Contrat d’Assurance Vie, Libéralités et Droit des Successions

Contrat d’Assurance Vie, Libéralités et Droit des Successions – Section 2 : Notons que la désignation d’un bénéficiaire n’est pas obligatoire. Cependant, en pareil cas (rare, il faut le reconnaître), le souscripteur se prive d’une faculté du contrat d’assurance vie, à savoir la transmission puisqu’au dénouement du contrat, les fonds seront réintégrées dans son patrimoine. Cependant, qu’en est-il en cas de désignation d’un bénéficiaire ? § 1 / Bénéficiaires d’un Contrat d’Assurance Vie en cas de vie Dans la très grande majorité des contrats d’Assurance Vie en cas de vie, le souscripteur est lui-même le bénéficiaire. Celui-ci n’envisage alors un tel contrat que comme un placement et se prive ainsi d’un élément attractif du contrat d’assurance Vie, celui de la transmission de patrimoine. Cependant, rien n’interdit que souscripteur et bénéficiaire soient deux personnes différentes. La conséquence majeure étant alors que cette transmission aura pour fondement une intention libérale et à ce titre, sera assimilée à une donation indirecte avec toutes les conséquences d‘une telle qualification. Entre autre, les règles du rapport et de la réduction seront applicables. Si le bénéficiaire est soumis au rapport, (héritier acceptant la succession), la libéralité sera rapportable sauf si elle a été consentie par préciput et hors part. Si le bénéficiaire n’est pas soumis au rapport (parce que n’étant pas un héritier réservataire du souscripteur par exemple), la prime excessive ne sera pas rapportable, mais seulement réductible. Concernant la réduction, la libéralité sera réductible à la quotité disponible. § 2 / Bénéficiaires d’un Contrat d’Assurance Vie en cas de décès A / Le Code des Assurances dispose de règles spécifiques qui dérogent aux règles communes du Droit Civil. – Alors que le Code Civil prévoit par : – L’Art. 843, que tout héritier doit rapporter à ses co-héritiers ce qu’il a reçu du défunt ; ce rapport étant destiné à maintenir l’égalité (théorique) entre les héritiers. – L’Art. 913, que les libéralités consenties par le disposant ne pourront excéder la moitié de ses biens s’il ne laisse qu’un enfant, le tiers s’il en laisse deux, et enfin, le quart s’il en laisse trois ou plus. A défaut du respect de cette règle, les libéralités consenties sont réductibles. – L’Art 920, que les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. – Le Code des Assurances, dans son Art. L 132-13 affirme au contraire que le capital payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé, ne faisant pas partie de la succession de l’assuré, n’est soumis ni à la règle du rapport, ni à celle de la réduction. Le rapport et la réduction ne peuvent pas porter sur le capital assuré, car celui-ci n’a jamais fait partie du patrimoine du souscripteur. En effet, au jour de la souscription, les fonds passent dans le patrimoine de l’assureur. La question s’est longtemps posée de savoir si ce régime dérogatoire ne devait pas être réservé aux véritables contrats d’assurance décès. La jurisprudence et la doctrine étaient partagées sur l’application de ce régime aux contrats d’assurance vie à capital différé contre assuré. Ce type de contrat spécifique est-il dérogatoire au droit commun ? Ou doit-on lui appliquer les règles du code des Assurances ? La réponse réside dans la notion d’aléa. Notion d’autant plus important qu le contrat d’assurance vie repose sur cette notion. La question posée est de savoir si au cas par cas, cet aléa est bien caractérisé tant du point de vue du Code Civil que du Code des Assurances. Notons que l’Art. 1964 Code Civil définit le contrat aléatoire comme « une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont : le Contrat d’Assurance, …. » Mais, le problème majeur est le fait que si la notion de contrat aléatoire est définie, la notion d’aléa n’est quant à elle, ni définie par le législateur, ni par la jurisprudence. La doctrine s’est donc emparée de cette notion, et comme presque toujours en pareil cas, différentes thèses s’affrontent. B / La notion d’Aléa 1/ La notion d’aléa est-elle rattachée à la date du dénouement du contrat ? Date qui au jour de la souscription du contrat, est inconnue. Dans ce cas, le contrat serait aléatoire en raison de l’inconnu de cette durée. C’est en ce sens que s’est prononcé la Cour Suprême dans quatre arrêts (Cass. Ch. Mixte 23/11/2004), en affirmant : – que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des Art. 1964 du Code Civil et L310-1 1° du Code des Assurances. – Ou encore, cassation de l’Arrêt qui pour dire que le contrat est un contrat de capitalisation et non d’assurance sur la vie, retient que la survie de l’assuré est sans influence sur les versements et que les obligations de l’assureur sont indépendantes de la durée de la vie de l’assuré. Cette position nette de la Haute Juridiction était nécessaire devant le doute juridique qu’elle avait elle-même crée dans un arrêt dit « Leroux » rendu par la 1ère chambre civile le 18 Juillet 2000. A cette date, la Cour de Cassation avait affirmé que « les dispositions des  Arts. L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances ne s’appliquent pas au contrat de capitalisation. » Ne fallait- voir dans cette affirmation que le rappel d’un principe bien établi ou un argument en faveur de la requalification des contrats d’assurance vie mixtes ? Notons que bien que contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation soient soumis à des dispositions communes, il est faux d’en faire un parallèle puisque entre autre : – L’assurance de capitalisation n’a d’assurance que le nom : aucun risque n’est couvert. – De même, il s’agit plus d’une opération d’épargne à long terme où le capital investi donne droit à des intérêts qui ne sont pas versés au souscripteur mais réinvestis dans le contrat. – Enfin, pour la transmissibilité hors succession à un bénéficiaire déterminé, les fonds doivent être rapporté à la succession. Pour couper court au débat, la Cour de Cassation, dans son rapport annuel pour l’année 2000, déclara que sa décision ne remettait pas en cause le statut spécifique de l’assurance vie. Pourtant, deux ans plus tard, elle reprenait la même formule dans un arrêt similaire du 29 janvier 2002. Autant dire que les quatre arrêts du 23 novembre 2004 relatifs à des contrats d’assurance vie mixtes levèrent les incertitudes relatives à la qualification juridique de ces derniers : la Cour a clairement énoncé son refus de les assimiler à de pures opérations de placements. 2/ D’autres pensent que l’aléa tient à la personne du bénéficiaire. En effet, au jour de la souscription du contrat, l’assureur ne saura pas qui il devra payer à l’échéance de celui-ci. 3/ Enfin, un troisième courant pense que l’aléa tient en l’éventualité que l’assureur conservera les fonds si personne ne se présente au décès de l’assuré pour en réclamer le versement. dénouement du Contrat d'Assurance VieCependant, ce danger peut être facilement écarté notamment selon le type même de contrat choisi, à savoir celui d’un contrat d’assurance vie mixte. Et c’est justement sur ce point que depuis 1994, un courant doctrinal composé notamment du Professeur Grimaldi, remettait en cause l’existence même d’aléa dans ces contrats d’assurance vie. Pour eux, deux risques sont conjugués : – le risque de vie (l’assureur s’engageant à verser au souscripteur s’il est en vie au terme du contrat le capital versé et ses fruits) et – le risque de mort (l’assureur s’engageant à verser ce même montant au bénéficiaire désigné dans le contrat lors de la survenance du décès. Ces auteurs ont estimé -et l’avis est partagé par le rédacteur de ces quelques lignes- que les deux risques ainsi liés enlevaient tout aléa au contrat… En effet, aucune des parties ne court un risque de perte ou de chance de gains que seuls justifieraient la reconnaissance de l’aléa. Car, sorti du contexte juridique pur, peut-on vraiment affirmer, comme certains l’ont soutenu, que l’aléa constituerait en la date incertaine du décès ou en l’incertitude de la qualité du bénéficiaire, à savoir, le bénéficiaire ou le souscripteur s’il est encore en vie ? Quoi qu’il en soit, en l’état actuel de notre droit, la réponse -quoique contestable- est positive. C / La notion de primes manifestement excessives Il est également précisé par l’Art. L 132-13 al. 2, que « ces règles – du rapport et de la réduction – ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » Cette disposition légale ne brille pas par sa précision, en ne donnant entre autre, aucune définition de la notion de « primes manifestement exagérées ». Pour approfondir ce point, il faut nous référer aux nombreuses décisions de jurisprudence qui ont progressivement affiné les critères de cet excès ; même si ces critères peuvent varier d’une juridiction à l’autre… 1/ Qu’est ce qu’une prime manifestement excessive ? D’une manière générale, trois critères peuvent cependant être retenus : – La comparaison primes versées / patrimoine du souscripteur Selon une réponse ministérielle en date 11 janvier 1993, le ministre du budget répondit en son temps qu’  « aucune règle forfaitaire ne peut être à priori établie pour déterminer à partir de quel pourcentage l’administration est en mesure de mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit. Il s’agit en effet d’une appréciation qui repose sur les éléments de faits propres à chaque affaire. » Rassurante, cette réponse ne l’était qu’à moitié puisqu’elle n’écartait pas la possibilité pour l’administration de se référer à un critère quantitatif pour qualifier ou pas le contrat d’assurance vie en une donation indirecte. A la lecture de la jurisprudence, les tribunaux estiment acceptable des versements n’excédant pas 1/3 du patrimoine. Même si pour une plus grande sécurité, on ne peut que recommander au souscripteur de ne pas dépasser les 20% à 25%. A titre d’exemple, furent jugées excessives des primes représentant, pour le souscripteur : – 40% de l’actif successoral (CA Douai 29/03/1999) – 50% du patrimoine mobilier et immobilier (CA Paris 02/10/2001) – 60% des liquidités (25/09/2001) Au contraire, ne furent pas jugées excessives des primes représentant pour le souscripteur : – 15% du patrimoine (CA Paris 25/09/2001) – 20% du patrimoine (CA Bourges 14/04/2001) – 25% de son patrimoine immobilier (CA Paris 09/10/2001, Arrêt confirmé par Cass. Ch. Mixte 23/11/2004) – La comparaison primes versées / revenus du souscripteur Ce critère est bien souvent cumulé au premier. En effet, une personne ayant des revenus modestes au cours de la période visée, mais avec un patrimoine conséquent, ne semble pas, au vu de la jurisprudence, visée par une possible requalification. – La comparaison primes versées / utilité pour le souscripteur du versement Enfin, un troisième critère a vu le jour ces derniers temps, celui d’utilité, d’intérêt pour le souscripteur d’un tel versement. Pour qualifier de donation indirecte le bénéficie d’un contrat d’assurance vie, jurisprudence et doctrine s’accordent pour reconnaître que l’administration fiscale doit apporter la preuve au vu des éléments de fait : la situation familiale (présence ou non d’héritiers), l’âge du souscripteur (va-t-il profiter de ce contrat ?), son état de santé… Pour se protéger, la fédération française des assureurs recommande à ceux-ci de refuser toute demande de souscription par une personne d’un âge élevé, en particulier au-delà de 85 ans. A titre d’exemple caractéristique, le TGI de Toulouse avait retenu l’abus de droit dans les circonstances de faits suivantes : Melle L. avait revendu un bien immobilier pour en réinvestir le prix sur un contrat d’assurance vie souscrit à cette occasion. Elle avait alors 90 ans. Elle instituait dans le même temps sa nièce légataire universelle, tout en la désignant bénéficiaire du contrat souscrit. Trois mois plus tard, Melle L. décédait. Considérant que l’âge de cette dernière « ne lui permettait pas de d’espérer raisonnablement pouvoir bénéficier d’un capital d’intérêts conséquents à l’issue du contrat » (TGI Toulouse 28/01/1999) Notons pour conclure que le caractère excessif doit être prouvé par les seuls héritiers. De plus, le caractère exagéré des primes doit être apprécié à la date du versement (Cass. Ch. Mixte 23/11/2004) 2/ Quelles sont les conséquences d’une requalification en primes manifestement excessives ? Si le bénéficiaire est soumis au rapport, (héritier acceptant la succession), la libéralité sera rapportable sauf si elle a été consentie par préciput et hors part. Si le bénéficiaire n’est pas soumis au rapport (parce que n’étant pas un héritier réservataire du souscripteur par exemple), la prime excessive ne sera pas rapportable, mais seulement réductible. Concernant la réduction, la libéralité sera réductible à la quotité disponible. Mais, dans pareil cas, quel est le montant à prendre en compte : le montant des primes ou seulement la fraction jugée excessive ? Selon la jurisprudence, seul le montant jugé excessif doit être pris en compte. Cette solution se justifie au regard de l’interprétation de l’Art. L 132-13 du Code des Assurances qui n’entend sanctionner que cette fraction. En conclusion, notons que le rapport triangulaire -souscripteur, assuré et bénéficiaire- qui permet, en théorie la possibilité pour une personne A de souscrire un contrat au profit de C, en faisant peser le risque sur B n’est pas à conseiller au vu de la requalification par l’administration fiscale en donation indirecte,. En effet, ce risque n’existe pas si souscripteur et assuré sont une seule et même personne. Lire le mémoire complet ==> (Assurance vie : Assurance décès, vie et assurance vie mixte) Université de Nice Sophia-Antipolis – faculté de droit, de sciences économiques et politiques et de gestion Master II de droit notarial

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