Répression du téléchargement illégal de sonneries musicales

B- La répression du téléchargement illégal de sonneries musicales pour mobiles

Elle suppose des procédures et de peines équilibrées sans toutefois écarter toutes possibilités de règlement amiable. Il faut une action énergique après des notifications infructueuses contre les sites qui proposent illégalement de télécharger des sonneries comportant des œuvres protégées par le droit d’auteur. Récemment, la maison de disques EMI a poursuivi en justice le site américain YourMobile.com avec la volonté de récupérer 325 millions de francs de dommages et intérêts. Le site a préféré retirer toutes les sonneries incriminées et en signant des accords de distribution avec les labels. Actuellement, la plupart des sites positionnés sur le marché des sonneries ont permettant aux auteurs de tirer profit de cette nouvelle chaîne de rétribution. Le logiciel Xingtone , lancé en mars 2003, mérite une attention particulière car permettant de réaliser soi-même des sonneries de très haute qualité pour personnaliser son combiné fétiche, à partir d’un fichier MP3 ou d’un CD du commerce. C’est un logiciel vendu 14,95 dollars et permettant à chacun de convertir ses mp3 au format de son téléphone portable et d’en changer aussi souvent que l’on souhaite sans payer les sonneries à l’unité. C’est un petit software qui permet de créer des sonneries de portables à partir de vos fichiers audio…

Conclusion :

La tâche n’est guère aisée. Elle demande la mobilisation des auteurs, des autorités politiques, des structures de gestion collective, du public… Ce n’est qu’un début. C’est pourquoi apparaissent des divergences dans l’octroi des licences, des modalités de calcul. Ce marché ne cesse de se développer en intégrant les jeux, le karaoké, les services Internet haut débit, les messages pour répondeurs et le MP3. Avec la rapidité des progrès technologiques, la convergence technologique, il est certain que ce marché est porteur. Mais, les prix doivent être abordables pour éviter la piraterie motivée par le caractère exorbitant des coûts. « A terme, le téléphone portable sera aussi un baladeur », a prévenu Pascal Nègre, le patron d’Universal Music France. La doctrine est assez perspicace lorsqu’elle affirme : « toute l’histoire du droit d’auteur peut se résumer en une série d’adaptations et de réactions à certaines évolutions technologiques. A chaque fois, ces évolutions n’ont pas profondément altéré la structure des régimes du Droit d’auteur et des Droits voisins du Droit d’auteur, mais imposé certains aménagements, principalement dans la mise en oeuvre des droits ». « L’émergence du marché légal du téléchargement est une promesse pour le futur », ajoute Doug Morris, PDG de Universal Music Group. Il faut une offre légale et sécurisée suffisamment attractive pour supplanter le téléchargement illicite. « Le marché des sonneries musicales sur portables est désormais supérieur à celui des « singles » dans le monde. » Est-ce pour ces chiffres intéressants que l’on clame : « le futur de l’industrie musicale s’appelle téléphonie mobile. » ? En attendant la manne promise par les services de troisième génération, la rapidité des progrès technologique … Téléchargement de sonneries musicales et droit d’auteur ? Mémoire en Propriété Intellectuelle et Droit des NTIC

Plan :

  1. Sonneries musicales pour mobiles et nouvelle manne des auteurs
  2. Sonneries musicales pour mobiles, tarifs de rémunération
  3. Prévention du téléchargement illégal de sonneries musicales
  4. Répression du téléchargement illégal de sonneries musicales

Annexes :

1- Tarif SACEM :

Téléchargement de sonneries : A partir d’un site Internet : Taux : 12% du prix HT payé par l’usager. Minimum Garanti : 0,10 € HT par téléchargement de sonnerie. A partir d’un serveur vocal interactif (SVI) : – SVI dit « mixte » : 0,18 € HT par téléchargement de sonnerie.- SVI dit « à la durée » ou « au forfait » : 0,10 € HT par téléchargement de sonnerie.

2- L’arrêt Mc Solaar

Claude M’B (MC Solaar) et autres / Société Media Consulting et autres Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, Jugement du 7 novembre 2003

Les faits et prétentions

Depuis plusieurs années des sociétés ont entrepris de développer des prestations permettant aux abonnés du service de téléphonie mobile, d’écouter des extraits d’oeuvres musicales, de choisir et de télécharger l’un de ces extraits aux fins de constituer leur propre sonnerie de téléphone mobile.Tel est le cas de la société 123 Multimedia qui, précise avoir organisé depuis le 1er trimestre 2001 un service de personnalisation pour les téléphones mobiles par sonneries et images en utilisant la technologie d’envoi des mini-messages. Le 1er mai 2001, elle conclut avec la société Media Consulting un « contrat cadre d’hébergement des services audiotels de téléchargement de sonneries et logos ». Claude M’B., connu sous le pseudonyme MC Solaar, est l’auteur et l’interprète des chansons intitulées « Hasta la vista » et « Solaar pleure », Fabrice G., Alain E. et Eric K. sont les co-auteurs de la musique de la chanson « Hasta la vista » et, ces deux derniers sont les co-auteurs de celle de la chanson « Solaar pleure ».Les uns et les autres précisent avoir découvert au début du mois d’avril 2001, un encart publicitaire vantant les mérites d’un service de fournitures de sonneries pour téléphones mobiles, qui proposait de télécharger sous forme de sonneries numérisées un extrait des oeuvres précitées. Ce service est celui assuré par la société 123 Multimedia et hébergé par la société Media Consulting, laquelle en assure en outre la promotion. Considérant qu’ils n’avaient jamais donné leur autorisation pour l’exploitation de leurs oeuvres sous forme de sonneries téléphoniques et qu’il était en outre porté atteinte à l’intégrité de leurs oeuvres, Claude M’B. dit « MC Solaar », Fabrice G. dit « Kurser », Alain E. dit « Alain J », Eric K. dit « Eric K Roz » et la société Sentinel Sud, éditrice desdites chansons, ont, par actes des 14 et 16 janvier 2002 fait assigner les sociétés Media Consulting, 123 Multimedia et la Sacem, pour voir ordonner la mesure d’interdiction d’usage et condamner les sociétés 123 Multimedia et Media Consulting à leur verser les sommes provisionnelles de 40 000 € à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à leur droit moral dans l’attente de la fixation, après expertise, du montant des dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire. Ils considèrent notamment qu’en raison de la passivité de la Sacem, ils sont parfaitement recevables en leur action oblique. Ayant appris en cours de procédure que la Sacem avait régularisé avec les défenderesses un contrat cadre en date du 20 septembre 2002 couvrant l’exploitation litigieuse, ils considèrent que le caractère frauduleux de cet accord le leur rend inopposable et sollicitent outre les mesures précitées, la publication de la décision et la condamnation de la Sacem solidairement avec les sociétés 123 Multimedia et Media Consulting, à leur verser la même provision de 40 000 € du chef de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux et une somme portée à 100 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de leur droit moral. La société 123 Multimedia précise que toute exploitation des oeuvres considérées a cessé dès la signification de l’assignation en référé qu’elle a reçue, ce qu’a d’ailleurs mentionné le juge des référés dans son ordonnance du 2 octobre 2001. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandeurs à agir en contrefaçon dès lors qu’ils ont cédé leurs droits patrimoniaux à la société Sentinel Sud, et à la validité du contrat qu’elle a conclu avec la Sacem le 20 septembre 2002, qui a un effet rétroactif, et couvre donc toutes les exploitations incriminées. Quant au droit moral, elle soutient que les sonneries incriminées sont des arrangements musicaux réalisant une oeuvre composite originale et qu’en tous cas aucune altération substantielle n’a été portée aux oeuvres des demandeurs d’autant que l’exploitation d’une mélodie indépendamment des paroles n’est pas en elle-même constitutive d’une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre. La société Media Consulting précise être spécialisée dans l’exploitation de numéros de téléphone surtaxés, appelés audiotel, et qu’elle a conclu avec la société 123 Multimedia un contrat pour développer des sonneries, ou des logos destinés à « personnaliser les téléphones portables ». Elle reprend en substance les mêmes moyens que son co-contractant et conclut à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 15 000 € pour procédure abusive. La Sacem et la Sdrm font valoir que le présent litige ne pouvait les empêcher d’autoriser la reproduction et la diffusion de l’ensemble des oeuvres du répertoire dans l’intérêt collectif des auteurs et ce, au seul titre des droits patrimoniaux dont elle assure la gestion, observation étant faite que tous les contrats généraux signés rappelaient systématiquement que le droit moral des auteurs restait réservé. La Sacem précise avoir adressé un courrier, par deux fois, le 21 novembre 2001, puis le 4 avril 2003 aux exploitants de sonneries de téléphone mobile titulaires d’un contrat ou en cours de négociation d’un contrat pour les informer que Claude M’B. était opposé, au titre du droit moral, à l’utilisation des oeuvres dont il est l’auteur. La Sacem s’en rapporte à justice en ce qui concerne les atteintes alléguées au droit moral des co-auteurs. En revanche, elle considère que ceux-ci n’ont ni intérêt ni qualité à agir sur le fondement des droits patrimoniaux en raison du transfert desdits droits qu’ils lui ont consenti en adhérant à ses statuts.

La discussion

Attendu qu’aux termes de leurs écritures, les demandeurs agissent donc sur le double fondement des droits patrimoniaux dont ils se prétendent toujours investis et de leur droit moral ; qu’ils agissent sur le fondement des droits patrimoniaux par la voie de l’action oblique, à l’encontre des sociétés 123 Multimedia et Media Consulting, et, directement, à l’encontre de la Sacem dont ils demandent la condamnation solidaire, aux motifs qu’elle a, en fraude de leurs droits, conclu avec les co-défenderesses, le 20 septembre 2002, des conventions autorisant rétroactivement l’exploitation des oeuvres du répertoire de la Sacem pour le besoin du téléchargement de sonneries téléphoniques sur des téléphones portables et pour les besoins de la pré-écoute de sonneries téléphoniques. Sur la recevabilité des demandeurs à agir sur le fondement des droits patrimoniaux Attendu que si les demandeurs, personnes physiques, ont pu céder à la société Sentinel Sud certaines de leurs prérogatives patrimoniales, ce n’était que (art. I.1° du contrat d’édition) « sous réserve des droits antérieurement consentis aux sociétés d’auteurs… » ; Attendu à cet égard qu’en adhérant aux statuts de la Sacem, les demandeurs ont fait apport à cette dernière, du fait même de cette adhésion, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de leurs oeuvres, dès que créées Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que les droits en cause avec l’exploitation des sonneries incriminées sont les droits de reproduction mécanique et d’exécution publique des deux oeuvres considérées ; Attendu qu’il suit que les demandeurs n’ont pas qualité à agir sur le fondement de ceux-ci ; Attendu que si les demandeurs, personnes physiques, ont pu céder à la société Sentinel Sud certaines de leurs prérogatives patrimoniales, ce n’était que (art. I.1° du contrat d’édition) « sous réserve des droits antérieurement consentis aux sociétés d’auteurs… » ; Attendu à cet égard qu’en adhérant aux statuts de la Sacem, les demandeurs ont fait apport à cette dernière, du fait même de cette adhésion, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de leurs oeuvres, dès que créées ; Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que les droits en cause avec l’exploitation des sonneries incriminées sont les droits de reproduction mécanique et d’exécution publique des deux oeuvres considérées ;Attendu qu’il suit que les demandeurs n’ont pas qualité à agir sur le fondement de ceux-ci ;Attendu en revanche qu’il ne peut leur être dénié leur qualité à agir contre la Sacem sur le fondement d’une fraude commise par cette dernière dans la gestion des apports qui lui ont été faits ;Sur le caractère frauduleux des contrats et avenants conclus le 20 septembre 2002Attendu que les demandeurs font grief à la Sacem qui était pleinement informée de leur opposition à toute exploitation de leur oeuvre sous la forme incriminée, d’avoir laissé les sociétés défenderesses poursuivre l’exploitation contrefaisante de leurs oeuvres, sans tenter d’y mettre un terme ; Qu’ils font en outre grief à la Sacem de s’être engagée, à leur insu, dans des pourparlers avec la société 123 Multimedia qui aboutirent à la conclusion des conventions susvisées lesquelles n’ont d’autre objet que de valider rétroactivement une exploitation contrefaisante ; Attendu qu’il est nécessaire de rappeler la chronologie des faits litigieux : image001en avril 2001 les demandeurs prennent connaissance de la proposition de services litigieux ; image001le 12 juillet 2001, la société Sentinel Sud écrit à la Sacem pour savoir si les sociétés Media Consulting et 123 Multimedia ont conclu un contrat avec elle ; image001le 13 juillet 2001, la Sacem lui répond qu’aucun contrat relatif au téléchargement de sonneries de téléphone portable n’a été conclu avec ces sociétés ; image001en juillet-août 2001, la Sacem dresse cependant avec les défenderesses un premier état des téléchargements contrefaisants pour la période d’avril à juillet 2001 ; image001le 7 septembre 2001, assignation en référé à l’initiative de MC Solaar pour solliciter, outre une mesure d’interdiction et d’expertise, le versement d’une double provision au titre des atteintes portées droits patrimoniaux et au droit moral image001le 11 octobre, ordonnance de référé : les demandes présentées au titre des droits patrimoniaux sont déclarées irrecevables en raison des apports faits par les auteurs à la Sacem « dont il n’est pas justifié de la carence alléguée… dans l’exécution de ses obligations alors qu’elle négocie depuis le mois de juin dernier avec les sociétés demanderesses l’économie d’un contrat général de représentation » ; les demandes formées au titre du droit moral sont rejetées au motif que « le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, apprécier si l’usage … constitue une contrefaçon alors que le juge du fond a la faculté d’assigner des limites à certaines prérogatives du droit moral » ; image001le 12 octobre 2001, la société Sentinel Sud notifiait à la Sacem l’opposition de MC Solaar à toute exploitation de ses oeuvres sous cette forme et lui demandait de ne conclure aucune convention qui puisse autoriser une telle exploitation ; image001le 21 novembre 2001, la Sacem avisait, ce qui n’est pas contesté, l’ensemble des sociétés exploitantes des services analogues à ceux de la société 123 Multimedia en ces termes : « …MC Solaar a initié une action en justice à l’encontre d’un exploitant de sonneries afin d’interdire ce type d’exploitation pour ses oeuvres. Vous trouverez pour votre complète information copie de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 2001. Aussi, sans vouloir préjuger d’une décision au fond à intervenir, nous tenons à vous informer du fait que MC Solaar ainsi que Fabrice G. dit « Kurser », Alain E. dit « Alain J », Eric K. dit « Eric K Roz » s’opposent à toute exploitation de leurs oeuvres sous forme de sonneries de téléphones portables ». image001 premier semestre 2002, la Sacem négocie les termes d’un contrat type d’autorisation de téléchargement sous forme de sonnerie téléphonique qui, après aménagements de la Sacem, aboutit à la conclusion, les 20 et 27 septembre 2002, des contrats conclus avec les sociétés 123 Multimedia et Media Consulting validant rétroactivement les utilisations contrefaisantes ; image0014 avril 2003 : la Sacem avise à nouveau les utilisateurs d’oeuvres musicales sous forme de sonneries téléphoniques pour leur rappeler l’opposition des demandeurs ;Attendu qu’il suit tout d’abord que l’on ne saurait faire grief à la Sacem d’avoir cherché à définir les termes d’un accord cadre pour l’exploitation des oeuvres de son répertoire sous forme de sonneries téléphoniques ; qu’il relevait en effet de sa mission de ne pas laisser se développer les utilisations litigieuses et de rappeler aux sociétés qui proposaient les services incriminés que ces utilisations étaient nécessairement soumises à une autorisation préalable ; Attendu qu’il n’est pas excipé d’une lenteur fautive de la Sacem à réagir à ces utilisations illicites au mieux des intérêts dont les auteurs lui ont fait apport ; Attendu en ce qui concerne les utilisations illicites réalisées par les sociétés 123 Multimedia et Media Consulting, que la chronologie sus-évoquée démontre que la Sacem n’a pas été passive puisqu’elle a fait dresser en juillet-août 2001 un état des téléchargements réalisés depuis le mois d’avril précédent ; Attendu que la lettre précitée du 21 novembre 2001, adressée par la Sacem aux utilisateurs à la suite de l’ordonnance de référé, établit également que la Sacem n’a pas été passive face à l’opposition des demandeurs et qu’elle en a informé les utilisateurs ; Que cette information était en effet indispensable en raison de l’opposition que lui notifia la société Sentinel Sud mais aussi de la réalité des atteintes portées à l’intégrité de l’oeuvre dont elle ne pouvait méconnaître l’importance et qui appelaient de sa part une réponse énergique ; Attendu que la Sacem aurait d’ailleurs pu également s’interdire de céder les droits patrimoniaux que les auteurs lui ont apportés ; que toutefois, en raison des termes de ces apports, elle n’avait pas l’obligation de solliciter l’autorisation des auteurs avant de conclure les conventions litigieuses ; Attendu que celles-ci laissaient d’ailleurs expressément entière la question de la liceité de l’exploitation des droits concédés au regard du droit moral des auteurs ; qu’au surplus les co-contractants de la Sacem étaient pleinement informés de l’opposition des demandeurs comme le furent les exploitants par les deux courriers circulaires largement diffusés, ce qui n’est pas contesté ;Attendu que les mises en garde ainsi faites par la Sacem et les réserves également faites dans les dispositions contractuelles ne permettent pas de conclure à l’existence d’une fraude.

Sur l’action oblique

Attendu que les demandeurs revendiquent par ailleurs le bénéfice des dispositions de l’article 1166 du code civil pour agir directement contre les sociétés 123 Multimedia et Media Consulting ; Mais attendu que la mise en oeuvre de l’action oblique suppose que la Sacem ait une créance à recouvrer sur cette dernière et qu’elle fasse preuve d’une certaine carence à la recouvrer ; qu’en raison de la liceité des conventions conclues entre ces sociétés et la Sacem, les demandeurs ne peuvent exciper d’une violation des droits patrimoniaux qui serait au fondement d’une créance dont ils pourraient poursuivre le recouvrement aux lieu et place de la Sacem.

Sur l’atteinte au droit moral

Attendu que bien que l’enregistrement des sonneries litigieuses n’ait pas été communiqué avant l’audience, force est de constater que chacune des parties a pu, sans peine, les identifier puisqu’elles ont conclu sur la qualification juridique de ces sonneries comme sur les atteintes qu’elles peuvent porter au droit moral des auteurs ;Attendu que la société 123 Multimedia soutient que les sonneries téléphoniques reprenant la mélodie des chansons « Hasta la vista » et « Solaar pleure » constitueraient en elles-mêmes des oeuvres originales, dérivées et protégeables en tant que telles ; Attendu que cette assertion est particulièrement inopérante car l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle ne dispense pas les adaptateurs de respecter le droit moral des co-auteurs de l’oeuvre première ; que la société 123 Multimedia se garde bien, en outre, d’établir quel serait son apport et en quoi il serait original ; Attendu que les deux mélodies précitées ont donc été reprises en un court extrait et utilisées pour réaliser une sonnerie sous forme de fichier à la norme midi ; qu’il s’agit d’une réduction à une simple ligne mélodique numérisée, passée « en boucle » ; Attendu que les auteurs exposent que les chansons considérées relèvent d’un genre, le rap, dans lequel une importance particulière est accordée aux paroles, et qu’ils n’entendent donc pas que les textes puissent être ainsi dissociés de leur accompagnement musical ; Attendu qu’ils relèvent pareillement à bon droit qu’une exploitation sous cette forme d’une portion congrue des oeuvres, réduites à un couplet ou à un refrain, réalise une amputation significative des développements de celles-ci et constitue une atteinte au droit absolu qu’ils détiennent au respect de leurs oeuvres ; Attendu enfin que le procédé utilisé en l’espèce assure, à l’évidence, une restitution de très mauvaise qualité de la ligne mélodique ; Attendu qu’il suit que l’exploitation sous forme de sonnerie téléphonique d’un extrait de la mélodie de chacune des deux oeuvres des demandeurs constitue une atteinte caractérisée au droit moral de ceux-ci ;Attendu que la société 123 Multimedia déclare avoir exploité « le service de personnalisation » pour les téléphones mobiles à partir du mois d’avril 2001, en avoir cessé l’exploitation dès la réception de l’assignation en référé, soit le 2 septembre 2001, et que la totalité du chiffre d’affaires brut s’élève à 4356 € ; Attendu cependant que la société 123 Multimedia ne pouvait méconnaître que les altérations portées à l’oeuvre étaient à l’évidence de nature à violer le droit moral des co-auteurs ; qu’elle s’est cependant bien gardée de solliciter leur autorisation préalable préférant leur imposer une situation de fait ;

Sur les mesures de réparation

Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ; Attendu que si le service litigieux n’a été ouvert que pendant six mois, il apparaît cependant qu’il a réalisé une dénaturation des deux oeuvres qui ont été écoutées sous cette forme par de nombreuses personnes, avant d’être choisies par certaines d’entre elles, puis téléchargées et reproduites à l’envie en fonction de l’importance des appels reçus ; Attendu que l’ensemble des atteintes ainsi portées justifient la condamnation in solidum des sociétés 123 Multimedia et Media Consulting à verser aux demandeurs personnes physiques, la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts, les éléments dont dispose le tribunal étant en effet suffisants pour apprécier l’importance du préjudice subi sans qu’il y ait lieu de recouvrir à une mesure d’instruction ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la mesure d’interdiction et la condamnation aux dommages-intérêts, mais dans la limite de 50% de son montant ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum ces deux sociétés à verser aux demandeurs la somme globale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

La décision

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; . Rejette la demande tendant à voir déclarer inopposable les conventions et leurs avenants du 20 septembre 2002 ; . Rejette les prétentions des demandeurs relatives à une atteinte portée à leurs droits patrimoniaux ; . Dit que les sociétés 123 Multimedia et Media Consulting en proposant le téléchargement sous forme de sonneries numérisées des oeuvres intitulées « Hasta la vista » et « Solaar pleure » dont Claude M’B., Fabrice G. dit « Kurser », Alain E. dit « Alain J », Eric K. dit « Eric K Roz », sont les co-auteurs, ont porté atteinte au droit moral de ceux-ci ;

En conséquence,

. Interdit aux sociétés 123 Multimedia et Media Consulting la poursuite des actes litigieux sous astreinte de 1000 € par jour de retard ; . Condamne in solidum les sociétés Media Consulting et 123 Multimedia à verser aux auteurs la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute la société Media Consulting de sa demande reconventionnelle ;Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction et de la condamnation précitée mais à concurrence de 30 000 € ;Autorise la publication du présent dispositif dans trois quotidiens ou revues au choix des auteurs, la part du coût de ces insertions supportée in solidum par les sociétés 123 Multimedia et Media Consulting ne pouvant dépasser la somme globale de 10 500 € ;Condamne in solidum ces dernières à verser aux demandeurs la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et à supporter les entiers dépens.Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mmes Darbois et Denoix de Saint Marc (vice présidentes) Avocats : SCP Simon Tahar et Barbara Rosnay, Me François Greffe, Me Olivier Iteanu, Me Jacques Marchand

3- Le classement de sonneries de téléphone les plus téléchargées

Classement au 27 novembre 2004

RangTitre et artisteSemaines*
1Drop It Like It’s Hot Snoop Dogg Featuring Pharrell5
2My Boo Usher et Alicia Keys5
3Lean Back Terror Squad5
4Locked Up Akon Featuring Styles P.5
5Let’s Go Trick Daddy Featuring Lil Jon & Twista2
6Balla Baby Chingy5
7Lose My Breath Destiny’s Child3
8Goodies Ciara Featuring Petey Pablo5
9Shorty Wanna Ride Young Buck5
10Yeah! Usher Featuring Lil Jon & Ludacris5

*Nombre de semaines au classement© 2004 Billboard/ Nielsen SoundScan

4- Sondage JDN : Téléchargement de sonneries : le reflux

82% des lecteurs du JDN n’alimentent jamais leur mobile en nouvelles sonneries. Et les accrocs ne sont plus qu’une infime minorité. (Lundi 17 novembre 2003) Répression du téléchargement illégal de sonneries musicales

5- Exemple du programme de Mediaplazza

Première base européenne de contenus pour mobiles Mediaplazza met à votre disposition un catalogue contenant plus de 15 000 sonneries (monophoniques, polyphoniques, 40 tons, Hi-fi), logos (noir & blanc, logos couleurs statiques et animés), jeux java, applications SMS+, messages répondeurs, dédicaces vocales … Un catalogue de contenu qui évolue… Media plazza met régulièrement son contenu à jour en fonction des évènements médiatiques (sortie de film, real TV, fête nationale …) et de ses inspirations. De nouveaux produits en permanence… Mediaplazza développe régulièrement et en exclusivité de nouveaux services multimédia (vidéos, mms …) à forte valeur ajoutée. Une Intégration personnalisée à vos couleurs Vous pouvez créer en un temps record votre propre site de service pour mobiles. Mediaplazza développe ses sites en marque blanche. Ainsi vous pouvez personnaliser votre propre solution à l’image de votre société. Une présence internationaleLes services de Mediaplazza sont accessible depuis plus de 50 pays dans le monde. Le contenu de chaque pays est traité selon ses tendances et sa culture. Une diffusion plurimédia Mediaplazza sait décliner un contenu sur tous supports médias. Après s’être positionné comme leader sur le web, Mediaplazza propose son contenu dans la presse magazines, la publicité télévisuelle … L’assistance commerciale et technique est en outre assurée tous les jours ouvrés de 9h à 24h dans le but de vous accompagner pleinement dans votre phase de lancement ou de consolidation.

Réfernces :

textes legislatifs : Code de Propriété Intellectuelle en France Loi sur l’Economie Numérique (LEN) en France Memoires, etudes, rapports… OMPI, Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, Genève 1990, p 12 Mouboyo Ulrich De Dieu, La modernisation des systèmes de propriété Intellectuelle en Afrique, Rapport de stage au BSDA de décembre 2002 à Juillet 2004 sous la direction de Mme Diaby Siby Mouboyo Ulrich De Dieu, Lutter contre la piraterie à l’ère numérique en Afrique, Mémoire 2004 Mouboyo Ulrich De Dieu, P2P : quelle stratégie relative aux droits d’auteur et droits voisins ? Mémoire 2004 Leymonerie.Romain Le cryptage et le droit d’auteur, Mémoire soutenu publiquement par Romain Leymonerie en juin 1996 pour l’obtention du diplôme de DEA de Droit de la Propriété Intellectuelle sous la direction de Monsieur le Professeur André Lucas Université de Nantes Faculté de Droit et des Sciences Politiques Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP) Année universitaire 1995-1996, p 32 Articles, revues Cisac News, CIS : les outils pour un monde numérique p 25-27 Cisac News, Octobre 2003, Ce que nous promet le marché du divertissement mobile

webographie :

www.linternaute.com/l
www.lexpress.mu/
www.legalis.net/cg
fr.news.yahoo.com/
www.kddi.com/english/
www.1sonnerie.com/
www.zdnet.fr
www.vnunet.fr
www.legalis.net/
www.scpp.fr/
ecommerce.wipo.int/survey/html/2-fr.html
www.netpme.frl
www.journaldunet.com/0404/040402sonneries.shtml
www.vnunet.fr/
www.strandconsult.dk/
www.fluctuat.net/
www.latribune.fr/
www.jasdaq.co.jp/
______________________________________ www.journaldunet.com/0110/011015sonneries.shtml
xingtone.com/
Leymonerie.Romain Le cryptage et le droit d’ auteur, Mémoire soutenu publiquement par Romain Leymonerie en juin 1996 pour l’obtention du diplôme de DEA de Droit de la Propriété Intellectuelle sous la direction de Monsieur le Professeur André Lucas Université de Nantes Faculté de Droit et des Sciences Politiques Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP) Année universitaire 1995-1996, p 32 www.telesatellite.com/infos/idisp.asp/i/1260
www.telesatellite.com/infos/idisp.asp/i/1260
www.latribune.fr/Dossiers/midem2004.nsf/DocsWeb/ID718DE24F11E239C4C1256E280056152D?OpenDocument
www.sacem.fr/portailSacem/jsp/ep/contentView.do?contentType=EDITORIAL&programId=536880652&programPage=%2Fep%2Fprogram%2Feditorial.jsp&contentId=536881884&pageTypeId=8585&channelId=-536880158

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