Infraction boursière et Compétence judiciaire des sociétés de bourse

Infraction boursière et Compétence judiciaire des sociétés de bourse
Section2 

La constatation de l’infraction boursière

En raison des attributions de contrôle qui lui sont dévolues par la législation en vigueur, le CDVM dispose de l’habilitation à vérifier d’une part, que la société de bourse mise en cause a respecté les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables et d’autre part, à constater l’infraction dont elle est l’auteur le cas échéant

En effet, dans le cadre de cette constatation, le Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM peut procéder à des enquêtes auprès des sociétés de bourse ainsi qu’auprès de toute personne ou organe placé sous son contrôle et intervenant sur les valeurs mobilières.

§1 : Le déroulement de l’enquête

Lorsqu’il s’agit de la recherche des infractions définies respectivement aux articles 25 et 25- 1 et 26 du Dahir portant loi n° 1- 93- 212 notamment le délit d’initié, l’information privilégiée et la diffusion d’information trompeuse, les agents du CDVM mentionnés à l’article 24 de ladite loi sont autorisés à convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations en rapport avec leur mission.

La convocation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice. Elle doit rappeler le droit de la personne convoquée de se faire assister d’un conseil de son choix. En ce qui concerne sa notification, la convocation doit être notifiée à la personne concernée au minimum avant quarante huit heures au minimum avant la date fixée .

Toute société de bourse ayant transmis des ordres sur le marché doit être en mesure de justifier au CDVM à l’occasion d’une enquête, les modalités et les raisons de cette transaction. Le CDVM peut lui demander de rendre publiques les justifications avancées.

Dans le cas où la société de bourse refuse ou ne peut pas justifier les raisons et les modalités de son agissement les faits qui lui sont reprochés sont présumés établis.

§2 : Les agents du CDVM

Outre les officiers et agents de police judiciaire, la recherche et la constatation de l’infraction auprès des sociétés de bourse ont été confiées aux agents du Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM. Ces derniers doivent, selon l’article 24 du texte législatif relatif au CDVM, être spécialement commissionnés à cet effet par l’autorité qui veille sur le contrôle du marché.

De plus ces agents doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée pour le CDVM ce qui leurs permet de demander, dans le cadre de la recherche de l’infraction des informations nécessaires auprès de toute personne susceptible de détenir des informations indispensables à leur recherche.

Lorsque les indices laissent présumer la commission d’une infraction visée aux articles 25,  25-1 et 26 du dahir susvisé, les agents du CDVM peuvent sur ordre du directeur général du CDVM ou de son représentant en tous lieux ( professionnels ou autres ) faire des visites domiciliaires des perquisitions et des saisies pour la recherche de documents et des éléments matériels établissant une infractions au dits articles.

§3 – Les actes des agents du CDVM

En cas où les faits reprochés à la société de bourse sont présumés établis, les agents du CDVM  procèdent à la recherche des éléments matérialisant l’infraction et établissant la responsabilité pénale de la société mise en cause.

A cet effet le procureur du Roi dans le ressort duquel situés les locaux à visiter , peut autoriser les agents précités à effectuer des visites domiciliaires, des perquisitions et des saisies pour la recherche d’éléments indispensables pour établir la responsabilité pénale de la société de bourse concernée. Cette autorisation doit être sur demande motivée du Directeur générale du Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM ou de son représentant

Lorsque les lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions , et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux une autorisation unique peut être délivrée par l’un des procureurs du Roi compétents

Il est à ajouter que le procureur du Roi doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise, est fondée et que la demande comporte toutes les informations en possession du Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM.

Hassan Boulaknadel directeur général du CDVM La visite domiciliaire ne peut être en principe avant six heures du matin ou après neuf heures du soir. Mais lorsqu’il s’agit d’un  lieu public qui est ouvert au public, elle peut être commencée pendant les heures d’ouverture de l’établissement

Toutefois, lorsqu’il y a lieu de crainte de disparition de preuves recherchées en raison de leur nature, la visite domiciliaire peut avoir lieu à tout moment.

Pendant l’intervention, le procureur du Roi peut se rendre dans les lieux et peut aussi à tout moment décider la suspension ou l’arrêt de la visite domiciliaire.

De  même la visite domiciliaire, la  perquisition et la saisie ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle du procureur du roi qui accorde l’autorisation

Les agents du Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM, l’occupant des lieux objet de l’enquête et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents ou touts autres éléments matériels avant leur saisie

Les occupant des lieux faisant l’objet de la visite domiciliaire, la perquisition et de la saisie sont tenus de présenter les documents dont ils sont détenteurs aux agents de CDVM qui peuvent en obtenir Copie.

§4 : Le Procès verbal

Les modalités et le déroulement de l’opération de visite des lieux doivent faire l’objet d’un procès verbal qui doit être dressé sur le champ par les agents du Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM.

En effet, l’agent du CDVM doit, lors de la rédaction du procès verbal, énoncer la nature, la date et l’heure ainsi que le lieu des recherches et des constatations effectuées.

Aux termes de l’article 59 (alinéa 5, 6, 7) de la loi relative à la procédure pénale, les documents et touts autre élément saisis sont inventoriés et mis sous scelles. L’inventaire de ces documents doit être annexé au PV.

En outre, les agents de Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM, l’officier de police et les occupants du lieu objet de la visite, doivent procéder à la signature du procès verbal et de l’inventaire. A défaut, mention en est faite au PV.

Dès qu’ils sont établis les originaux du procès verbal et de l’inventaire sont transmis au procureur de Roi qui a autorisé la visite domiciliaire et une copie en est délivrée à l’intéressé

Les procès verbaux élaborés par les agents du CDVM font foi jusqu’à preuve de contraire par tous moyens de preuve. Concernant les documents et les pièces saisies dont l’existence s’avère inutiles à la manifestation de la vérité les agents du Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM doivent les restituer à l’occupant du lieu visité ou à son présentant.

section 3

La compétence judiciaire

En principe c’est le tribunal de commerce qui est compétent pour statuer sur les affaires concernant les sociétés de bourse et leur clientèle.

Lors de la conclusion du contrat, les deux parties peuvent désigner la juridiction compétente de leur choix.

L’article 25 du Dahir portant loi N° 1-93-212 dispose que les autorités judiciaires compétentes saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause des personnes ou organismes qui sont soumis légalement au contrôle du CDVM peuvent à toute phase de la procédure demander l’avis de celui-ci cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en application des articles 25, 25 – 1 et 26 de l’adite loi.

En sa qualité de juge des référés le président du tribunal de commerce compétent peut sur demande motivée du CDVM, prononcer une ordonnance de mise sous séquestre en quelques mains qu’ils se trouvent des valeurs titres droits ou tout autre élément matériel appartenant à la société de bourse mise en Cause.

– Article 24-1 du Dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au CDVM et aux informations exigées par les personnes morales faisant appel public à l’épargne

– Article 24-2 du dahir portant loi n° 1-93-212.

– Article 24-3 du Dahir portant n° 1-93-212 (modifié et complété par la loi n° 23-01)

– Article 25-2 du dahir portant loi n° : 1 – 93 -212.

– Article 25 – 3 du Dahir portant loi n° 1 – 93 – 212 relatif au CDVM

De même , il peut également en tant que juge des référés ordonner sur demande motivée du CDVM qu’une société de bourse soit astreinte à consigner une somme d’argent dont il fixe le montant et le délai.

Deuxième partie: La responsabilité des sociétés de bourse

Chapitre II : La responsabilité pénale des sociétés de bourse

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La responsabilité des sociétés de Bourse
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Mr. JAWAD AMAHMOUL & FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B

Mr. JAWAD AMAHMOUL & FADMA R. & ASMAE R. & KHALID B
Année de soutenance 📅: Mémoire d’Obtention d’une Licence Sous le thème : 2009/2022
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