a suivie l’arbitre Dupuy dans la sentence Texaco-Calasiatic (sur laquelle nous reviendrons en détails infra). Mais, comme l’écrit M. Verhoeven, « (…) même si le régime français du contrat administratif ne constitue pas un principe général de droit, la vie juridique partout soumet les concours de volontés de l’administration à un régime sensiblement différent de celui des contrats entre particuliers ». Plus fondamentalement, et au risque d’être soupçonné d’être partisan de quelque idéologie, nous osons les questions suivantes : peut-on sérieusement contester que – dans le cadre de grands projets notamment – l’entreprise étrangère exécute une mission de service public ou tout au moins y participe ? La volonté de nier le pouvoir de modification unilatérale de l’Etat devrait-elle conduire à heurter la logique ? L’insertion dans les contrats d’Etat de clauses de protection ne confirme t-elle pas a contrario la reconnaissance par les parties qu’en l’absence de telles clauses l’Etat disposerait d’un pouvoir de modification et de résiliation unilatérale, lequel est nécessairement lié à sa mission d’intérêt général ? L’idée est que l’Etat doit disposer du pouvoir essentiel de veiller à tout moment à l’intérêt général, mais la protection de son cocontractant s’impose en fin de compte non seulement dans l’intérêt propre de ce dernier, mais au moins pour autant pour permettre à l’Etat de ne pas interrompre des prestations nécessaires pour l’intérêt général. Cette analyse est confortée par l’opinion de M. Sinkondo qui affirme que si les prérogatives de l’administration peuvent s’expliquer et se justifier par leur fonction sociale, elles tirent aussi leur compatibilité avec la logique contractuelle de leur conformité à la justice contractuelle. Nous sommes d’avis que les prérogatives de l’administration ont pour fonction essentielle d’adapter le « juste contractuel » à la situation particulière de l’Etat, qui ne saurait mettre en péril le patrimoine commun, et qui doit par conséquent disposer des moyens de sécuriser le cocontractant, pour le présent et l’avenir, en le mettant à l’abri de tout risque de défaillance de la part de l’Etat. On peut ainsi, à certaines conditions, recourir au concept de l’intangibilité d’une « équation financière », aux techniques comme celles de l’imprévision, des sujétions nouvelles ou encore du fait du prince. B- Conditions de mise en œuvre Il découle de notre analyse que le principe de la force obligatoire du contrat demeure posé, mais il ne fait pas obstacle à l’exercice par l’Etat de son pouvoir de modification et de résiliation unilatéral. Ce pouvoir sera toutefois soumis à certaines conditions : d’une part, seront seules licites les atteintes qui poursuivent un but d’intérêt général prééminent et qui ne touchent ni aux clauses financières ni à la clause compromissoire ou tout autre engagement assumé envers le cocontractant étranger et d’autre part, l’atteinte ne sera licite que dans la mesure où elle s’effectue dans le respect des garanties procédurales et est accompagnée d’une compensation adéquate. En définitive, l’intérêt général l’emporte, mais l’équilibre financier demeure un élément irréductible et partant, les prérogatives de la souveraineté seront sauvegardées en même temps que les intérêts financiers essentiels du contractant seront protégés. Nous pouvons affirmer avec le professeur Weil que ce qui est contractuel, c’est l’économie financière du contrat dans son ensemble ; ce qui relève de la souveraineté de l’Etat, c’est l’adéquation des relations contractuelles aux nécessités supérieures de l’Etat et de sa population : changement et stabilité pourraient ainsi se voir assurés par cet emprunt au droit français. Si par référence au droit français la question de la stabilité et du changement dans le contrat peut être réglée, toute autre est la question de savoir quel est le droit applicable à un contrat d’Etat. Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements) Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit Université libre de Bruxelles Sommaire : ________________________________ c’est notamment le cas des droits français et belge (avec une particularité dans ce dernier pays sur laquelle nous reviendrons) et des droits de la majorité des pays africains francophones. Précisons d’emblée que certains auteurs affirment que ces clauses ne sont pas toutes caractéristiques d’une catégorie spécifique de contrats et que même dans les cas où elles renvoient à une telle catégorie spécifique, leur efficacité est en pratique si réduite qu’il est impossible de construire une catégorie juridique nouvelle de contrats sur des clauses aussi évanescentes : En sens S. Lemaire, Les contrats des personnes publiques internes en droit international privé, thèse tome 1, Paris I, mars 1999, p. 133-158, citée par Charles Leben « Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d’Etat », op., cit., p. 164. Voir à ce propos P. Weil op. cit., p.328 et s : selon cet auteur, celles-ci sont contenues dans les législations des Etats désireux d’attirer des capitaux étrangers et tendent à apporter par des garanties particulières de stabilité une protection aux investisseurs contre toute modification défavorable des textes applicables ou toute intervention unilatérale de l’Etat dans l’exécution du contrat. Elles ont ceci de particulier qu’édictées unilatéralement par l’Etat dans le cadre de son pouvoir normatif interne, elles peuvent être abrogées à tout moment par une nouvelle disposition de même niveau hiérarchique ou de niveau hiérarchiquement supérieur. En ce sens, P. Weil op. cit., p.331 Ibidem ; ainsi que les références citées. Ibidem; Adde : P.-Y. Tschanz, « Contrats d’Etat et mesures unilatérales de l’Etat devant l’arbitre international », Rev. crit. DIP, 1985, p.47 et s. P. Mayer, « La neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat… » op. cit., p. 34-36. Charles Leben, « Retour sur la notion de contrat d’Etat et sur le droit applicable à celui-ci » op. cit., p.253. V. en annexes à cette étude, pour un exemple de ce type de clause, l’article 5 de la Convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun et la Compagnie Camerounaise de l’aluminium Pechiney-Ugine (ALUCAM) du 22 octobre 1954 et dans lequel ‘ALUCAM’ se réserve cependant le droit de se prévaloir des nouvelles dispositions (législatives ou réglementaires). Egalement, Part VII Fiscal Provisions – Article 30 (Tax Stabilization) du « Master Agreement » Ghana – VALCO du 8 février 1962. Wolfgang Peter, “Stabilization Clauses in State Contracts”, in RDAI, 1998, p.875 et s.; P. Weil, op. cit., p.332 et s. P. Weil, op. cit., p.332. Résolutions adoptées par l’Institut à sa session d’Athènes du 4 au 13 septembre 1979, Annuaire IDI, Session d’Athènes 1979, p.192. Jean-Christophe Pommier, Principe d’autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel, Paris, Economica, 1992, p.286. V. pour les détails de cette technique, Georges R. Delaume, « The proper law of State contracts revisited » in ICSID Rev. (FILJ), 1997, vol.12, p. 13 et s. Où l’auteur parle de “A new trend : limiting the role of the proper law to a residual function”. En ce sens, C. Leben « Retour sur la notion de contrat d’Etat… » op. cit., p.253 ; et « Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d’Etat », op. cit. p. 167 et s. L. Lankarani El-Zein, op. cit., p. 157; Jean Salmon, « Les principes généraux du droit – Une insaisissable source de droit… », op. cit., pp. 735-736. C. Leben, « Retour sur la notion de contrat d’Etat… », op. cit., p.157. C. Leben fait remarquer que sur les cinq dernières décennies un grand nombre de contrats (plusieurs centaines selon l’auteur) passés entre Etats d’accueil et investisseurs étrangers ont comporté de telles clauses : C. Leben « Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d’Etat », op. cit., p.170. En ce sens, Xavier Dieux, « Le nouvel ordre économique international et le droit positif », in Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, T.I, pp.218-219 ainsi que les références de la jurisprudence arbitrale que l’auteur cite pour appuyer sa thèse. V. par ex. Jean Salmon, op. cit., p.735-736 ; Adde : François Rigaux, « Des dieux et des héros. Réflexions sur une sentence arbitrale », in Rev. crit. DIP., 1978, p.435 et s. J.-M. Jacquet, « Contrat d’Etat », op. cit., p.10. En ce sens voir P. Weil, op. cit. p.339. Le Professeur Weil propose de parler de contrat de droit international pour évoquer le contrat enraciné, par sa nature et son objet, dans l’ordre international et de réserver le terme de contrat internationalisé au contrat que la volonté des parties conduit à faire régir au moins partiellement, par des règles de fond de droit international : ( V.infra chap. 2 pour la question de l’internationalisation des contrats d’Etat). P. Weil, op. cit. p. 345; J.-M. Jacquet, “Contrat d’Etat”, op. cit. p.30. V. notamment Affaire Losinger, CPJI, [1936], Série C, n° 78, p.110 ; principe réaffirmé dans l’Affaire Elf-Aquitaine c/ Iran, Sentence préliminaire, 14 janv. 1982, Rev. arb., 1984, p.397. Le Professeur Salmon estime cependant que l’utilisation des principes généraux du droit soulève de multiples difficultés théoriques tenant à leur nature controversée et à l’obscurité de leur signification : J. Salmon, « Les principes généraux de droit – une insaisissable source… » op. cit., p.751. En ce sens Domke, « Foreign Nationalizations », AJIL, 1961, p. 593 cité par P. Weil op. cit., p. 347. Dans le même sens, Xavier Dieux « Le Nouvel ordre économique international et le droit positif » op. cit. p.218-219 ; Adde : P. Juillard, « L’évolution des sources du droit des investissements » op. cit., p.55-56 qui rappelle les termes de la Sentence Aminoil du 24 mars 1982 (JDI, 1982, p.869) et en tire comme conséquences : qu’aucune règle de jus cogens n’interdit à un Etat de s’engager à ne pas exercer telle ou telle compétence vis-à-vis d’un investisseur étranger et cet engagement sort ses effets en droit international ; Charles Leben « Quelques réflexions théoriques à propos des contrats d’Etat » op. cit. , p.172. L’auteur précise que ces clauses sont valides, mais ne couvriraient pas l’hypothèse de la nationalisation, il faut alors ajouter à la clause de stabilisation une clause de non-nationalisation pour se prémunir contre cette hypothèse. En ce sens P. Weil op. cit., p.348 et les auteurs cités. Cf. Sentence CIRDI Agip c/ Congo, 30 nov. 1979, Rev. crit. DIP, 1982, p. 92 et s., note H. Batiffol (les articles 4 et 11 de l’accord signé entre le Congo et la société Agip ont été interprétés par le tribunal arbitral comme des clauses rendant inopposables à la société la dissolution de la filiale commune, décidée unilatéralement par le gouvernement Congolais). Wolfgang Peter, op. cit., p.13. Ibidem p. 48 et, précisément, la note de bas de page 138. Même si l’auteur affirme que les solutions françaises ne sont pas d’une clarté absolue, il est cependant soutenu dans cette thèse par d’autres auteurs: Jean Salmon, «Les principes généraux du droit – une insaisissable source.. », op. cit., p.743 ; Joe Verhoeven, « Arbitrage entre Etats et entreprises étrangères : des règles spécifiques ? », op. cit., p. 609 et s ; Adde : A.A. Fatouros, « Government Guarantees to Foreign Investors », New york, 1962, p. 196 et s. ; Idem : « The administrative contract in transnational transactions : reflections on the uses of comparaison », in Mélanges Rheinstein, p. 259 et s.; W. Friedmann, « The changing Structure of International Law », Londres, Stevens 1964, p. 200 et s. cités par P. Leboulanger op. cit., p.214. Maurice-André Flamme, Traité théorique et pratique des marchés publics, tome I: Théorie générale des contrats de l’administration, Bruxelles, Bruylant, 1969, p.155. P. Weil, op. cit., p.317. L’auteur précise que de nombreux droits nationaux ont eu à résoudre des difficultés du même ordre, même dans les systèmes de common law, et les solutions qu’ils ont retenu sont assez proches de celles qui ont prévalu en France. En ce sens P. Leboulanger op. cit., p. 215, qui cite à l’appui de sa thèse une sentence SEEE c/ Gouvernement Yougoslave et dans laquelle la construction d’une voie ferrée était en cause. En ce sens notamment, P. Lalive, Rapport Unidroit n° 75, cité par P. Leboulanger op. cit., p.218. Voir Clunet, 1977, pp. 374 –380. Joe Verhoeven, « Droit international des contrats et droit des gens », Rev. belge dr. int., 1978-79, p.212. Nous ne visons évidemment pas ici les « éléphants blancs » qui ont fleuri, notamment en Afrique, sous l’empire des rois-nègres et dont l’intérêt pour les populations locales était quasi-inexistant tandis que leur rentabilité économique ne suffisait même pas à rembourser les prêts qui ont permis leur réalisation. Marcel H. Sinkondo « La notion de contrat administratif :acte unilatéral à contenu contractuel ou contrat civil de l’administration ? », loc. cit., p.254-256. Ibidem. Sur la question, Cf. Habib Ghérari, « Les actes unilatéraux des Etats », in Droit de l’économie internationale, Pedone, 2004, op. cit., p.97 à 100. V. J.-M. Jacquet, « Le contrat d’Etat » op. cit., p.33 et toutes les références jurisprudentielles et auteurs cités. Se posera néanmoins la question de la distinction entre les atteintes susceptibles de se produire, difficulté importante qu’il importe de relever. Illustration : devrait-on attacher des conséquences particulières aux atteintes directes au contrat (résiliation par anticipation par exemple) par rapport aux atteintes indirectes (suppression d’avantages fiscaux par exemple) ? Pour un examen approfondi de la question, Cf.: Laurent Vidal, L’équilibre financier du contrat dans la jurisprudence administrative, Bruxelles, Bruylant, 2005, 1392 p. P. Weil op. Cit. p. 322-323.  

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:

Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
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