Cadre institutionnel et juridique : système bancaire Maroc

Cadre institutionnel et juridique : système bancaire Maroc Les mutations financières d’ordre national – Section II Les lois bancaires de 1993 et de 2006, tout en privilégiant la libéralisation, ont aussi renforcé les pouvoirs des autorités de tutelle aux plans de la réglementation et du contrôle. La refonte du système bancaire a porté sur la réorganisation du cadre institutionnel régissant et contrôlant l’activité des établissements de crédits ainsi que sur ce qui a été appelé la déréglementation, la désintermédiation et le décloisonnement des activités. I. Le cadre institutionnel et juridique du système bancaire du Maroc: Le cadre légal et réglementaire régissant le système bancaire du Maroc n’a cessé de se renforcer et de se rapprocher des standards internationaux depuis la loi de 1993 jusqu’à la loi de 2006.

1. La loi du 06 juillet 1993:

Cette loi a institué un dispositif juridique unifié applicable à l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que le cadre d’une plus large concertation entre les autorités monétaires et la profession. Ses dispositions visent également à assurer une meilleure protection des déposants et des emprunteurs.

1.1 La redéfinition des établissements de crédits:

La loi bancaire a vu son champ d’action s’étendre à des établissements de crédit qui n’étaient pas régis par le décret royal portant loi du 21 avril 1967 et relatif à la profession bancaire et au crédit, par l’introduction de la notion d’ « établissement de crédit » qui englobe, en plus des établissements agréés en tant que banques, ceux agréés en tant que sociétés de financement Aux termes de cette loi, ils sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales effectuant, à titre de profession habituelle, l’une des opérations suivantes:

  • – la réception de fonds du public;
  • – la distribution de crédit;
  • – la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement et de gestion.

La loi assimile, en outre, aux opérations de crédit, le crédit-bail, les opérations de vente avec faculté de rachat d’effets et de valeurs mobilières et les opérations d’affacturage. Les établissements de crédit ont également été autorisés à effectuer certaines opérations connexes à leur activité. Les banques sont des établissements à vocation universelle, étant donné la gamme des opérations qu’elles peuvent effectuer puisqu’ils sont les seules capables de collecter des dépôts à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans tandis que les sociétés de financement n’interviennent que dans les activités de crédits5(*) .

1.2 La réglementation des établissements de crédit:

L’un des principaux apports de la loi6(*) bancaire de 1993 a été le renforcement des pouvoirs de réglementation, de supervision et de sanction accordés aux autorités de tutelle, ainsi que l’extension de leur contrôle à l’ensemble des établissements de crédit et de leurs filiales. Ils assurent également la présidence des organes de coordination. Les autorités de tutelle, appelées communément « autorités monétaires », sont constituées du Ministre des Finances et du Gouverneur de Banq Al Maghreb. Cette loi a également réservé une large place à la coordination entre la profession et les opérateurs économiques à travers la création d’organes consultatifs suivants:

  • Le Conseil National de la Monnaie et de l’Epargne (CNME)

Qui est consulté sur toute question intéressant les orientations de la politique monétaire et du crédit et les moyens de sa mise en oeuvre. Il donne également son avis sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit.

  • Le Comité des Etablissements de Crédit (CEC)

Il onne son avis conforme au ministre des finances sur les questions intéressant l’activité des établissements de crédit, notamment celles relatives à l’octroi et le retrait d’agrément; à l’exercice à titre habituel, par un établissement de crédit d’une activité autre que celles déjà précisé; au montant du capital ou de la dotation minimum exigible d’un établissement de crédit; aux conditions de prise de participation des établissements de crédit dans le capital des entreprises; aux modalités d’intervention et de fonctionnement du Fonds collectif de garantie de dépôts7(*) . Le comité donne, également, son avis au gouverneur de Bank Al-Maghrib, sur les questions se rapportant aux aspects techniques des instruments de la politique monétaire et des règles prudentielles. – L’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF) que la loi a créé pour les sociétés de financement tout en maintenant l’existence d’une association professionnelle pour les banques (le Groupement Professionnel des Banques au Maroc (GPBM)), dont le rôle est d’assurer la coordination entre la profession et les organes de décision. – La Commission de Discipline des Etablissements de Crédit (CDEC). Son avis est demandé par la banque centrale et le ministère de finance avant de procéder aux sanctions suivantes:

  • a- interdire ou restreindre l’exercice de certaines opérations par l’établissement de crédit;
  • b- nommer un administrateur provisoire;
  • c- retirer l’agrément à l’établissement de crédit8(*) .

1.3 Dispositifs prudentiels:

En vue d’assurer le développement de l’économie, la défense de la monnaie, la protection des déposants et des emprunteurs, la loi de (1993) a veillé à la mise en place de quelques dispositifs prudentiels: Ø- le ministre des finances a le droit de fixer, pour l’ensemble des établissements de crédit ou pour une catégorie de ces établissements; sans préjudice des pouvoirs dévolus à Bank Al-Maghrib et après avis du « Conseil national de la monnaie et de l’épargne »:

  • – les modalités de collecte et les conditions de rémunération de certaines catégories de fonds reçus du public;
  • – les conditions relatives à la durée, au volume, aux taux d’intérêt et aux autres modalités d’octroi de crédits;
  • – les rapports minima ou maxima devant être maintenus entre deux ou plusieurs éléments de l’actif, du passif et des engagements par signature reçus ou donnés par des établissements de crédit.

Ø- Pour exercer leurs activités, les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants doivent d’un coté satisfaire un certain nombre de conditions et d’exigences nouvelles et respecter un ensemble de règles, d’un autre coté. Ces conditions et règles sont:

  • – L’honorabilité des personnes;
  • – Le non-cumul de fonctions;
  • – L’agrément par le Ministre des Finances;
  • – Le respect normes prudentielles (capital minimum, coefficients de liquidité, de solvabilité, de division des risques et de tout autre ratio prévu par Bank Al Maghrib);
  • – Le respect des règles comptables établies par Bank Al Maghrib;
  • – L’adhésion à une organisation professionnelle.

**- Dans le cas d’une défaillance du système, même avec tout les dispositifs et les précautions cités ci-dessus, et afin d’assurer et protéger les intérêts des déposants, et de préserver la réputation de la place, il est institué:

  • Un Fonds collectif de garantie des dépôts et ce, sans préjudice des systèmes ayant le même objet pouvant exister au niveau de certains établissements de crédit.

Le  » Fonds collectif de garantie des dépôts  » est destiné à; consentir, d’une part, dans le cadre d’un plan de redressement, aux établissements de crédit recevant des fonds du public et se trouvant en difficulté, des concours remboursables, et d’autre part, indemniser les déposants des établissements de crédit mis en liquidation. Le financement du fonds se fait par la participation de tous les établissements de crédit recevant des fonds du public et ce, par le versement d’une cotisation annuelle proportionnelle aux dépôts, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances après avis. Le taux de cette cotisation ne peut dépasser 0,25 % des dépôts.

  • – Un mécanisme collectif de soutien financier au profit des établissements de crédit recevant des fonds du public et qui sont en difficulté

La première étape du dispositif susvisé commence par appel aux actionnaires qui détiennent une participation égale ou supérieure à 5 % du capital et font partie du conseil d’administration, en vue d’apporter leur appui financier à l’établissement en question. Au cas où l’apport de ceux-ci s’avère insuffisant, le Gouverneur de Bank Al-Maghrib peut proposer au Ministre des Finances de désigner un administrateur provisoire qui doit présenter, dans un délai de trois mois, un plan de redressement dudit établissement. En cas d’acceptation par le ministre des finances du plan de redressement susvisé, le Fonds Collectif de Garantie des Dépôts peut consentir à l’établissement de crédit concerné des facilités remboursables. Si la contribution du FCGD est jugée insuffisante, le Gouverneur de Bank Al-Maghrib peut mettre en oeuvre la solidarité de la place en invitant les autres établissements de crédit à apporter leur soutien financier à l’établissement en difficulté, sous forme soit de prise de participation, soit d’octroi de concours remboursables ou non. Pour se maintenir aux normes internationales dans un système financier mondial en perpétuelle évolution, cette loi doit être adaptée et ajustée de manière permanente, et c’est dans ce contexte que s’inscrit la révision de la loi bancaire de 1993, dont il découlera l’adoption d’une nouvelle loi bancaire en 2006. Les différentes étapes de la première phase de la réforme du secteur bancaire la réforme du secteur bancaire

2. La loi du 14 février 2006 (approfondissement des réformes):

2.1 Les raisons ayants motivé la réforme actuelle de la loi bancaire:

réforme actuelle de la loi bancaire - établissements de crédit

2.2 Apports de la loi bancaire:

La nouvelle loi est venu pour approfondir les dispositions de la loi de 1993 par le renforcement des pouvoirs de Bank Al Maghreb, ainsi que l’élargissement de son champ d’intervention et la coordination entre les institutions chargées du contrôle du système financier, sans oublier d’ajouter de nouveau dispositions pour assurer d’avantage la protection des déposants.

– Le renforcement des pouvoirs de bank al Maghreb en matière de contrôle et de supervision:

Les prérogatives relatives à l’exercice de l’activité des établissements de crédit sont dévolues à banque al Maghreb après que son rôle soit limité à proposer et attendre la confirmation du ministère des finances. Que se soit en matière de supervision ou de contrôle, le pouvoir du BAM s’est vu élargir pour contenir l’ensemble des activités des établissements de crédit, ainsi que les intermédiaires des opérations effectuées par ses établissements, un pouvoir qui était attribué au ministère des finances par la loi de 1993. pouvoirs de bank al Maghreb

– L’extension du contrôle du banque al Maghreb à l’ensemble des activités bancaires:

Les banques offshores, les associations du micro-crédit ainsi que le fonds collectif de garantie des dépôts que se soit au niveau de la direction ou de la gestion. contrôle du banque al Maghreb - système bancaire Maroc La loi a aussi attribué au BAM le pouvoir de conclure des conventions bilatérales au niveau internationale en matière de contrôle des établissements de crédits.

– Le renforcement de la protection des déposants:

Les nouveaux apports de la loi de 2006 sont: le droit d’information par des relevés, ainsi que le droit de clôture de comptes ou de transfert de fonds en cas de fermeture d’agence par un établissement de crédit, et le droit d’indemnisation en cas d’indisponibilité de dépôts auprès de l’établissement de crédit. le renforcement de la protection des déposants

– L’institution d’une collaboration entre les autorités de contrôle du secteur financier nommée

« commission de coordination des organes de supervision du secteur financier », composée du BAM, CDVM et l’administration chargée du contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance. contrôle du secteur financier La reforme du cadre juridique est plutôt marquée par le renforcement du pouvoir de contrôle de la banque centrale, et ce, en parallèle avec la libéralisation de l’activité bancaire par la levée de l’encadrement du crédit qui constituait un moyen de contrôle du volume des crédits. Chapitre I: Les mutations financières Lire le mémoire complet ==> (La banque au Maroc face aux défis De la mondialisation financière) Université Moulay Ismail – Meknès Faculté de Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Mémoire de fin d’études – Option: Finance ________________________________________________ 5(*) Synthétisé à partir de: La loi bancaire du 6 juillet 1993, et « Maroc: pays émergent ? » Mohamed El Abdaimi, édition 1994, p: 183-184, 6(*) Ce texte a néanmoins exclu de son champ d’application certains établissements directement gérés par l’Etat ou exerçant une activité particulière: Bank Al Maghrib, la Trésorerie générale du Royaume, le Service des comptes courants et Chèques postaux, le Service des mandats postaux, la Caisse Centrale de Garantie, la Caisse de Dépôts de et de Gestion, les banques soumises à la législation relative aux places financières off shore, les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises qui assurent des avances sur salaires. 7(*) Voir Dispositifs prudentiels 8(*) Synthétisé à partir de La loi bancaire de 6 juillet 1993 et « Maroc: pays émergent ? », Mohamed El Abdaimi, édition 1994, p: 186-188,

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La banque au Maroc face aux défis de la mondialisation financière
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Sociales Option: Finance - Mémoire de fin d’études
Auteur·trice·s 🎓:

I. Driss & C. Fadwa & A. Hanane & H. Fatima-Azzahra
Année de soutenance 📅:
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