Le CRÉDOC : crédit documentaire et opérations voisines

Le crédit documentaire et les opérations voisines – Section I: Préliminaire: Généralités sur le crédit documentaire

A. Définition et origine

1. Définition

On appelle crédit documentaire, un engagement irrévocable[8] par lequel une banque, à la requête d’un donneur d’ordre à qui elle consent un crédit, accepte de se reconnaître débiteur principal à l’égard d’un tiers bénéficiaire d’une somme d’argent payable selon les termes et conditions strictement énoncées dans un engagement et sur remise des documents y énoncés présentant l’apparence de conformité.

2. Origine et fonction économique

Instrument privilégié du commerce international à court terme, le CREDOC fournit une réponse adaptée aux conflits d’intérêts entre l’acheteur, le vendeur et le banquier ; dans la vente internationale. La distance séparant les parties au contrat, la diversité des systèmes juridiques et les incertitudes politiques sont des sources de méfiance. L’acheteur souhaite recevoir la marchandise qu’il a commandée ; le vendeur de son côté souhaite en recevoir le prix. Les deux parties souhaitent une concomitance entre le dessaisissement de la marchandise et le paiement du prix. Cela est rarement possible. L e CREDOC réalise par l’intervention du système bancaire d’un ou plusieurs pays, un compromis acceptable pour chacun et adaptable aux principales situations grâces aux diverses modalités possibles (révocable, irrévocable, confirmé, non confirmé, transférable, à vue, adossé, à paiement différé etc.). Il implique que l’acheteur accepte de faire confiance à des documents qu’il choisira comme devant refléter l’exécution du contrat commercial. Cela implique aussi que le vendeur accepte de se dessaisir de la marchandise avant paiement contre promesse bancaire conditionnée par la remise de documents conformes aux stipulations commerciales. Aucune législation nationale ou internationale ne régie cette transaction tripartite. C’est une création empirique. Cet instrument est né de la pratique internationale et surtout bancaire, sous l’égide de la CCI[9] dont le rôle a été crucial pour fixer et faire évoluer depuis 1933 les RUU[10] relatives au CREDOC[11]. Après plusieurs tentatives de codifications dans divers systèmes de droits positifs, la CCI se saisit de la question en 1926. Les RUU parurent en 1933 et vont être modifiées en 1951 ; puis en 1962 versions à laquelle vont se rallier les Britanniques, puis en 1974, 1983 et récemment en 1993 (brochure 500 entrée en vigueur le 01janvier 1994). Cette fréquence des révisions assure une évolution des RUU conforme aux pratiques internationales. C’est ainsi que la révision de 1983 a intégré le CREDOC par paiement différé, le crédit stand-by[12] et mis à jour les articles relatifs au document de transport. Le succès des RUU, vient surtout de leur méthode d’élaboration (réalisées par les meilleurs spécialistes de chaque pays membre) et par la CNUDCI[13], qui va recommander leur utilisation en 1975. En vertu de l’article 1 les RUU ont une portée universelle et s’appliquent de ce fait à tous les CREDOC. Elles ont par ailleurs un rôle supplétif, car «elles s’appliquent sauf dispositions contraires stipulées explicitement dans le crédit.

Ø Les parties.

Un CREDOC met généralement en présence quatre parties plus rarement trois. Un vendeur exportateur voulant avoir une garantie de paiement demandera à être réglé par CREDOC, il en sera le bénéficiaire. L’acheteur importateur, en sa qualité de donneur d’ordre s’adressera à sa banque pour satisfaire cette demande. Si elle en a convenance, sa banque ouvrira le crédit. Elle sera alors la banque émettrice. Une autre banque généralement établie dans le pays du vendeur lui transmettra l’ouverture du CREDOC : Soit sans engagement de sa part, elle sera de ce fait banque notificatrice (qui peut être une succursale de la banque émettrice en vertu de l’article 2 des RUU). Soit en ajoutant à l’engagement de la banque émettrice, son propre engagement. Elle sera alors banque confirmante. Les RUU 500 autorisent les succursales d’un autre pays à confirmer une autre succursale de la même banque qui aurait procédé à l’émission du crédit.

B. Les différentes formes du crédit documentaire

A l’image du degré de confiance entre les partenaires commerciaux, la garantie procurée par le crédit documentaire peut varier. De ce fait, le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable.

a. Le crédit révocable[14].

Ø Présomption de révocabilité des RUU 400 de 1983

Jusqu’à la dernière révision de 1993 des RUU, le principe en matière de crédit documentaire était la révocabilité; en vertu de l’article 7 des RUU 400 «tout crédit documentaire doit indiquer clairement s’il est révocable ou irrévocable». Cela dit, ces crédits étaient quasiment inexistants. La récente révision des RUU 500 a inversé la présomption. De ce fait le principe désormais est sauf stipulation contraire le caractère irrévocable du crédit documentaire (article 6.C des RUU). Le crédit révocable peut être amendé ou annulé par la banque émettrice à tout moment, sans que le bénéficiaire en soit averti. En pratique il semble que le bénéficiaire soit informé, mais cela n’est nullement une obligation mais une simple faculté ; et il n’a pas par exemple à accepter ou à refuser un amendement. La sécurité est donc faible pour le bénéficiaire. La révocation peut être aussi le fait du donneur d’ordre. Il faut cependant noter que le droit de la banque émettrice de révoquer est limité par le droit commun. Il s’applique aux ses rapports avec son client donneur d’ordre mais pas avec le bénéficiaire qui n’a aucun lien juridique avec elle. Cependant, le crédit révocable n’échappe pas totalement aux règles relatives aux contrats et toute révocation abusive engage la responsabilité de l’acheteur sur la base du contrat commercial. Ce crédit révocable ne peut en toute logique être confirmé, car toute confirmation implique un engagement, qui s’ajoute conformément à l’article 9.b RUU 500 à celui de la banque émettrice. On ne peut rien ajouter à un engagement qui n’existe pas envers le bénéficiaire. De ce fait, seul le crédit irrévocable ne peut être confirmé.

b. Le crédit irrévocable

Ø Présomption des RUU 500

On l’a vu, depuis la révision de 1993, la présomption légale en matière de crédit documentaire est la forme irrévocable. De ce fait, sauf clause explicite contraire, les juges ou les arbitres interprètent la volonté des parties en faveur d’une sécurité maximale pour le paiement ainsi que pour l’exportateur. C’est la forme de crédit la plus fréquente, parce que la plus sûre pour le bénéficiaire. Le crédit irrévocable est un engagement ferme. Le banquier émetteur ne peut se soustraire à son engagement vis à vis du bénéficiaire et de la banque intermédiaire. Le donneur d’ordre ne peut révoquer ou amender les instructions qu’il a données. Ce principe à pour fondement le fait que le banquier émetteur s’engage envers le bénéficiaire, en dehors des liens établis avec le donneur d’ordre. Le crédit irrévocable peut prendre deux formes : il peut être confirmé ou non.

1 : Le crédit irrévocable non confirmé

C’est un crédit simplement notifié. Conformément à l’article 7 des RUU le rôle de la banque notificatrice se borne à vérifier l’authenticité apparente du crédit qu’elle notifie, sans aucun engagement de sa part. Cette tâche est facile lorsque les banques sont en relation d’affaires depuis un certain temps. Par conséquent, elles disposent de spécimen de signatures de leurs correspondants étrangers, qu’elles peuvent vérifier aisément.

2 : Le crédit irrévocable et confirmé

Si l’intervention d’une banque présente une réelle garantie pour le vendeur, elle est parfois considérée comme insuffisante par ce dernier. Il souhaitera le plus souvent éviter le risque politique sur le pays de la banque émettrice. Il demandera alors à son banquier de confirmer le crédit. Ce dernier prendra un engagement ferme, s’ajoutant à celui de la banque émettrice. Dès lors, le bénéficiaire vendeur exportateur dispose de deux engagements fermes de paiement.

Sous-section I : l’ouverture et la réalisation du crédit documentaire

§I : L’ouverture du crédit documentaire

L’ouverture du crédit documentaire se fait par la signature d’une convention de crédit entre l’importateur et sa banque. L’acheteur donne l’ordre à sa banque d’ouvrir un crédit documentaire au profit de l’exportateur comme prévu dans le contrat de vente. Si les conditions sont réunies, la banque de l’importateur émet le crédit.

A. La convention de crédit entre le donneur d’ordre et la banque émettrice

Les instructions données par le donneur d’ordre doivent être précises, comme le veulent les articles 5,12 et 20 des RUU, car ce sont elles qui déterminent les obligations de la banque émettrice, dont découlent les droits du bénéficiaire. Pour pallier tout risque d’erreur, d’incertitude voire éviter toute instructions approximatives, les banques disposent de formulaires standards qu’elles donnent à tous leurs clients donneurs d’ordres et qui contiennent tous les éléments utiles à la réalisation du crédit. Ces éléments à titre indicatifs sont :

  • · La forme du crédit (révocable, irrévocable).
  • · Son mode réalisation.
  • · Sa date de validité.
  • · Le délai de présentation des documents.
  • · Le montant du crédit et la monnaie de règlement.
  • · Les modalités de livraison, d’assurance et de transport.
  • · La désignation des documents exigés.

La banque émettrice procède ensuite à une analyse du risque client, c’est à dire au diagnostic financier du donneur d’ordre. Selon le degré de gravité du de ce risque, la banque, dispose de deux choix : ¨ Soit elle décide de ne pas ouvrir le crédit ; soit elle l’ouvre en demandant des garanties. De ce fait, le crédit ouvert est soit gagé et on parle alors de gage espèce( le client dépose une provision) ou de gage marchandise (le document de transport, le BL par exemple sera au nom de la banque). Dans le cas d’un gage de marchandises on parle d’opérations sans dessaisissements. ¨ Si le client ne présente aucun risque, la banque procède à l’ouverture du crédit documentaire. Ainsi, la banque prête sa signature au donneur d’ordre pour lever les documents contre paiement, négociation ou acceptation d’une lettre de change.

B : le rôle de la banque intermédiaire dans l’émission du crédit

La banque qui ouvre le crédit documentaire se trouve généralement dans le pays de l’importateur. Or cette situation est problématique pour l’exportateur. En effet, la distance qui sépare son pays de celui de l’importateur, la diversité des systèmes bancaires et judiciaires, sa méconnaissance de la banque émettrice ne lui inspirent pas confiance. De ce fait il va réclamer généralement l’intervention d’une banque intermédiaire qui sera souvent située dans son pays. Cette banque intermédiaire peut jouer divers rôle dans l’émission du crédit.

Ø Banque notificatrice.

En vertu de l’article 7 des RUU 500, lorsque la banque intermédiaire intervient à tant que banque notificatrice, elle n’est qu’un simple mandataire de la banque émettrice. Elle transmet ou notifie le crédit au bénéficiaire, sans aucun engagement de sa part. Sa seule obligation consiste à vérifier l’authenticité apparente des documents notifiés, car toute négligence de sa part engage sa responsabilité contractuelle. Lorsque la banque notificatrice est désignée pour effectuer un paiement, négocier ou accepter une traite, la banque émettrice est obligée de la couvrir. De ce fait, la banque notificatrice ne prend aucun engagement personnel vis à vis du bénéficiaire. Elle ne fait que réaliser le crédit pour le compte de la banque émettrice.

Ø Banque intermédiaire confirmatrice.

Lorsque la banque intermédiaire est confirmatrice dans l’émission et la réalisation du crédit documentaire, elle s’engage personnellement vis à vis du bénéficiaire. Ses obligations sont identiques à celles de la banque émettrice.

§II : La réalisation du crédit

Ø Notion.

Elle consiste dans l’exécution du crédit documentaire par les banques (émettrice et confirmatrice) au profit du bénéficiaire exportateur. En échange des documents énumérés dans le crédit et après vérification, la banque paie, accepte ou négocie les traites. Cette situation est différente des cas de paiement anticipé ou d’escompte de la traite hors crédit documentaire.

A : le rôle des banques dans la réalisation du crédit : les documents et leur vérification

Les documents jouent un rôle primordial dans la sécurité des transactions internationales. En effet, c’est sur leur simple apparence de conformité que s’effectuera le paiement au profit du bénéficiaire. De ce fait, si le choix des documents nécessaires à la réalisation du crédit incombe logiquement au donneur d’ordre qui est le payeur final, la banque qui prête sa signature voudra minimiser ses risques et procédera ainsi à une vérification minutieuse desdits documents. Il existe quatre grandes catégories de documents.

1 : Typologie des documents.

Parce que l’opération en question est une transaction commerciale, il faut un document relatif au prix de ladite transaction. Les partenaires commerciaux étant situés sur des territoires généralement éloignés l’un de l’autre, il faut transporter la marchandise vers l’acheteur. A cet effet, des documents de transport sont aussi demandés. Par ailleurs l’opération de transport comportant de nombreux risques, il faut également une assurance, dont la facture est demandée. Les documents généralement nécessaires à la réalisation du crédit sont donc les suivants : les documents relatifs au prix, au transport et à l’assurance. Dans la pratique, le donneur exige souvent des documents annexes.

a : prix

Les documents de prix sont au nombre de trois : les factures commerciales, douanière et consulaire. Ø factures commerciales (commercial invoice) crédit documentaire En vertu de l’article 37 RUU 500, une facture commerciale, est un document comptable par lequel le vendeur requiert l’acheteur de payer la somme due pour les marchandises ou les services fournis. C’est donc une pièce essentielle établie par le vendeur, qui doit contenir les éléments suivants : La désignation du donneur d’ordre et du bénéficiaire ; la date d’émission de la facture ; le numéro de la facture; le poids de la marchandise ; la quantité ; le prix unitaire et total des marchandises. La facture contient aussi les termes ou les conditions de la vente selon l’incoterm approprié. Pour le marché du pétrole par exemple les termes utilisés sont généralement FOB[15] et CIF. Ø La facture consulaire. Cette facture, est un document qui permet en pratique de vérifier si la marchandise ne provient pas d’un pays ou une région sous embargo. Ce document porte le visa du pays de destination, qui constate ainsi l’origine et la valeur de la marchandise ; ce qui permettra par ailleurs aux autorités douanières d’appliquer le tarif douanier approprié. Ø La facture douanière. Elle remplie la même fonction que la facture consulaire.

b : Les documents de transport

Le transport est le maillon essentiel dans l’exécution des contrats internationaux. En effet les documents de transport ont une double utilité ; non seulement ils permettent de constater le vendeur s’est dessaisi de la marchandise ; mais ils représentent également un titre de propriété qui servira de gage au banquier émetteur jusqu’au remboursement du donneur d’ordre. Ces documents de transports sont aussi diversifiés que les modes de transports ; ils sont prévus aux articles 23 à 30 RUU 500. Ø Le connaissement[16] maritime ou B/L(Bill of Lading). La lettre de connaissement maritime est habituellement stipulée dans le crédit, lorsque la marchandise est expédiée par voie maritime. Ce document fait preuve de l’existence d’un contrat de transport des marchandises, et représente un droit de propriété sur celles-ci. La terminologie employée importe peu car il peut s’intituler « connaissement de transport combiné, document de transport combiné, connaissement de transport combiné ou connaissement de port à port ». Généralement cette lettre est établie en trois ou quatre exemplaires originaux et négociables, non compris ceux du capitaine (connaissement chef) et de l’armateur. Le total des exemplaires négociables remis au chargeur, constitue «le jeu complet des connaissements ». Un seul exemplaire suffit à retirer les marchandises ; on parle alors de «connaissement accompli ». Par ailleurs ce document de transport maritime, doit être clean, c’est à dire sans réserve. Ce document doit contenir les informations suivantes :

  • – Désignation du chargeur, celle du destinataire à moins que le connaissement ne soit établi à ordre. Il doit contenir également le « notify [17]» c’est à dire la désignation de la personne à prévenir à l’arrivée le cas échéant.
  • – La désignation du navire transporteur.
  • – Les ports d’embarquement et de déchargement.
  • – Une description de la marchandise en termes généraux non contradictoire avec les conditions du crédit.
  • – Les marques et numéros d’identification.
  • – L’indication que le fret a été payé ou qu’il sera payé à destination.
  • – Le nombre de connaissements originaux qui ont été émis.
  • – La date et le lieu de l’émission ainsi que la signature du transporteur. Cette date d’émission est un élément important car elle prouve que les marchandises ont été embarquées à temps, dans le cas où le crédit stipulerait une date limite d’embarquement.

Ø La lettre de transport maritime non négociable (SEAWAYBILL). Ce document a été mentionné pour la première fois par les RUU 500 dans son article 24. Il permet au destinataire mentionné sur le document de retirer les marchandises sur simple justification de son identité. Ce document n’étant pas négociable, il ne représente pas la marchandise. Ø Les documents de transport multimodal. En vertu de l’article 26 des RUU 500, on parle de transport multimodal, lorsque le transfert des marchandises s’effectue au moins par deux modes de transports différents ( maritime et aérien, maritime et ferroviaire par exemple). Il confère un droit de gage à son porteur s’il est négociable. Il atteste que la marchandise a été remise au transporteur ou à son agent, qui ne s’en dessaisira que contre la remise d’un exemplaire du connaissement de transport combiné, par un porteur. Ø La lettre de transport aérien (LTA-AIR WAY BILL). L’expédition des marchandises par avion conformément à l’article 27 RUU, donne lieu à l’établissement d’une lettre de transport aérien (LTA ou Air Consignment note) soumise dans la législation des transports internationaux à la convention de Varsovie du 12/10/1929. La lettre est généralement non négociable. De ce fait, pour que le banquier puisse disposer d’un droit de gage opposable aux tiers, il faudrait que la lettre lui soit remise à son nom. La lettre doit être établie en trois exemplaires originaux, destinés successivement au transporteur, à l’expéditeur et au destinataire. Parce qu’elle est non négociable, la LTA, ne représente pas la marchandise, a une simple valeur de récépissé. Ø La lettre de voiture internationale(CMR) article 28 RUU 500. Ce document est prévu par la convention de Genève du 19/05/1956 dite convention internationale de transport de marchandises par route(CMR). Elle est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux, mais plus généralement par le transporteur qui agit pour le compte de l’expéditeur. Le premier exemplaire est destiné à l’expéditeur, le second voyage avec les marchandises et le troisième est conservé par le transporteur. Cette lettre n’est pas négociable. Lorsque le transporteur établi la lettre, il a l’obligation de vérifier mentions suivantes : le nombre, la marque des colis ; l’état apparent des marchandises et son emballage. Tout défaut constaté, doit être mentionné dans la lettre. Ø La lettre de voiture internationale (CIM) article 28 RUU 500. Cette lettre est l’un des plus vieux documents de transport dans commerce international des marchandises ; car elle a été instituée par la convention de Berne du 14/10/1890 dite convention internationale de pour le transport international des marchandises par chemin de fer (CIM). Cette convention révisée en 1980 est désormais appelée COTIF (convention relative aux transports ferroviaires internationaux). Elle est entrée en vigueur en France depuis 1982. Cette lettre est universelle depuis 1993. Elle doit contenir la nature de la marchandise et son poids. L’original de la lettre doit être remis au destinataire et un duplicata à l’expéditeur. Le transporteur doit se conformer aux instructions de la lettre. S’il remet contre toute instruction la marchandise à l’importateur au lieu de la banque émettrice, il commet une faute.

c : les documents d’assurance.

Tout comme les documents de transport, les documents d’assurance jouent un rôle essentiel dans la protection du banquier et du donneur d’ordre. Ils peuvent être établis à ordre au porteur ou à une personne dénommée. Lorsque l’importateur n’a pas provisionné le crédit, le document d’assurance doit être souscrit au profit de la banque émettrice. Si le vendeur est chargé de souscrire à l’assurance, l’importateur devra indiquer : le document que la banque émettrice devra exiger et les risques que devra couvrir cette assurance, ces derniers étant fonction du mode de transport et de la nature des marchandises. La mention « assurance tous risques », n’est pas forcement une garantie pour l’importateur car cela ne prend pas forcement en compte les risques particuliers. En cas de réalisation de ces derniers, ni la banque émettrice ni son correspondant ne peuvent être responsabilisés. Il est donc dans l’intérêt de l’importateur de signaler tout risque particulier ou spécial inhérent à la marchandise. Ces documents d’assurance sont de trois sortes :

  • ¨ La police d’assurance : c’est le document type émis par une compagnie d’assurance ou ses agents. C’est un contrat par lequel la compagnie d’assurance s’engage, moyennant une prime, à rembourser après constat, aux conditions générales et particulières et pour des risques bien déterminés, la perte ou les avaries que peut subir une marchandise pendant son transport.
  • ¨ Le certificat d’assurance : c’est un document établi par une compagnie d’assurance, un courtier attestant l’existence d’un contrat d’assurance. Ce document précise le montant assuré, les risques courants et la marchandise assurée
  • ¨ Avenant d’assurance : c’est un document qui consiste à constater toute modification à une police d’assurance ou lui apportant un additif
2 : vérification des documents par la banque.

Le bénéficiaire doit présenter au banquier dans les délais impartis des documents réguliers et conformes à ceux énumérés lors de l’ouverture du crédit documentaire. Le banquier quel que soit son rôle (émetteur, confirmateur ou notificateur) procédera à la vérification de ces documents. Ces documents doivent présenter l’apparence de conformité avec les stipulations de la lettre de crédit. Le banquier ne doit s’intéresser qu’au conditions documentaires(article 2 RUU 500) ; car seules ces dernières, telles que prévues dans la lettre de crédit, fondent les droits de l’exportateur. Il n’a pas à contrôler l’authenticité et la conformité des documents aux marchandises. En effet, la banque ignore en fait le contenu exact du contrat de vente auquel elle est tiers, même si dans la pratique, cette convention est exigée avant toute ouverture de crédit. Elle n’a ni la compétence technique, ni les moyens de contrôler directement l’exécution du contrat. Toutefois, malgré cette apparente conformité, le banquier est responsable de toute faute lourde ou de toute erreur grossière de sa part. L’obligation d’examen des documents du banquier est une obligation de moyen. En vertu de l’article 13 des RUU 500, en tant que professionnel averti, le banquier doit s’acquitter de son obligation avec un «soin raisonnable, en fonction des pratiques bancaires internationales ». Ce devoir d’examen de la banque doit se faire dans un délai raisonnable, à compter de la réception desdits documents. Il est estimé par les RUU 500, à sept jours ouvrés. Lorsque les documents sont réguliers, la banque doit les transmettre. S’ils sont irréguliers mais dans le délai de validité du crédit, il est fréquent que le bénéficiaire peut les régulariser. Si la banque émettrice accepte les documents régularisés après l’échéance du crédit, son acceptation peut valoir prorogation du crédit, liant la banque confirmatrice qui les a transmis à la demande du bénéficiaire. La non-conformité des documents ne peut être réparée par la bonne exécution du contrat. Si les documents sont irréguliers et non régularisables plusieurs solutions sont envisageables : * Soit la banque refuse les documents, ce qui va mettre fin au crédit documentaire (article 14 RUU 500). * Soit la banque procède à une réalisation avec réserves conformément à l’article 14.f des RUU500. De ce fait, la banque émettrice dispose d’une voie de recours contre le bénéficiaire en cas d’impayé.

B : les différents modes de réalisation

Après la vérification de la conformité des documents, la banque procède à la réalisation du crédit. Le crédit documentaire peut être réalisé par paiement, par négociation ou par acceptation.

1 : la réalisation par paiement

Ce mode réalisation se fait soit par paiement à vue ou par paiement différé.

a : paiement à vue.

Cette modalité de paiement donne lieu de la part de la banque émettrice, à une ouverture du crédit documentaire en faveur de l’exportateur, généralement chez une banque établie dans son pays. Ce crédit est stipulé payable au vendeur, contre remise des documents énumérés dans la lettre d’ouverture du crédit et après vérification de ceux-ci par la banque réalisatrice. Cette réalisation correspond à une vente au comptant. Pour donner toute sécurité à l’exportateur, le crédit doit être irrévocable et confirmé par la banque notificatrice. L’exportateur possède alors un engagement ferme de cette dernière banque et il est assuré d’être réglé, pourvu qu’il soit en mesure de présenter des documents conformes aux exigences du crédit, pendant la période de validité.

b : Le paiement différé

Ce mode de réalisation de crédit documentaire a été officialisé dans par les RUU 500 de 1994. C’est un crédit documentaire qui prévoit un à paiement à terme. Il s’agit du paiement différé qui existait déjà dans la pratique bancaire. L’article 10 RUU 500 précise que la banque émettrice est tenue en cas de paiement différé « de payer ou de faire effectuer le paiement à la date ou aux dates déterminables conformément aux stipulations du crédit ». L’exportateur reçoit une promesse de paiement à l’échéance convenue, ce qui aboutit dans la pratique à être payé qu’après la réception des marchandises par le donneur d’ordre.

2 : la réalisation par négociation

Ce mode de réalisation peut couvrir à la fois le paiement au comptant ou à terme, selon que la lettre de crédit est stipulée à vue ou à terme, si une traite n’est pas prévue. Dans la plus part du temps, la réalisation par négociation est synonyme de création d’un effet de commerce. Outre l’engagement de payer, ce crédit contient également un engagement ferme de la banque émettrice et de la banque confirmatrice d’escompter les effets tirés dans le cadre du crédit dans les formes prévues par l’article 9 RUU 500. Ces crédits réalisables par négociation peuvent être négociables dans une seule banque, on parle alors de crédit direct (straight credit) ou dans toutes les banques(lettre de crédit circulaire). Il convient de noter que l’escompte de la traite par une banque autorisée vaut réalisation du crédit.

3. Réalisation par acceptation.

Après l’expédition des marchandises, le vendeur envoi les documents accompagnés d’une traite à la banque d’acceptation. Cette dernière après vérification, remet le traite au vendeur et envoi les documents à la banque émettrice. L’exportateur peut attendre l’échéance pour tirer la traite. S’il a besoin de trésorerie il peut l’escompter aux guichet de la banque désignée(straight) ou d’une autre banque(lettre de crédit circulaire). Il peut également s’il veut se couvrir contre les risques politiques du pays du vendeur, céder sa créance à un factor ou à un forfaiteur. Dans ce cas, on parle d’escompte de la traite hors crédit documentaire. q L’escompte des traites hors crédit documentaire. Cette technique permet au bénéficiaire d’escompter la traite par une technique de cession de créance ; auprès d’une société de forfait ou d’affacturage international. Cette possibilité est beaucoup plus protectrice des bénéficiaires des crédit car en cas d’escompte par forfait, le cédé ne dispose d’aucun recours contre le cédant.

Sous-section II : THE SBLC ( la lettre de crédit de soutien ou d’appui)

I.Définition et origine

Depuis longtemps, les stand-by letters of credit sont une donnée du commerce international. Dans l’hexagone, bien qu’elles soient employées, les stand-by letters of credit restent encore mal connues, faute de définition ni sur le plan pratique ni juridiquement. Pourtant ces lettres de crédits de soutien ou d’appui ont le mérite d’être des garanties bancaires réglementées, ce qui représente une arme de taille en faveur des transactions commerciales internationales avec les zones à fort potentiel de risques politique et commercial. Le grand mérite des stand-by, est d’avoir été crées pour détourner la loi. En effet, en raison de l’interdiction fédérale qui leur avait été faite d’émettre des garanties bancaires stricto sensu, les banques américaines ont inventé les stand-by letters of credit. Leur intention était de se servir du crédit documentaire pour contourner la loi fédérale et continuer à émettre des garanties bancaires. C’est ainsi que des garanties bancaires émises sous la forme de crédit documentaires vont naître et prendre le nom de stand-by letters of credit. Si ces lettres présentent l’avantage d’être des garanties émises sous formes de crédit documentaire, se pose cependant dans la pratique, le problème de leur nature réelle.

II. Nature et fonction économique des stand-by

La lettre de crédit de soutien et d’appui n’est ni une garantie bancaire stricto sensu, ni un crédit documentaire. Elle a donc une nature hybride tantôt garantie de paiement tantôt moyen d’indemnisation.

a: La stand-by n’est pas un crédit documentaire

S’il y a des similitudes techniques entre le crédit documentaire et la stand-by, ces deux institutions n’en demeure pas moins différente l’une de l’autre par leurs fonctions économiques respectives.

1 : Des similitudes techniques

La lettre de crédit stand-by est un engagement par signature comme le crédit documentaire et les garanties bancaires. Elle présente par ailleurs d’autres ressemblances avec le crédit documentaires notamment au niveau des intervenants. En effet, il y a de part et d’autre toujours un donneur d’ordre qui sera généralement l’importateur et un ou deux banquiers selon les cas et un bénéficiaire. Sur le plan de la forme la stand-by ressemble donc au crédit documentaire. Cependant ces deux institutions sont différentes de par leurs fonctions économiques.

2 : des différences de fonctions économiques

Il convient cependant de la distinguer la stand-by letter of credit du crédit documentaire ; qui a une double fonction d’être à la fois un moyen de paiement et une garantie de paiement. La stand-by au contraire a pour unique fonction de garantir. Sa fonction principale n’est donc pas de payer(comme dans le crédit documentaire); mais de payer par défaut. Le crédit documentaire est donc un moyen et une garantie de paiement ; alors que la stand-by est une garantie bancaire ; c’est à dire un engagement d’indemnisation. Or il est acquis que le paiement et l’indemnisation sont différents. En effet, le paiement s’effectue toujours à hauteur de la totalité du montant du prix de la marchandise vendue ou du service fourni. L’indemnisation au contraire équivaut à des dommages et intérêts dus par le vendeur lorsqu’il n’a pas en toute ou partie exécuté ses obligations contractuelles.

b : La stand-by : une garantie d’indemnisation

Il est acquit que la stand-by est une garantie d’indemnisation, c’est à dire une garantie bancaire émise sous la forme d’un crédit documentaire. C’est un crédit à l’exportation consentit par la banque à son client et pour un pourcentage défini du marché. Par conséquent, toute garantie bancaire peut donc être émise sous la forme d’une stand-by. Cette lettre de crédit est donc le pendant du crédit documentaire ; car elle instaure un équilibre entre les parties. En effet, si le vendeur peut obtenir grâce au crédit documentaire une garantie de paiement, l’importateur quant à lui peut bénéficier d’une garantie d’indemnisation. En conséquence, la banque s’engage à indemniser le donneur d’ordre en cas de défaillance de son cocontractant. Dans le cas d’un PU par exemple lorsqu’une banque émet c : la stand-by : une garantie de paiement. CHAPITRE I: LES OPERATIONS INTERNATIONALES DE CREDIT PAR SIGNATURE 1IERE PARTIE: LES OPERATINS DE CREDITS PAR SIGNATURE : L’ENGAGEMENT BANCAIRE DANS LA VOLATILITE DES AFFAIRES INTERNATIONALES La gestion des risques internationaux dans les opérations de crédit par signature Crédit par signature – Paris Graduate School of Management Masters école supérieur de Gestion – Commerce er finance international

Sommaire du mémoire :

    1. Le CRÉDOC crédit documentaire et les opérations voisines

    2. Les cautions et les garanties bancaires internationales

    3. Garantie de retenue de garantie: mode de mise en œuvre

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