Droit pénale relative à la diffamation et la cyberpédophilie

Droit pénale relative à la diffamation et la cyberpédophilie

Section 2 – La diffamation

La diffamation, l’injure, l’apologie des crimes contre l’humanité ou la provocation à la haine raciale sont condamnées par la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et celle du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle qui sanctionnent les délits commis par la voie de la presse « ou par tout autre moyen de publication », y compris bien évidemment l’Internet.

Toute infraction à cette loi est susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de l’auteur.

La diffamation consiste en l’affirmation d’un fait portant injustement atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle il a été attribué.

Encore faut-il que ces propos aient été tenus en public.

Tel est le cas lorsqu’ils sont diffusés à partir d’une page Web ou dans un forum de discussion accessible à tous. Il pourra en être de même dans le cadre d’une liste de diffusion ouverte à un nombre indéterminé de personnes. Petite précision : l’intention coupable est toujours présumée !

Le diffamateur peut toutefois se disculper en rapportant la preuve de sa bonne foi. Mieux vaut mesurer ses paroles sur Internet.

SECTION -3

LA CYBERPEDOPHILIE

En matière de cyberpédophilie, le Journal officiel européen vient de publier la nouvelle décision-cadre relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (1). Ce texte constituera donc, dans un futur proche, le droit des Etats membres. L’Internet est l’une des préoccupations majeures de la décision- cadre ; le doute n’est plus possible à la lecture du cinquième considérant : « La pédopornographie, forme particulièrement grave d’exploitation sexuelle des enfants, prend de l’ampleur et se propage par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et d’Internet ».

Première innovation, mais elle est de taille, le texte harmonise la définition de l’enfant.

La plupart des Etats membres disposent en réalité de deux « majorités sexuelles » : celle à laquelle un enfant a suffisamment de discernement pour se livrer à une activité sexuelle, et celle à laquelle il peut y avoir une représentation de ces (ses) actes. La décision-cadre harmonise la deuxième notion sans toucher à la première : pour l’application de la décision-cadre, un enfant est toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

Après avoir harmonisé l’âge du mineur, la décision-cadre se penche sur les incriminations. Il faut souligner que la détention de matériel pédopornographique sera désormais punie partout dans l’Union. En effet, chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis, qu’ils soient ou non commis à l’aide d’un système informatique :

  •  La production de pédopornographie
  •  La distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie
  •  Le fait d’offrir ou de rendre disponible de la pédopornographie
  •  L’acquisition ou la détention de pédopornographie.
  • Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence dans les cas suivants :
  •  L’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire
  •  L’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants
  •  L’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

Enfin, tout État membre qui, en vertu de sa législation, n’extrade pas ses ressortissants, doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence et poursuivre les infractions lorsqu’elles sont commises par l’un de ses ressortissants en dehors de son territoire.

SECTION -4-

L’ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

La notion de vie privée, et plus précisément le droit à la protection des renseignements personnels, est reconnue aussi bien dans les textes provinciaux, régionaux, nationaux et internationaux, que dans les politiques mises en place par les sites Web.

Il est admis que toutes informations identifiant ou permettant d’identifier une personne peut porter atteinte à sa vie privée, à savoir son nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de carte bancaire, de sécurité sociale, ou encore ses adresses électroniques et d’Internet.

Cette protection, admise dans le monde réel, doit aussi exister sur les inforoutes, étant entendu que « l’informatique (…) ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques » (art. 1er de la Loi française dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978) (2).

Cette loi a instauré la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) dont les recommandations et avis jouent un très grand rôle à cerner les règles qui s’imposent lorsqu ‘un traitement de données à caractère personnel doit être mis en œuvre sur l’Internet. (3)

Au niveau européen la directive du 24 octobre 1995 (95/46 CE) (4) s’emploie à harmoniser les législations afin d’établir « une protection équivalente de haut niveau dans tous les Etats membres de la communauté afin d’éliminer les obstacles aux échanges des données nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ».

Cette directive fut complétée par la directive 97/66 en date du 15 décembre 1997 (5) traitant plus particulièrement des données personnelles et du respect de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

(1) consultable sous : http://www.droit-technologie.org, 28 Janvier 2004

(2) Voir texte de loi sous http:/www.admi.net/jo/texts/ld.html.

(3) Voir notamment CNIL, 18e rapport d’activité 1997, ed.1998, 511 pages, La documentation française et sous http:/www.cnil.fr/thematic/index.html.

(4) Voir texte publié au JOCE (L) 281, 23 novembre 1995, p 0031. Consultable également sous: http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1995/fr_395L0046.html

(5) Voir texte publie au JOCE (L) 24, 30 janvier 1998, p 1. Consultable également sous : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1997/fr_397L0066.html

L’usage qui est fait de l’Internet peut porter également atteinte à la vie privée ou au droit dont dispose toute personne sur son image. Le droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 9 du code civil et par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La protection pénale de l’intimité de la vie privée est, quant à elle, assurée par les articles 226-1 et suivants du code pénal. A cela s’ajoute la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le piratage informatique : définition et problèmes juridiques
Université 🏫: Université Libanaise - Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives - Filière Francophone*
Auteur·trice·s 🎓:
Mohamed N. Salam

Mohamed N. Salam
Année de soutenance 📅: Un mémoire pour l’obtention du diplôme d’Études Approfondies en Droit Interne et International des Affaires - 2016
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top