Aspects spécifiques de l’arbitrage en matière de contrat d’Etat

Le contentieux des contrats d’Etat – Chapitre 3 : Ni les codes nationaux des investissements, ni les conventions bilatérales d’investissement, ni les garanties octroyées aux investisseurs par l’Etat hôte ne peuvent empêcher l’apparition de différends. Ces derniers peuvent être résolus par différents modes ; l’arbitrage international semble cependant constituer le mode le plus répandu de règlement des litiges relatifs aux investissements. Le contrat d’Etat aboutissant à constituer un investissement localisé sur le territoire de l’Etat, tout litige relatif à celui-ci pourrait naturellement relever de la compétence des tribunaux de cet Etat. Néanmoins, une crainte, en principe légitime même si elle n’est pas toujours vérifiée, est éprouvée par les cocontractants privés de l’Etat. Ainsi, aux juges de l’Etat avec lequel ils contractent et dont ils peuvent redouter un certain manque d’impartialité et un esprit d’ouverture insuffisant aux réalités des affaires internationales, sera préféré un tribunal arbitral neutre et indépendant de chacune des parties. Ce tribunal arbitral présente quelques particularités, en raison de la présence d’un Etat ou d’une personne morale de droit public dans la procédure d’arbitrage. Nous exposerons essentiellement ces particularités (Section 1). Le recours à l’arbitrage exclut en principe la soumission du contentieux des contrats d’Etat aux juridictions étatiques. Nous verrons cependant que c’est essentiellement lorsque les mesures d’exécution des sentences arbitrales sont engagées que les juridictions étatiques peuvent être amenées à connaître de ce contentieux, et se posera spécialement la question des immunités d’exécution (Section2). Section1 : Aspects spécifiques de l’arbitrage en matière de contrats d’Etat L’élément public, présent en la personne du cocontractant étatique, est susceptible de susciter un certain nombre d’obstacles à la participation de cette partie à la procédure d’arbitrage (§1). Même lorsque ces obstacles sont levés, certaines questions relatives au consentement de l’Etat à l’arbitrage subsistent (§2). §1 – Les obstacles tenant à la qualité de la personne souveraine Envisagée comme un attribut essentiel de l’Etat, la souveraineté entraîne des conséquences importantes quant au choix et à la mise en œuvre du règlement par voie arbitrale des contentieux relatifs aux contrats d’Etat. Le problème peut se poser sous deux angles différents : immunité de juridiction (A) et présence d’actes ou de décisions pris dans le cadre de la souveraineté de l’Etat (B). D’autres difficultés peuvent également naître soit de l’aptitude générale de l’Etat et des organismes publics de recourir à l’arbitrage, soit des conditions qui régissent la conclusion de la convention d’arbitrage (C). Arbitrage et immunité de juridiction Un Etat pourrait-il invoquer son immunité de juridiction devant un tribunal arbitral ? On admet que les arbitres exercent certes une mission juridictionnelle mais, que dans cette mission, ils ne rendent la justice au nom d’aucun Etat. Or, l’Etat ne pourrait souffrir d’une éventuelle atteinte à sa souveraineté que lorsqu’il est jugé par un de ses pairs. En conséquence, l’immunité de juridiction semble étrangère à l’arbitrage. En pratique cependant, on estime que l’Etat peut toujours renoncer à son immunité : l’acquiescement donné à l’arbitrage manifesterait à coup sûr la renonciation de l’Etat à son immunité et motiverait le rejet par le tribunal arbitral ou même les juridictions étatiques de l’argument de l’immunité s’il était opposé à la mise en œuvre d’une clause d’arbitrage. Actes de souverain et arbitrage Les rapports entre l’arbitrage et l’immunité de l’Etat n’étant pas favorables à ce dernier, un tribunal arbitral peut donc être confronté à des actes ou décisions de l’Etat contractant considérés comme intrinsèquement couverts par l’immunité. Il en sera ainsi à chaque fois que l’acte en cause est un acte de puissance publique qui intervient dans la sphère de la souveraineté de l’Etat. Mais, les tribunaux arbitraux ne sont pas toujours enclins à accepter de reconnaître l’immunité d’un Etat qui a accepté de conclure une clause d’arbitrage. L’Etat est souvent tenté dans ces conditions de changer de terrain et de soutenir que l’acte de souveraineté provoque une sorte d’inarbitrabilité spéciale à son égard. Cette position a été soutenue par l’Etat Iranien, dans le litige qui opposait la société nationale Atomic Energetic Organization of Iran (AEOI) à la société Framatome. Les iraniens estimaient que le tribunal était incompétent car la décision de l’Iran de renoncer au nucléaire, prise dans le cadre de sa souveraineté, était elle-même inarbitrable. Les arbitres reconnurent qu’il s’agissait de décisions de haute politique, prises dans l’exercice de la souveraineté nationale, que le tribunal arbitral estime n’avoir à juger d’aucune manière. Cependant, ils affirmèrent aussitôt que les conséquences pécuniaires d’une telle décision étaient, elles, par contre arbitrables. Ce raisonnement est transposable mutatis mutandi au cas des actes de nationalisation : si la décision de nationalisation ne peut dans son principe, être appréciée par le tribunal arbitral, celui-ci pourrait légitimement, se pencher sur les modalités et les conséquences de celle-ci. Cette conclusion a également été retenue par la Résolution de l’Institut de Droit International à sa session de Saint-Jacques de Compostelle, du 5-13 septembre 1989, consacrée à l’arbitrage entre Etats, entreprises d’Etat ou entités étatiques et entreprises étrangères. L’article 9 de cette Résolution dispose : « Dans les arbitrages entre un Etat, une entreprise d’Etat ou une entité étatique et une entreprise étrangère, la compétence du tribunal ne peut être déniée pour des motifs déduits de la souveraineté de l’Etat ». Ceci n’empêche cependant pas les Etats à tenter de soutenir parfois que seules leurs juridictions internes peuvent être compétentes pour trancher les litiges de caractère économique pouvant les opposer à des particuliers étrangers, au regard notamment de leur consentement à l’arbitrage. Les obstacles liés à l’aptitude générale de l’Etat et des organismes publics de recourir à l’arbitrage et aux conditions régissant la conclusion d’une convention d’arbitrage 1- Les obstacles liés à l’aptitude générale de l’Etat et des organismes publics de compromettre Dans un certain nombre de pays, le droit public de l’Etat restreint ou prohibe le recours à l’arbitrage par l’Etat et diverses personnes morales de droit public. Ainsi, en France par exemple, un principe de prohibition figure à l’article 2060 du code civil et est présenté par la doctrine administrative comme un principe général, indépendant de toute règle écrite et trouvant son fondement dans une analyse propre au droit administratif. La véritable raison d’être de cette règle se trouve dans la volonté de ne pas permettre aux personnes publiques d’échapper à la juridiction des tribunaux spécialement établis pour elles. Que l’on aborde le problème soulevé par cette règle sous l’angle de la capacité ou sous celui de l’arbitrabilité, la conséquence est identique et grave : le défaut de l’une de ces conditions conduit à la nullité de la clause compromissoire. La jurisprudence française semble cependant avoir résolu cette question en abandonnant l’utilisation de la méthode conflictuelle pour lui préférer la méthode de la règle matérielle de droit international privé. Ainsi, ayant à connaître d’un recours en annulation d’une sentence rendue entre une société italienne et la société koweïtienne pour le commerce extérieur et les investissements, la Cour d’appel de Paris affirme que : « quel qu’en soit le fondement, la prohibition pour un Etat de compromettre est limitée aux contrats d’ordre interne et n’est pas d’ordre public international, lequel interdirait au contraire à un opérateur public de se prévaloir des dispositions restrictives de son droit national ou de la loi du contrat pour se soustraire a fortiori à l’arbitrage convenu ». Elle conclut que « la convention d’arbitrage liant les parties, dans le cadre d’un contrat international passé pour les besoins et dans les conditions conformes aux usages du commerce international et à l’ordre public international, est donc pleinement efficace ». La Convention de Washington du 18 mars 1965 instituant le CIRDI suppose, pour sa mise en œuvre, que les Etats qui y adhérent renoncent d’eux-mêmes à se prévaloir des dispositions de leur droit interne qui leur interdiraient le recours à l’arbitrage avec des particuliers étrangers dans le cadre d’une procédure CIRDI. Dans le même ordre d’idées, l’IDI dans sa Résolution adoptée à la session de Saint-Jacques de Compostelle précitée s’est prononcé sur la question. L’article 5 de ladite Résolution dispose que : « Un Etat, une entreprise d’Etat ou une entité étatique ne peut pas invoquer son incapacité de conclure une convention d’arbitrage pour refuser de participer à l’arbitrage auquel il a consenti ». En définitive, chaque Etat conservant le droit de statuer comme il l’entend sur sa propre capacité – ou celle des entités qui dépendent de lui – de recourir à l’arbitrage, il importe de fixer dans une règle que s’il a consenti à l’arbitrage, il lui sera ensuite impossible de se retrancher derrière la règle violée pour prétendre se délier de ses engagements. 2- Obstacles liés aux conditions régissant la conclusion d’une convention d’arbitrage Il s’agit ici de conditions restrictives dans lesquelles une convention d’arbitrage, non interdite dans son principe, peut être conclue par un organisme dépendant de l’Etat. La question devient ici une question de pouvoirs de l’organisme ayant conclu le contrat : ces pouvoirs peuvent en effet être conditionnés par l’existence d’une autorisation due à un partage de pouvoirs ou au contrôle d’une autorité extérieure agissant en tant qu’autorité de tutelle. La solution semble d’affirmer avec M. Audit qu’il revient à l’organe de l’Etat ou à l’organisme public de prendre les mesures nécessaires à l’obtention des autorisations requises, d’avertir son partenaire des éventuelles difficultés, et surtout de ne pas pouvoir se prévaloir de ses propres manquements. Cependant, comme le relève un autre auteur, la protection ne doit pas être accordée sans réserves car les circonstances peuvent démontrer que l’investisseur pouvait aisément se douter de l’existence d’irrégularités. Dans ce cas, il pourrait être légitime d’appliquer la sanction prévue par les textes et si elle est de nullité, appliquer cette nullité sauf si la renonciation est possible et que par son comportement l’Etat démontre qu’il a entendu y renoncer. Une fois ces obstacles structurels levés, reste encore à démontrer que l’Etat a consenti à l’arbitrage. §2- Le consentement de l’Etat ou de l’organisme public à l’arbitrage La question du consentement à l’arbitrage n’est pas propre aux arbitrages mettant en cause un Etat. Mais, elle est susceptible de prendre une importance particulière vis-à-vis de l’Etat car, celui-ci renonce toujours à la compétence de ses propres tribunaux : il s’agit donc véritablement de consentement et pas que de volonté, ce consentement étant entendu comme l’ « objet autonome dont on dispose et que l’on donne pour fabriquer un contrat qui est lui-même un objet autonome ». Le consentement de l’Etat à l’arbitrage ne saurait reposer sur une volonté inexprimée. Il résulte des exigences les plus communément admises en droit de l’arbitrage et par la pratique qu’il faut la rédaction d’un écrit. A titre principal donc, une clause d’arbitrage régulière ou un compromis rédigé après la naissance du litige devraient satisfaire pleinement aux exigences sus-indiquées (A). Mais, de plus en plus de nos jours, l’écrit paraît moins spécifique et un consentement à l’arbitrage, plus largement entendu, pris dans le cadre des instruments qui régissent les investissements peut se substituer au consentement spécifique consacré par une clause d’arbitrage (B). A- Clause compromissoire ou compromis La question du consentement dans ces hypothèses a conduit la jurisprudence arbitrale à rechercher des principes d’interprétation des conventions d’arbitrage (1) et à tenter de solutionner les difficultés particulières liées à la démultiplication de l’action de l’Etat (2). 1- Les principes d’interprétation C’est principalement dans le cadre des arbitrages CIRDI que la recherche de principes d’interprétation des conventions d’arbitrage s’est déroulée. Selon Jean-Michel Jacquet, les Etats ont souvent tenté de prôner un principe d’interprétation stricte des conventions d’arbitrage, ce à quoi les arbitres ont toujours su résister, pour éviter d’instituer un déséquilibre subtil entre les parties à l’arbitrage. En effet, l’égalité entre parties à l’arbitrage semble un des principes fondamentaux de tout arbitrage international. On estime dès lors que lorsque l’Etat donne son accord à une clause d’arbitrage, loin d’aliéner sa souveraineté, il en assume pleinement l’exercice, d’où l’absence d’utilité de se référer à un principe d’interprétation restrictive. La question semble avoir reçu une réponse assez nette dans plusieurs sentences CIRDI : la sentence AMCO Asia c/ République d’Indonésie a posé en principe que les clauses d’arbitrage conclues par les Etats ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais d’une manière qui conduise à respecter la commune intention des parties et de bonne foi ; cette solution a été réaffirmée dans la sentence Sénégal c/ Soabi ainsi que dans la sentence SPP c/ République arabe d’Egypte (avec cependant une légère nuance en faveur de l’Etat). Néanmoins, cette solution quoique nette, peut-être mise à mal lorsque l’action de l’Etat est accomplie par l’un de ses démembrements. 2- Consentement à l’arbitrage et démultiplication de l’action de l’Etat Comme nous l’avons souligné dans notre propos introductif, une opération d’investissement met souvent en présence une hétérogénéité de contractants (étatiques, parastataux, privés, d’économie mixte ; nationaux, internationaux, transnationaux), d’institutions et d’instruments juridiques applicables. Un projet conçu au départ entre deux partenaires peut, au cours de son exécution, voir apparaître de nouveaux intervenants tant du côté de l’Etat que du côté du partenaire privé ou encore se voir adjoindre de nouveaux contrats. C’est cependant la démultiplication du rôle de l’Etat, dans le domaine économique, entre plusieurs entités qui a soulevé le plus de difficultés en jurisprudence et a suscité des solutions spécifiques. La célèbre affaire des Pyramides est une illustration topique de ce type de difficultés : le tribunal arbitral ayant retenu sa compétence à l’égard de l’Etat égyptien en s’appuyant sur une série d’arguments de nature à faire apparaître le consentement de l’Etat, la Cour d’Appel de paris, saisie d’une demande d’annulation de la sentence rendue à Paris et dans un arrêt approuvé par la Cour de cassation de France, s’employa à rejeter chacun des arguments excipés par les arbitres. Dans l’affaire Petrogab, la Cour d’appel de paris, à la suite des arbitres, saisie également d’une demande d’annulation considéra pour diverses raisons que la société Petrogab n’était pas liée par la clause compromissoire. Il résulte de ces deux affaires que la recherche du consentement de la partie étatique est effective, et s’effectuera en fonction de tous les éléments pertinents. Peut ainsi être considéré comme valable, un consentement exprimé par l’Etat dans un instrument de promotion ou de protection des investissements. B- Le consentement exprimé dans un instrument de protection ou de promotion des investissements. En principe, la soumission d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’Etat à l’arbitrage CIRDI suppose la réalisation de deux conditions au moins : d’abord la signature de la Convention de Washington par l’Etat contractant et par l’Etat dont le cocontractant a la nationalité ; ensuite l’existence d’une convention d’arbitrage CIRDI conclue entre l’Etat contractant et son partenaire privé. Ces deux conditions permettent de vérifier l’adhésion des deux Etats en cause ainsi que la soumission d’un investissement particulier au système CIRDI. Cependant, une jurisprudence s’est développée qui ne suit pas le schéma ainsi présenté. Elle s’appuie sur le rapport des administrateurs suivant la publication de la Convention de Washington précitée qui indiquait à la rubrique « Consentement » (à la compétence du centre) que : « La convention n’exige pas que le consentement des deux parties soit exprimé dans le même acte juridique. C’est ainsi qu’un Etat hôte pourrait offrir, dans le cadre d’une législation destinée à promouvoir les investissements, de soumettre à la compétence du Centre les différends résultant de certaines catégories d’investissements, tandis que l’investisseur pouvait donner son consentement en acceptant l’offre par écrit ». Deux pratiques illustrées par la jurisprudence arbitrale sont issues de l’interprétation de ce rapport: le consentement déduit d’une loi sur l’investissement (1) et le consentement déduit d’une convention bilatérale sur les investissements (2). 1- Le consentement déduit d’une loi sur l’investissement Dans l’affaire des pyramides précitée, après l’annulation de la sentence CCI par la Cour d’appel de Paris, la société américaine SPP modifiant sa demande à l’égard de l’Egypte entreprit de porter son action devant le tribunal arbitral CIRDI alors même que le contrat liant les deux partenaires ne contenait pas de clause d’arbitrage. SPP soutenait à cet effet que l’article 8 de la loi égyptienne n°43 de 1974 sur l’investissement contenait l’accord de l’Egypte ; l’Egypte soutenait au contraire que ledit article 8 ne faisait qu’énumérer un certain nombre de modes possibles de règlements de différends auxquels la loi donnait son aval, mais sans contenir le consentement de l’Etat à l’arbitrage exigé par l’article 25 de la Convention de Washington. Le tribunal arbitral avait néanmoins accepté de prendre en compte cette législation pour l’interprétation du champ d’application de la clause compromissoire. Dans ses décisions préliminaires sur la compétence des 27 novembre 1981 et 28 avril 1988, le tribunal arbitral donne raison à SPP, en considérant, en substance, que cette loi établissait une pluralité de méthode de règlement selon un ordre hiérarchique. Faute de convention d’arbitrage conclue entre l’Egypte et l’investisseur ainsi que de convention bilatérale entre l’Egypte et l’Etat de l’investisseur, il convenait de passer au mode de règlement des litiges convenu par la convention de Washington. 2- Le consentement déduit de conventions bilatérale ou multilatérale sur les investissements L’affaire AAPL c/ République de Sri Lanka illustre cette autre tendance. Dans cette affaire, la société AAPL, société de Hong-Kong, avait subi d’importants dommages à la suite d’agissements des forces de sécurité sri-lankaises. Aucun lien contractuel n’existait entre le Sri Lanka et AAPL et aucun compromis d’arbitrage n’avait été signé. Cependant, AAPL entendit porter sa demande d’indemnisation devant un tribunal CIRDI en se fondant sur l’accord bilatéral d’encouragement et de protection des investissements signés entre le Royaume-Uni et le Sri Lanka et étendu à Hong-Kong. Dans sa sentence arbitrale du 27 juin 1990, le tribunal accueillit la demande et se déclara compétent, considérant que la convention contenait le consentement exigé. Il résulte de ces recours à l’arbitrage CIRDI en dehors de tout compromis ou de toute clause compromissoire, une entorse sérieuse aux principes habituellement admis en matière d’arbitrage : il semblerait que le droit des investissements prenne le pas sur le droit de l’arbitrage international. Pour certains auteurs, cette pratique – loin de constituer une évolution – apparaît comme une regrettable déviance. On peut cependant relever qu’elle semble avoir été envisagée comme une situation normale au moment de l’élaboration de la Convention de Washington (V. rapport des administrateurs cité supra). Plus encore, certaines Conventions multilatérales prévoient le recours, en cas de litige, à l’arbitrage international, notamment au CIRDI. C’est précisément le cas de l’Accord de Libre-Echange Nord-Américain (ALENA), le Mercosur (protocole de Colonia), la Charte de l’énergie entrée en vigueur en avril 1998. Après avoir surmonté différents obstacles et pour autant que l’on obtienne une sentence arbitrale favorable, on devrait pouvoir la mettre à exécution. C’est ici que l’on assiste au retour en force des juridictions nationales, seules compétentes pour prendre les mesures d’exécution concrètes des sentences arbitrales. C’est ici que peut également se poser un des obstacles majeurs à l’efficacité de l’arbitrage – mais pas seulement – à savoir les immunités d’exécution dont peut bénéficier la partie étatique. Lire le mémoire complet ==> (L’encadrement contractuel des investissements) Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit Université libre de Bruxelles Sommaire : ____________________________________ Cette compétence a été revendiquée avec force par de nombreux pays en développement notamment à travers la Charte des droits et devoirs économiques des Etats (Résolution Ass. Gén. ONU 3281 [XXIX], 12 déc. 1974). En ce sens v. Jean-Michel Jacquet « Contrat d’Etat », Juriscl. Dr. int. Commercial, Fasc. 565-60,op. cit., p.15. V. Claude Reymond, « Souveraineté de l’Etat et participation à l’arbitrage », Rev. arb., 1985, p.521 ; dans le même sens, P. Bourel « Arbitrage international et immunité des Etats étrangers. A propos d’une jurisprudence récente », Rev. arb., 1982, p.124. Jean-Michel Jacquet op. cit. p.16 et les jurisprudences citées par l’auteur. Ibidem V. B. Oppetit « Arbitrage et contrats d’Etat. L’arbitrage Framatome et autres c/ Atomic Organization of Iran », in JDI, 1984, I, p. 37 et s., avec en annexe le texte de la sentence CCI du 30 avril 1982 sur la compétence. Selon M. Jacquet, il s’agit là de l’argument rhétorique qui consiste à opposer l’existence à l’exercice de la souveraineté : les engagements pris par les iraniens relevaient en l’occurrence de l’exercice de la souveraineté, donc arbitrables : J.-M. Jacquet, op. cit. p.18. V. Sentence Liamco c/ Libye, Rev. arb., 1980, pp. 157 et s.; également Sentence ad hoc du 12 avril 1982, Compagnie Z c/ Organisation d’Etat ABC, Yearbook of International Arbitration 1983, p.94. Voir texte de la Résolution in Rev. arb., 1990, p.931. V. Yves Gaudemet, « L’arbitrage : aspects de droit public. Etat de la question », Rev. arb., 1992, p.245. Ibidem p.251. Cl. Reymond loc. cit., p.529. En ce sens B. Hanotiau, « L’arbitrabilité et la favor arbitrandum : un réexamen », JDI, 1994, p.899 et s. CA Paris, 13 juin 1996, Rev. arb., 1997, p.251, note E. Gaillard ; dans le même sens, Sentence Benteler c/ Etat Belge, JT, 1984, p.230-232. V. J.-M. Jacquet op. cit., p.19 ; dans le même sens, X. Dieux, « Le nouvel ordre économique international et le droit positif », op. cit., p.216-217. Bernard Audit, « Jurisprudence arbitrale et droit du développement », in Contrats internationaux et pays en dévelopement, Hervé Cassan (ss. la dir. de), Paris, Economica, 1989, p.120. Jean-Michel Jacquet op. cit., p.20. Voir A.-M. Frison-Roche, « Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats », RTDC, 1995, p.578. Jean-Michel Jacquet op. cit., p.21. Ibidem En ce sens P. Lalive, “ The first World Bank Arbitration [Holiday Inns v. Morroco]. Some legal problems”, British YearBook of International Law (BYBIL) 1980, Vol. 51 p. 158. Sentence Amco Asia c/ République d’Indonésie, JDI, 1987, p. 200 et Commentaires E. Gaillard. Sentences 4 et 9 février 1988, JDI, 1990, p. 193, observations E. Gaillard. Sentence SPP c/ République arabe d’Egypte, JDI, 1994, p.222 et commentaires E. Gaillard. V. aff Holiday Inns c/ Maroc dans laquelle deux sociétés mères américaines avaient été admises à se prévaloir d’une clause d’arbitrage qu’elles n’avaient pas formellement signée, cf. P. Lalive loc. cit. p.123. Voir sentence à la Rev. arb.,1986, p.105. CA Paris, 12 juillet 1984, JDI, 1984, p.124, note B. Goldman et Cass. Fr., 1ère civ., 6 janvier 1987, JDI, 1987, p.638, note B. Goldman. CA Paris, 16 juin 1988, Rev. arb., 1989, p.309, note Ch. Jarosson. En ce sens, Jean-Michel Jacquet op. cit., p. 22, qui remarque que l’on s’est refusé à transposer à la partie étatique la jurisprudence qui s’est établie au sujet de sociétés faisant partie d’un même groupe. Contre cette tendance V. notamment Brigitte Stern « Le consentement à l’arbitrage CIRDI en matière d’investissement international : que disent les travaux préparatoires ? », in Mélanges Ph. Khan op. cit., Paris, Litec, 2000, pp.223-244. Lequel pose par ailleurs une difficulté relative au choix de la date à laquelle le consentement des parties est considéré comme acquis. Dans l’affaire Amco Asia c/ Indonésie précitée, la société Amco Asia avait déjà soutenu sans succès que la législation indonésienne pouvait valoir à elle seule acceptation d’un arbitrage Cirdi. Cf. Sent. Préc., JDI, 1986, p.212, n° 22. V. JDI, 1994 précité, pp 218 à 225. V. P. Rambaud, « Des obligations de l’Etat vis-à-vis de l’investisseur étranger [sentence AAPL c/ Sri-Lanka] », AFDI,1992, p.501 et s. V. JDI, 1992, p.216, obs. E. Gaillard. Appelé arbitrage « without privity » selon l’expression qualifiée d’intraduisible de J. Paulsson : Ph. Fouchard, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges du commerce international », in Mélanges Ph. Kahn, op. cit., Paris, Litec, 2000, p.107. En ce sens Jean-Michel Jacquet op. cit., p.23. L. Lankarani El-Zein, « Quelques remarques sur la sentence SPP c/ République arabe d’Egypte », Rev. belge dr. int., 1994/2, p.534 et s ; Pour M. Gaillard, ce fondement bilatéral des recours devant le CIRDI est celui qui est le plus susceptible de problèmes d’interprétation et soulève de nombreuses interrogations juridiques, sociologiques et pratiques : Cf. E. Gaillard, CIRDI, Chronique des sentences arbitrales, JDI, 1999,pp.274-276. V.Corinne Vadcar, « Vers un droit international de l’investissement direct étranger ? », Juriscl. dr. int., Fasc. 565-56, 1999, p.13 et toutes les références citées.  

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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L’encadrement contractuel des investissements
Université 🏫: Université Libre de Bruxelles - Mémoire du diplôme d’études approfondies en droit
Auteur·trice·s 🎓:

Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI
Année de soutenance 📅:
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