Système fiscal américain, cabinet comptable aux Etats-Unis

Système fiscal américain, cabinet comptable aux Etats-Unis

Section 3 : La réglementation fiscale

1/ Le système fiscal américain

L’architecture du système fiscal américain entraîne la coexistence de plusieurs niveaux de législations pouvant indépendamment s’appliquer à une même opération. En effet, l’état fédéral, les états et les villes ont chacun des pouvoirs fiscaux leur permettant d’instaurer et de réglementer certains impôts, à l’intérieur des limites fixées par la Constitution.

Par ailleurs, compte tenu des différences entre les taux applicables dans ces différentes juridictions, notamment en matière d’impôt sur les bénéfices (Annexe V), la charge nette fiscale relative à une opération donnée peut varier de façon significative en fonction du lieu de son imposition. Concrètement, cela se traduit par l’assujettissement d’une entreprise aux impôts des juridictions à l’intérieur desquelles elle a une présence physique ou réalise des ventes.

Prenons l’exemple d’une société ayant des locaux en Californie et en Floride, et réalisant des ventes à l’intérieur de ces deux états. Son revenu est alors imposé au niveau fédéral, en Californie et en Floride, ce qui nécessite l’établissement de trois déclarations fiscales distinctes, avec des taux et des règles de calcul du revenu imposable différents. Si de plus, cette entreprise est située dans des villes prévoyant une imposition locale, il faut également établir des déclarations fiscales pour ces juridictions. La présence physique d’une entreprise étant déterminée par ses immobilisations, ses stocks et ses employés, le choix de la localisation de ces éléments, notamment lors de projets d’implantation, doit être fait à la lumière de ses implications fiscales.

A titre de comparaison, et de façon simplifiée, cela reviendrait pour une entreprise française réalisant des ventes en France, en Espagne et en Italie, et ayant des locaux dans chacun de ces pays, à déposer une déclaration fiscale différente dans chacune de ces juridictions, ainsi qu’au niveau européen.

Il est donc fondamental pour un professionnel comptable exerçant aux Etats-Unis d’avoir non seulement une parfaite compréhension du système fiscal fédéral américain, mais également des diverses réglementations applicables dans les états à l’intérieur desquels ses clients exercent des activités.

Outre l’impôt sur les bénéfices, les principales impositions rencontrées aux Etats-Unis sont constituées par la taxe sur les ventes et la taxe sur la propriété. La taxe sur les ventes, appelée « sales tax » ou « use tax », selon la configuration de l’opération assujettie, se rapproche de la TVA en ce sens qu’elle est payée par le consommateur final. Cependant elle n’est acquittée que lorsque le bien sort du circuit économique.

En conséquence, aucune taxe n’est collectée tant que les biens sont considérés comme produits intermédiaires, ce qui constitue une différence majeure par rapport à la TVA. En outre, les services ne sont généralement pas soumis à cette taxe, alors qu’ils n’échappent pas à la TVA. L’objet de la « use tax » est de remplacer la « sales tax », quand celle-ci ne peut pas être collectée.

Ainsi, prenons l’exemple d’un résident d’un état X ayant une « sales tax » de 5%, alors que l’état voisin Y ne prévoit pas ce type d’imposition. Si ce résident achète une voiture dans Y, il ne paiera pas de « sales tax », en revanche, il devra acquitter une « use tax » de 5% dans son état de résidence, X.

En ce qui concerne la taxe sur la propriété (« property tax »), elle peut être considérée comme un mélange de taxe foncière et de taxe professionnelle, car elle est calculée sur la base de la valeur des immobilisations corporelles des entreprises ou sur la valeur des biens immobiliers des particuliers.

Il semble important de souligner que ces différentes impositions ne sont prélevées qu’au niveau des états ou des villes, et non pas au niveau fédéral. En conséquence, leurs taux sont variables d’une juridiction à une autre. A titre d’exemple, la « sales tax » est de 8,25% dans la ville de New York, alors qu’elle n’est que de 6% à Los Angeles.

2/ Structures fiscales et imposition des sociétés

Deux régimes fiscaux sont applicables pour déterminer l’imposition des sociétés américaines : le régime des « C corporations » et le régime des « partnerships ». La différence majeure entre ces deux régimes réside dans le niveau auquel l’imposition est réalisée.

Alors que le revenu d’une « C corporation » est imposé au niveau de l’entité selon le barème progressif applicable aux sociétés, celui d’une « partnership » est imposé au niveau des associés, selon le barème qui leur est applicable.

De même, les pertes réalisées par une « partnership » remontent au niveau des associés, qui peuvent donc les utiliser contre d’autres catégories de revenus, alors qu’une telle possibilité n’est pas offerte aux actionnaires de « C corporations ». Les « partnerships » sont donc des sociétés fiscalement transparentes. En règle générale, les sociétés ayant la forme juridique de « corporations » sont traitées sous le régime des « C corporations », tandis que les autres entités sont traitées sous le régime des « partnerships ».

Ces deux régimes peuvent également conduire à un niveau d’imposition très différent en cas de distribution des résultats. En effet, une des particularités de la législation fiscale américaine étant l’absence d’avoir fiscal attaché aux dividendes versés, le régime des « C corporations » peut entraîner à une double imposition des bénéfices, d’abord taxés au niveau de l’entité, puis au niveau des actionnaires.

Une telle situation n’est évidemment pas possible pour des entités taxées sous le régime des « partnerships », puisque dans ce cas, il n’y a pas d’imposition au niveau de la société, le résultat réalisé étant imposé au niveau des associés, même s’il n’est pas distribué. Des dispositions permettent toutefois d’atténuer le mécanisme de la double imposition.

Ainsi, un régime fiscal plus favorable est ouvert pour les « corporations» dont le capital est détenu par un maximum de 75 personnes physiques à condition que ces dernières aient la qualité de résidents américains. Ce régime, qualifié de régime des « S corporations », permet de traiter ces entités comme fiscalement transparentes afin d’éviter la double imposition des bénéfices, sans pour autant remettre en cause la responsabilité limitée des actionnaires attachée au statut juridique des « corporations ».

Par ailleurs, en cas de détention du capital d’une « corporation » par une autre personne morale, un régime semblable au régime mère-fille applicable en France existe et permet de limiter l’effet de la double imposition en fonction du pourcentage de détention.

3/ Le rapatriement des bénéfices en France

Le rapatriement des bénéfices réalisés par une filiale étrangère est une problématique commune à toute entreprise française envisageant de s’implanter sur le territoire américain. Sa résolution est généralement complexe, car elle dépend des législations fiscales applicables en France et aux Etats-Unis, ainsi que de la structuration des opérations entre les sociétés du groupe.

La solution la plus évidente consiste à payer des dividendes depuis la filiale américaine. Dans ce cas, les sommes étant perçues par une société étrangère, l’absence d’avoir fiscal aux Etats-Unis n’a pas d’effet sur le bénéficiaire, puisqu’il n’est pas imposé dans ce pays.

Par ailleurs, la seule exigence au regard du droit fiscal américain en cas de distribution à une société française est le prélèvement d’une retenue à la source au taux de 5%, en application de la convention fiscale en vigueur entre la France et les Etats-Unis.

S’agissant de la législation française, l’utilisation du régime mère-fille, qui est applicable même si les sommes sont versées par une filiale étrangère, permet à la société bénéficiaire d’exclure de son revenu imposable les dividendes reçus.

Cet avantage peut toutefois être remis en cause, puisqu’en cas de distribution ultérieure du résultat sous forme de dividendes, la société devra acquitter le précompte, ce qui conduira à imposer ces revenus au niveau de la mère. Dans cette situation, la convention fiscale autorise toutefois l’imputation du prélèvement libératoire opéré aux Etats-Unis sur le montant du précompte à liquider.

Les résultats remontés sous forme de dividendes ne font donc l’objet d’une double imposition, en France et aux Etats-Unis, que s’ils sont ultérieurement distribués par la société française.

L’utilisation de certains outils peut permettre de rapatrier des résultats vers la société mère française sans déclencher ce mécanisme de double imposition. En effet, les facturations de biens ou de services par la mère à sa filiale américaine sont normalement traitées comme des charges déductibles aux Etats-Unis et comme des produits imposables en France.

Ainsi, le résultat généré par la facturation de marchandises, d’intérêts financiers, de frais de siège, communément appelés « management fees », mais également d’autres services comme la mise en place de cautions par exemple, n’est imposé qu’une seule fois. Certains groupes ayant abusé de ces outils en les vidant de leur substance économique pour les utiliser à des fins d’évasion fiscale, les administrations fiscales françaises et américaines surveillent de près les prix de transferts utilisés dans le cadre de ces facturations intra-groupes.

L’utilisation de tels instruments doit donc être justifiée par une réalité économique et être suffisamment documentée afin d’éviter leur remise en cause en cas de litige avec les autorités fiscales.

Il est important de souligner que toute stratégie fiscale proposée par le cabinet doit s’inscrire dans une logique d’optimisation fiscale et non pas d’évasion fiscale. Cette seconde démarche doit être proscrite de toute solution proposée, car elle est contraire à la déontologie de la profession en France, comme aux Etats-Unis, et elle est source de responsabilité pénale pour le cabinet.

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