Droit des brevets – Textes en vigueur en France

Droit des brevets – Textes en vigueur en France

Chapitre 2 – Approche théorique

I – Fabrication et maintien de l’arme brevet

Fabrication et maintien de l’arme brevet passent en l’espèce par la loi puisque le brevet demeure d’essence juridique, cela qu’il soit analysé comme un titre de propriété, comme un droit temporaire exclusif d’exploitation ou encore comme un contrat entre l’inventeur et la société. C’est pourquoi les deux premiers paragraphes de cette partie s’attachent aux textes juridiques en vigueur actuellement en France et aux critères de brevetabilité selon ces textes. Puis est traitée la procédure allant du dépôt d’une demande de brevet jusqu’à la déchéance du brevet correspondant en passant par sa délivrance.

La lecture de ce développement suffira par ailleurs à convaincre que fabrication et maintien de l’arme brevet sont affaire de spécialistes. Le demandeur du brevet dont il est largement question ci-dessous et qui est en pratique soit un inventeur indépendant, soit une entreprise, doit impérativement se faire représenter par un spécialiste en brevet pour agir devant les offices de brevet sauf à avoir toutes les chances de se tromper à un moment ou un autre de la procédure et à se voir privé de son brevet. L’arme brevet est certes une arme de maniement délicat et l’opacité du domaine aux non-spécialistes est un avantage supplémentaire à ceux qui savent utiliser cette arme. Peut-être cette remarque encouragera-t-elle le lecteur à aller jusqu’au bout de ce paragraphe qui, malgré tout l’effort déployé pour justifier l’enchaînement des idées, demeure sans aucun doute, et cela par sa matière même, largement indigeste.

1 – Textes en vigueur en France

Bien que la Convention d’Union de Paris représente un pas en avant pour faciliter la protection d’une même invention dans plusieurs pays, il n’en reste pas moins qu’encore à ce jour, un brevet demeure attaché à l’Etat qui le délivre.

On parle en effet de brevets nationaux. Et une des règles prévues par cette Convention (voir son article 4bis.1) est justement l’indépendance des titres de propriété industrielle. Cela signifie le respect de la souveraineté des différents pays dans le traitement des demandes de brevet, dans le sort réservé aux brevets délivrés ou encore dans la définition des droits octroyés. C’est ainsi qu’un brevet français octroie un droit exclusif d’exploitation de l’invention sur le territoire français, mais pas par exemple en Allemagne.

Les brevets représentaient donc des barrières à la libre circulation des marchandises organisée par le marché commun. L’article 36 du Traité de Rome de 1957 dispose en effet qu’on peut faire objection à la libre circulation pour les droits de propriété industrielle. Cela rendait d’autant plus nécessaire une uniformisation du droit de brevet au moins en Europe.

C’est la Convention de Strasbourg de 1963 qui parvient à cette uniformisation pour ce qui est de la philosophie du droit matériel. Puis la Convention de Munich du 1er juin 1978 formalise les concepts sur lesquels les Européens se sont mis d’accord.

Ce dernier texte, encore appelé Convention sur le Brevet européen (CBE) [Convention sur la Délivrance de Brevets européens, 1989], régit la délivrance des brevets demandés par la voie régionale européenne. Cette voie est parallèle à la voie nationale traitée par un office national des brevets. Elle est traitée par l’Office européen des Brevets (OEB) implanté physiquement à La Haye, Munich, Berlin et Vienne.

Cependant il faut bien garder en tête qu’il s’agit uniquement d’une procédure de délivrance supranationale, les titres une fois délivrés redevenant nationaux. Cette mise en commun des procédures (qu’un demandeur européen n’est d’ailleurs nullement tenu d’utiliser) a l’avantage de loger à la même enseigne toutes les demandes empruntant cette voie quel que soit leur pays d’origine. C’est la garantie pour que petit à petit la brevetabilité (cf. § I-2 ci-après) des diverses inventions et l’étendue de la protection octroyée (cf. § II-2 ci-après) soient évaluées en Europe selon non seulement les mêmes critères, mais la même interprétation de ces critères.

Il est vrai que, progressivement, les quinze pays de l’Union européenne et même d’autres non partie à l’Union européenne dont la Suisse, Monaco et le Lichtenstein, mais partie à la Convention de Munich ont calqué leur loi à la lettre de la CBE. La France a inclus les articles correspondants dans son Code de la Propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 [Code de la Propriété intellectuelle, 1992].

Il faut à la vérité d’ajouter que ce rapprochement des législations européennes a été stimulé par l’initiative américaine du Patent Cooperation Treaty (PCT) [Traité de Coopération en Matière de Brevets, 1994] instaurant en 1970 une procédure internationale d’examen des demandes.

Les Etats-Unis, constatant la lenteur des procédures nationales, ont en effet poussé à développer la possibilité de faire effectuer une fois pour toutes les recherches d’antériorités et/ou l’examen au fond. Certains offices nationaux, comme celui de La Haye, Vienne, Stockolm, Tokyo, Moscou, Washington, Pékin … ont été érigés pour cela en offices internationaux.

Selon la procédure PCT, le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève orchestre les échanges entre les différents offices ou administrations chargées respectivement de la recherche ou de l’examen. Toutefois la brevetabilité est aussi appréciée d’après les critères de la Convention de Strasbourg et de simples avis sont finalement envoyés à l’office national ou régional du demandeur.

Celui-ci peut entériner les avis ou ne pas en tenir compte et refaire recherches ou examen pour lui-même. Cela rend cette voie peu efficiente sans parler des frais de traduction qu’elle implique. Elle est pourtant utilisée, et cela de plus en plus, car elle permet d’avoir les avis des administrations avant d’engager le gros des dépenses d’acquisition des brevets dans les différents pays. A l’heure actuelle par exemple plus d’un tiers des demandes européennes passent par la voie PCT. Cependant la majorité des demandes PCT émanent de demandeurs américains.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La guerre des brevets : Quelles stratégies ?
Université 🏫: Université de Marne-la-Vallée
Auteur·trice·s 🎓:
Hélène ROLNIK

Hélène ROLNIK
Année de soutenance 📅: Mémoire de DESS en Ingénierie de l’Intelligence économique - Novembre 2002
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