Les mandats et le code de la procédure pénale

Les mandats de comparution, d’amener, d’arrêt et de dépôts

Section I : Les ordonnances coercitives

Dans l’exercice de ses fonctions, le juge d’instruction à souvent besoin de disposer du prévenu pour se faire l’article 142 du nouveau code de la procédure pénale lui permet de décerner des mandats, susceptibles d’exécution par la force publique contre l’intéressé.

Ces ordres sont les mandats de comparution, d’amener, d’arrêt et de dépôts.

Si les deux premiers peuvent s’interpréter comme des simples actes d’instruction car il reste sans préjudice d’inculpation, au moins en théorie, les mandats d’arrêt et de dépôts se traduisent en pratique par une suspension de la liberté d’aller et venir par une véritable tendance et un jugement de valeur de la part du magistrat instructeur.

De toute façon, le mandat est en acte juridique d’une gravité indiscutable, il ne peut émaner que de juge d’instruction.

A) Mandat de comparution

Suivant l’article 141 du nouveau code de la procédure pénale, le mandat de comparution est un ordre solennel c’est une mise en demeure, adressée au prévenu pour qu’il comparaisse, se pressente devant le juge a la date et l’heure indiqué.

Cette convocation, particulière est notifié à l’intéressé par un agent du service de greffe chargé des plis et notifications, ou par un membre de la police judiciaire ou tout simplement par un agent de la force publique.

Le destinataire de cet ordre conserve une copie du manda et reste entièrement libre de se présenter, le responsable de la notification ne dispose d’aucun pouvoir pour le contraindre à comparaître lorsqu’il s’exécute de lui-même, le juge d’instruction le reçoit et l’interroge immédiatement.

B) Mandat d’amener

En cas d’inefficacité d’un mandat de comparution, et plus fréquemment en cas de situations plus grave, le juge d’instruction décerne en mandat d’amener suivant l’article 146 du nouveau code de la procédure pénale.

Le mandat se traduise par un ordre du juge d’instruction donné à la force publique pour conduire par la contrainte si c’est nécessaire, un prévenu devant lui, comme précédemment, l’intéressé reçoit une copie du mandat par l’agent chargé de le conduire.

Si le prévenu est déjà détenu pour une autre casuelle formalité sont accomplies par le chef de la maison pénitentiaire. De plus en cas d’urgence l’ordre peut communiquer par voie radiodiffusée insistant dans cette hypothèse sur les garanties d’authenticité et d’identité du concerné.

Un son arrivé, le prévenu doit être interrogé par le juge d’instruction. Il ne peut rester en détention, avant cet interrogatoire.

Mandats de comparution, d’amener, d’arrêt et de dépôts

Plus de 24 heures, pares quoi le chef de la maison d’arrêt doit impérativement le présenter au procureur du Roi qui requiert du juge d’instruction ou d’un autre juge de l’interroger immédiatement, sinon il le libère impérativement.

Si l’intéressé réside en dehors de la circonscription du juge auteur du mondât, il est conduit devant le procureur complètent dans le lien de sa résidence.

Ce magistrat l’interroge sur son identité et l’informe de sa liberté de parler ou de se taire, s’il préfère être interrogé, le représentant du ministère public en rédige un procès verbal et l’adresse au juge d’instruction. Il lui conduit également l’intéressé.

Mais quand ce dernier discute raisonnablement et refuse sérieusement ce qu’on lui reproche, le membre du parquet l’envoie en prison et en informe immédiatement le magistrat instructeur en lui envoyant un procès verbal complet sur ce qu’il a accompli, seul le juge d’instruction reste habilité à décider de la suite à réservé a cette situation observons que code garde le silence sur l’hypothèse ou le juge d’instruction ne réagit pas.

Il ne lui précise aucun délai soit pour le libérer, soit pour faire conduire l’intéressé devant lui, soit pour prononcer une détention préventive par un véritable mandat de dépôt la durée du 24 reste inapplicable à cette situation.

C) Mandat d’arrêt.

Aux termes de l’article 154 du nouveau code de la procédure pénale, le mandat d’arrêt consiste dans l’ordre donné à la force publique pour arrêter le prévenu et le conduire à l’établissement pénitentiaire designer par le mandat l’évidence permet de dire que ce mandat impose la recherche éventuelle avant l’arrestation, il suppose par conséquent un prévenu en fuite ou en cachette.

D’un autre point de vue, le mandat d’arrêt ne se conçoit qu’en matière d’infraction délictuelle ou criminelle sanctionnée par une peine prioritaire de liberté.

le procureur du Roi

En cas d’arrestation effective, l’intéressé conduit à la prison doit être interrogé dans les 48 heures qui suivent le début de sa détention, lorsque le juge d’instruction n’y procède pas, le chef de la maison d’arrêt conduit le prévenu devant le procureur du Roi qui requiert du juge d’instruction ou d’un autre juge de procéder à son interrogatoire.

Lorsque le dit interrogatoire s’avère impossible, la libération immédiate de l’intéressé s’impose sous peine de sanctions pénales pour détention arbitraire, les mêmes règles qu’en cas de mandat damner l’applique lorsque l’arrestation s’opère en dehors de la circonscription du juge.

Une autre catégorie de garanties résulte de l’article 157 du code de procédure pénale qui précise que l’agent d’exécution ne peut pas s’introduire dans le domicile de l’intéressé entre le 21h et le 6h.

Lorsqu’il ne le découvre point dans son domicile, une perquisition y a lieu en présence de deux voisins du prévenu qui participent également à la signature du procès verbal conséquent n ledit procès verbal est ensuite émargé par le responsable de la sûreté avant d’être expédié au juge d’instruction.

D) Mandat de dépôt.

Aux termes de l’article 152 du nouveau code de la procédure pénale, le mandat de dépôt est un ordre donner par le juge d’instruction au chef d’un établissement pénitentiaire de recevoir et de déterminer un prévenu.

Il peut s’accompagner par la recherche et l’arrestation de l’intéressé, ce mandat n’a lieu qu’en matière criminelle ou délictuelle, le code précise qu’il ne peut être pris qu’après un interrogatoire de l’intéressé par le juge observons que ce mandat fait dans une large mesure double emploi avec le mandat d’arrêt en droit marocain toutefois malgré l’identité de la gravité.

Dans le mandat de dépôt, le code n’oblige guerre le juge d’instruction de consulter le procureur de Roi, de plus le mandat lui-même ne peut être pris qu’après interrogatoire, nous sommes fondées à croire que le juge ne peut le décider qu’aux termes d’un ou plusieurs contacts avec le prévenu.

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Les décisions jurisprudentielles marocaines restent extrêmement rares en matière d’instruction voir toutefois.
GS 11.12.1952 crim. T.1 p43 sur le caractère attributif de compétence conféré à l’arrêt de renvoi.
GS 1.7.1958 crim. T& p29 sur la nullité de l’ordonnance de sont communiqué en métier de clôture de l’instruction préparatoire.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’instruction préparatoire en matière pénale
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Projet de fin d’étude en droit français
Auteur·trice·s 🎓:
D. Sellam   &   O. Imane   &   K. Afaf

D. Sellam & O. Imane & K. Afaf
Année de soutenance 📅: 2005 - 2006
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